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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 27 mai 2025, n° 23/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
OR/AJN
N° RG 23/00984 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EKH2
MINUTE N°
DU 27 Mai 2025
Jugement du VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
[G] [B] épouse [C]
c/
Association AGC CERFRANCE BROCELIANDE
ENTRE :
Madame [G] [B] épouse [C], demeurant LA VALIESSE 90, Route de Sarzeau – 56730 SAINT-GILDAS-DE-RHUYS
Représentée par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES
Postulant de Maître Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocats au barreau de ROUEN
ET :
Association AGC CERFRANCE BROCELIANDE, sise 18 rue de l’Armorique – 75015 PARIS
Représentée par Maître Stéphanie BAHOLET, avocat au barreau de VANNES
Postulant de Maître Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Olivia REMOND, Juge
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 28 Janvier 2025
devant Mme GALLOT-LE GRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de procédure civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 Mars 2025 prorogé au 27 Mai 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Madame [G] [B] épouse [C] exploite depuis le 1er juillet 2003 un terrain de camping à SAINT GILDAS DE RHUYS, sous le statut d’entrepreneur individuel.
Son camping, dénommé « L’ABRI-COTIER », a été classé en « aire naturelle de
camping » en 2001.
En 2018, Madame [C] a effectué des travaux dans deux hangars sis sur son terrain afin de développer une activité de location de box individuels, outre l’hivernage de bateaux ou caravanes par elle déjà pratiqué.
Madame [C], en sa qualité de gérante du camping, a signé une première lettre de mission avec le cabinet CERFRANCE Brocéliande, agence de QUESTEMBERT, représenté par Madame [H] [M], pour une mission courant du 01/10/2017 au 30/09/2018 et portant sur :
— l’établissement des déclarations de TVA,
— la déclaration des revenus personnels de Madame [C],
— la rédaction des bulletins de salaires.
Cette mission a été reconduite à l’identique pour les exercices suivants et ce, jusqu’au 30/09/2022.
Le 20/10/2021, Madame [C] a été informée de l’engagement d’une procédure de vérification de comptabilité de son entreprise individuelle, en suite de quoi une proposition de rectification lui a été adressée puisque la Direction des Finances Publiques du Morbihan a considéré que la procédure de classement des terrains de camping ayant évolué, le maintien de l’appellation « aire naturelle » aurait dû être sollicité pour pouvoir continuer à bénéficier du taux réduit de la TVA sur le chiffre d’affaires tiré de l’exploitation du camping.
Estimant que son comptable n’avait pas attiré son attention sur ce point, ni pris en compte les nouvelles règles pour l’établissement des comptes de son entreprise, Madame [C], qui s’est vue délivrer le 16 mai 2022 un avis de mise en recouvrement pour une somme totale de 21.052 euros, a d’abord saisi le Conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Bretagne d’une demande de conciliation, avant de faire assigner le cabinet CERFRANCE, suivant exploit du 13 juillet 2023, devant le Tribunal Judiciaire de Vannes en indemnisation de son préjudice financier, suite au rejet de sa demande par les instances ordinales en date du 29/09/2022.
Dans ses conclusions n°2, transmises par voie dématérialisée le 6 juin 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [G] [B] épouse [C] demande à la juridiction, au visa des articles 1231-1 et -2 du Code civil, de :
• CONDAMNER l’AGC CERFRANCE BROCELIANDE à payer à l’entreprise individuelle de Madame [C] la somme de 21.052 euros au titre du manquement à l’obligation de conseil dans l’exécution du contrat ;
• CONDAMNER l’AGC CERFRANCE BROCELIANDE à payer la somme de 6.000 euros à l’entreprise individuelle de Madame [C] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER l’AGC CERFRANCE BROCELIANDE aux entiers dépens.
Dans ses écritures en défense n°2, transmises par voie dématérialisée le 2 avril 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, l’Association de Gestion et de Compatibilité CER FRANCE BROCELIANDE sollicite du Tribunal de bien vouloir :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
➢ DEBOUTER Madame [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, celle-ci ne démontrant pas une faute du CERFRANCE en lien de causalité direct et immédiat avec un préjudice au demeurant non indemnisable et dont elle a largement contribué à sa réalisation ;
➢ CONDAMNER par conséquent Madame [C] à verser à l’Association de Gestion et de Comptabilité CER FRANCE ALLIANCE CENTRE la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître BAHOLET, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 août 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 28 janvier 2025 avant d’être mise en délibéré au 25 mars suivant finalement prorogé au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Bien que ce point ne soit pas contesté en défense, Mme [C] précise que son action ne saurait être considérée comme prescrite puisque le délai annuel de prescription prévu à la lettre de mission n’a commencé à courir qu’à l’issue du délai de contestation de deux mois à compter de la notification de l’avis de mise en recouvrement, soit le 16 juillet 2022, et a été suspendu de sa saisine des instances ordinales le 1er juillet 2022 et jusqu’au retour de celles-ci le 29 septembre suivant, son action introduite suivant exploit du 13 juillet 2023 étant donc recevable puisqu’elle avait jusqu’au 14 août 2023 pour agir.
Dès lors qu’aucune contestation n’est soulevée de ce chef, il sera constaté que l’action de la demanderesse est effectivement recevable sans qu’il y ait lieu de s’en expliquer plus avant.
Sur la faute
Madame [C] entend faire reconnaître le manquement de son comptable à l’obligation de conseil qui est la sienne et solliciter en conséquence l’indemnisation de son entier préjudice.
A cet égard, elle indique que la lettre de mission prévoit bien l’obligation de conseil, que la responsabilité d’un expert-comptable est habituellement considérée comme engagée en jurisprudence lorsqu’il indique à son client un taux de TVA erroné et qu’il serait même tenu à une obligation de résultat concernant l’établissement de la déclaration fiscale, puisqu’il doit “s’assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales”. Ainsi, elle estime que le comptable qui la suivait disposait de tous les éléments d’informations nécessaires et aurait dû vérifier les mentions relatives à la TVA ou l’alerter du taux applicable, ce qui lui aurait permis d’éviter le redressement fiscal subi à ce sujet, d’autant que la période d’intervention du Cabinet Comptable coïncide avec celle visé par administration fiscale.
Ainsi, elle reproche au comptable :
— de ne l’avoir pas prévenue qu’elle devait se mettre en conformité avec les nouvelles normes et demander le maintien de l’appellation « aire naturelle »,
— de ne pas l’avoir informée qu’elle ne pouvait plus bénéficier de l’appellation « aire naturelle » et qu’elle ne pouvait plus dès lors prétendre à une TVA à taux réduit,
— d’avoir procédé à des déclarations de TVA erronées et ne correspondant plus à sa situation juridique réelle,
— de ne pas l’avoir informée que ne bénéficiant plus des conditions requises pour bénéficier du taux de TVA réduite au titre de l’appellation « aire naturelle », il lui appartenait de facturer la TVA au taux de 20% au lieu de 10 %, sauf à devoir acquitter elle-même la différence.
Or, sur le premier grief, force est de constater que la demande de maintien de l’appellation « aire naturelle » aurait dû être faite au plus tard le 1er avril 2016 alors que la mission du comptable n’a débuté que le 1er octobre 2017.
En outre, si Mme [C] soutient que son comptable aurait dû savoir qu’elle ne pouvait plus bénéficier de l’appellation « aire naturelle », c’est à juste titre que la partie adverse lui oppose le fait que, comme l’indique la lettre de mission, qui est la loi des parties, le comptable n’a pas à vérifier la matérialité des données qui lui sont fournies.
En revanche, le fait que Mme [C] ait procédé à des aménagements de box en 2018, alors que CERFRANCE était déjà saisie de sa comptabilité et s’est chargée du traitement des factures des travaux, aurait dû alerter le comptable sur le risque d’incidence de cette opération sur la qualification d’aire naturelle donc le montant de la TVA applicable et le conduire à interroger sa cliente pour s’assurer de la possibilité ou non de maintenir le taux réduit, ce qu’elle n’a pas fait et qui ne saurait pourtant être assimilé à une vérification matérielle.
Il en découle que l’expert-comptable a bien commis une faute en ne se préoccupant pas des possibles incidences, sur sa mission au titre des déclarations de TVA, desdits travaux, dont il avait connaissance, et par suite, en continuant à compter une TVA réduite dans ce même cadre alors que ce n’était plus possible, ce qui a valu à Mme [C] son redressement.
Elle ajoute que si elle avait su qu’elle relevait désormais du régime de TVA à 20 %, elle aurait pu répercuter cette hausse sur les prix facturés à sa clientèle au lieu de devoir supporter seule l’entière différence de TVA suite au redressement et en déduit qu’il appartenait à son comptable de le lui conseiller. Or cela ne saurait à soi seul être regardé comme constitutif d’une faute dès lors qu’il ne s’agit que d’une conséquence de la faute première, à savoir ne pas avoir pris en compte les travaux réalisés en ce qu’ils pouvaient modifier la situation fiscale de l’exploitante.
Sur la réparation
Il est constant que le principe de réparation intégrale implique que l’indemnisation replace la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la faute alléguée n’avait pas été commise.
Par ailleurs, si la jurisprudence considère de manière habituelle que le paiement d’un impôt ne constitue pas un préjudice indemnisable et que le redressement qui régularise la situation fiscale en réintégrant un impôt qui aurait dû être payé ne peut servir de base à une action en réparation.
En l’espèce, Mme [C] sollicite la somme de 21.052 euros à titre d’indemnisation, correspondant à celle dont elle a dû s’acquitter suite au redressement, et se décomposant de 19.967 euros de TVA et 1.085 euros de majoration de retard.
Or, sans la faute de son comptable, l’impôt aurait néanmoins été dû puisqu’en tout état de cause, pour bénéficier d’une TVA réduite, il fallait avoir fait la demande de reconnaissance « aire naturelle » avant le 1er avril 2016 et que cela n’a pas été fait, sans qu’il puisse en être fait reproche à CERFRANCE puisque sa mission a démarré postérieurement et qu’il n’est pas démontré que la situation aurait été régularisable, a fortiori après les travaux réalisés en 2018.
Mme [C] soutient néanmoins qu’informée, elle aurait pu répercuter la hausse de la TVA sur les prestations facturées aux clients et n’aurait donc pas eu à supporter seule la différence entre la TVA déclarée et celle finalement due, ce à quoi la défense réplique qu’elle pouvait toujours adresser à ces derniers des factures rectificatives après le redressement, ayant donc contribué à son propre préjudice en s’en abstenant, et qu’il aurait été contre-productif d’augmenter les tarifs pratiqués pour compenser la hausse de TVA.
Toutefois, on ne saurait limiter le préjudice aux seules majorations puisque la situation, si elle avait été correctement analysée par le comptable, aurait dû permettre à Mme [C], informée par le professionnel du nouveau taux de 20 % dont elle était désormais redevable, d’appliquer également celui-ci à ses clients, au titre du tarif TTC bien sûr, et non du tarif hors taxes et en augmentant le prix intrinsèque de sa prestation elle-même, comme semble le soutenir la partie adverse. Vu l’engouement pour les campings, on ne peut affirmer que cela aurait eu un impact négatif sur les réservations et donc sur les bénéfices et aucun élément n’est d’ailleurs produit en ce sens pour démontrer qu’elle aurait ainsi perdu un avantage concurrentiel par rapport aux établissements environnants et qu’elle ne pouvait dès lors nullement augmenter ses tarifs TTC.
Néanmoins, changer la tarification annoncée en cours d’année n’est pas possible pour les réservations déjà faites sur la base d’un tarif proposé par le camping et accepté par le client, donc cette répercussion n’aurait pu avoir lieu pour la première année.
Par suite, seuls les rappels de TVA collectés pour 2018-2019 à hauteur de 7 191 euros et 6 253 euros pour l’année suivante doivent être pris en compte, ainsi bien évidemment que les majorations, d’un montant de 1 085 euros.
Enfin, s’agissant des éventuelles factures rectificatives soulevées en défense, non seulement la victime n’a pas l’obligation de tenter de réduire son préjudice mais surtout, l’envoi de factures rectificatives, à supposer qu’elles parviennent à leur destinataire vu le délai écoulé, n’implique pas automatiquement leur paiement spontané et peut aussi avoir des répercussions négatives en termes d’image, outre la charge de travail supplémentaire et l’éventuel coût d’envoi. Dès lors, cet argument ne saurait prospérer.
Sur les demandes accessoires
Succombant pour l’essentiel, le CERFRANCE supportera les entiers dépens de l’instance.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente instance. Aussi, l’AGC CERFRANCE Brocéliande sera-t-elle condamnée à lui régler une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE l’AGC CERFRANCE BROCELIANDE à payer à l’entreprise individuelle de Madame [G] [C] la somme de 14.529 euros (7 191+ 6 253+1 085) au titre de l’indemnisation de son manquement à ses obligations dans l’exécution du contrat ;
CONDAMNE l’AGC CERFRANCE BROCELIANDE à payer à l’entreprise individuelle de Mme [G] [C] la somme de 2 000 euros à l’entreprise individuelle de Madame [C] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’AGC CERFRANCE BROCELIANDE aux entiers dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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