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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 10 juil. 2025, n° 25/06246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/06246 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PNC
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 10/07/2025
à Me BABIN
Copie certifiée conforme délivrée le 10/07/2025
à Me PASCAL
Copie aux parties délivrée le 10/07/2025
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Juillet 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière et assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière, lors du délibéré.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [K]
né le 24 Septembre 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-007919 du 28/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Maître Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Madame [U] [P] épouse [E]
née le 24 Mars 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Madame [V] [X] épouse [K]
née le 03 avril 1979 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025009575 du 25/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Maître Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 25 janvier 2023, M. et Mme [W] [E] ont donné à bail à M. [F] [K] un appartement sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer de 763 euros, outre la somme de 87 euros à titre de provision.
Selon ordonnance de référé en date du 5 septembre 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 9 avril 2024 ;
— ordonné l’expulsion de M. [F] [K] et de Mme [V] [X] épouse [K] ;
— condamné solidairement M. [F] [K] et de Mme [V] [X] épouse [K] à titre provisionnel à verser à M. et Mme [W] [E] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 789,63 euros à compter du 9 avril 2024 outre la somme de 3.777,04 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 juin 2024 ;
— condamné solidairement M. [F] [K] et de Mme [V] [X] épouse [K] à payer à M. et Mme [W] [E] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 23 septembre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 9 octobre 2024 M. et Mme [W] [E] ont fait signifier à M. [F] [K] et de Mme [V] [X] épouse [K] un commandement de quitter les lieux.
Par arrêt du 3 avril 2025 la Cour d’appel d'[Localité 4] a confirmé le jugement sauf sur le montant de la condamnation solidaire de M. [F] [K] et de Mme [V] [X] épouse [K] qu’elle a porté à la somme de 3.468,08 euros au 13 février 2025.
Cette décision a été signifiée le 23 avril 2025.
Par acte d’huissier en date du 5 juin 2025 M. [F] [K] a fait assigner Mme [U] [P] épouse [E] devant le juge de l’exécution de [Localité 6].
A l’audience du 1er juillet 2025 M. [F] [K] a réitéré sa demande aux fins d’octroi de délais pour quitter les lieux.
Mme [V] [X] épouse [K] est intervenue volontairement à l’instance.
Mme [U] [P] épouse [E] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle s’est opposée à la demande et a sollicité l’allocation de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
L’intervention volontaire de Mme [V] [X] épouse [K] n’est pas contestée et est parfaitement recevable.
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation actuelle de M. [F] [K] et de Mme [V] [X] épouse [K] telle qu’elle est justifiée est la suivante : ils sont âgés respectivement de 64 et 46 ans. Le couple a deux enfants à charge âgés de 5 et 10 ans. Selon l’attestation de la Caisse des Allocations Familiales du 19 mai 2025, M. [F] [K] perçoit l’AAH (1.016,05 euros) outre les allocations familiales (151,05 euros). Ils ont déposé un dossier DALO le 30 mai 2025. Ils ne justifient d’aucune démarche aux fins de relogement. S’ils justifient de paiements (le dernier de 1.500 euros datant du 3 décembre 2024), au 10 juin 2025 la dette a augmenté pour atteindre la somme de 6.974,60 euros.
Mme [U] [P] épouse [E] est âgée de 77 ans; est retraitée. Elle s’acquitte des charges et taxes afférentes au bien occupé par M. [F] [K] et de Mme [V] [X] épouse [K].
Les efforts insuffisants de M. [F] [K] et de Mme [V] [X] épouse [K] justifient de rejeter leur demande de délais.
M. [F] [K] et de Mme [V] [X] épouse [K], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [F] [K] et de Mme [V] [X] épouse [K], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à Mme [U] [P] épouse [E] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 400 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
REÇOIT l’intervention volontaire de Mme [V] [X] épouse [K] ;
DÉBOUTE M. [F] [K] et de Mme [V] [X] épouse [K] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE M. [F] [K] et de Mme [V] [X] épouse [K] aux dépens de la procédure ;
CONDAMNE M. [F] [K] et de Mme [V] [X] épouse [K] à payer à Mme [U] [P] épouse [E] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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