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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 13 févr. 2026, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 Février 2026
N° RG 25/00515 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2G7U
DEMANDERESSE :
LE COMPTABLE PUBLIC, RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. PHARMACIE [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00515 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2G7U
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [J] [M] épouse [P] et Monsieur [C] [P] sont redevables envers le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 2] d’une somme de 338 020,50 € au titre de l’impôt sur le revenu 2021, 2022 et 2023 et de la taxe d’habitation 2022.
Afin de recouvrer les sommes dues, l’administration fiscale a effectué une saisie à tiers détenteur entre les mains de la société PHARMACIE [V], gérée par Madame [M], par acte d’huissier en date du 19 mai 2025 pour obtenir paiement d’une somme de 337 034,50 €.
Cette saisie à tiers détenteur a été dénoncée à Madame [J] [M] par acte d’huissier le 22 mai 2025.
En l’absence de réponse du tiers saisi, et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2025, le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 2] a rappelé à la société PHARMACIE [V] ses obligations en tant que tiers détenteur.
Estimant que la société PHARMACIE [V] était tiers détenteur défaillant au sens des articles L 262 alinéa 3 du livre des procédures fiscales et L 211-3 et R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, et par exploit en date du 27 novembre 2025, le Comptable Public en charge du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 2] a fait assigner la société PHARMACIE [V] pour l’audience du juge de l’exécution du 9 janvier 2026 aux fins d’obtenir sa condamnation à payer la somme de 338 020,50 €.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, le Comptable Public en charge du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 2] a présenté les demandes suivantes :
— condamner la société PHARMACIE [V] en sa qualité de tiers saisi à payer au Comptable Public en charge du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 2] la somme de 338 020,50 €au titre de la créance fiscale,
— condamner la société PHARMACIE [V] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la Comptable Public souligne que la PHARMACIE [V], tiers détenteur saisi, s’oppose sans aucune explication à l’exécution de la saisie à tiers détenteur régulièrement effectuée. Par application des articles L 262 du livre des procédures fiscales et des articles L 211-3 et R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, il est donc demandé sa condamnation à payer les sommes à recouvrer.
La société PHARMACIE [V], citée à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA CONDAMNATION DU TIERS SAISI
Aux termes de l’article L262 du livre des procédures fiscales, 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration précitée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l’exigibilité est intervenue jusqu’à ces dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.
3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 du présent article, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs
5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret.
Aux termes de l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
L’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution précise que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l’espèce, il est constant que le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 2] dispose d’une créance de 338 020,50 € à l’encontre de Monsieur [C] [P] et de Madame [J] [M].
Une saisie à tiers détenteur, non critiquée, a été délivrée à la société PHARMACIE [V] le 19 mai 2025 et dénoncée à Madame [V] le 22 mai 2025.
Le tiers saisi n’a pas déclaré l’étendue de ses obligations à l’endroit de Madame [M].
La société PHARMACIE [V] a été rappelée à ses obligations par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2025.
En dépit de ce rappel, le tiers saisi n’a pas fourni de renseignement sur les sommes par lui dues à Madame [M].
La société PHARMACIE [V] est donc tiers détendeur défaillant au sens des articles sus rappelés et ne fait état d’aucune explication valable à son silence.
Dans ces conditions, le Comptable Public est fondé à demander la condamnation de la société PHARMACIE [V], tiers saisi défaillant, à payer les sommes dues, soit la somme de 337 034,50 €, montant réclamé dans la saisie à tiers détenteur.
En conséquence, il convient de condamner la société PHARMACIE [V] à payer au Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 2] la somme de 337 034,50 €.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société PHARMACIE [V] succombe.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société PHARMACIE [V] succombe et reste tenue aux dépens.
En conséquence, il convient de la condamner à payer au Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 2] la somme de 2 000 € au titre de ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société PHARMACIE [V] à payer au Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 2] la somme de 337 034,50 € ;
CONDAMNE la société PHARMACIE [V] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société PHARMACIE [V] à payer au Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 2] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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