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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 déc. 2024, n° 24/01775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01775 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUIC
AFFAIRE : SGC TRAVAUX SPECIAUX C/ HPL [Localité 5] OUEST SCCV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
SGC TRAVAUX SPECIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
HPL [Localité 5] OUEST SCCV, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 10 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [D] [P] [Adresse 7]
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV HPL [Localité 5] OUEST a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier de six bâtiments, dénommé « Sensations », comprenant 105 logements collectifs, sur un terrain sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 6], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots, en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de ce programme, la SCCV HPL [Localité 5] OUEST a notamment confié à la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX l’exécution du lot de travaux n° 2 « Fondations spéciales », pour une somme de 992 000,00 euros HT, soit 1 190 400,00 euros TTC.
Par avenant n° 1 en date du 30 juillet 2019, le montant du marché a été réduit à 1 171 500,00 euros TTC.
Le 30 septembre 2019, la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX a établi une facture n° 190905843, d’un montant de 59 760,00 euros, relative à la réalisation d’ancrage supplémentaires des parois berlinoises et à l’adaptation des ancrages.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve :
les 24 et 25 septembre 2020 pour les bâtiments C, D, E et F ;
le 30 novembre 2020 pour les bâtiments A et B.
Par courrier recommandé en date du 07 juin 2023, la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX a mis la SCCV HPL [Localité 5] OUEST en demeure de lui payer la somme de 59 760,00 euros, relative à la facture du 30 septembre 2019.
Par courrier recommandé distinct du même jour, la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX a mis la SCCV HPL [Localité 5] OUEST en demeure de lui payer la somme de 23 430,00 euros, correspondant au montant de la retenue de bonne fin de chantier de 2%, appliquée sur son marché de travaux.
Le 05 juillet 2023, la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX a adressé à la SCCV HPL [Localité 5] OUEST son décompte général définitif, au solde de 83 190,01 euros.
Cette somme n’a pas été payée.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX a fait assigner en référé
la SCCV HPL [Localité 5] OUEST ;
aux fins de condamnation à lui verser une provision.
A l’audience du 10 décembre 2024, la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner la SCCV HPL [Localité 5] OUEST à lui payer la somme provisionnelle de 83 190,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2023 ;
condamner la SCCV HPL [Localité 5] OUEST à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCCV HPL [Localité 5] OUEST, citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, le marché de travaux conclu entre les parties stipule, en page 4, l’application d’une retenue de bonne fin de chantier d’un taux de 2% sur le montant TTC des travaux effectués.
La libération de cette somme est prévue « lorsque le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre d’exécution auront constaté la réception des travaux et la levée complète des éventuelles réserves émises à la réception pour le corps d’état concerné ».
Cette retenue, appliquée au montant du marché de travaux ramené à 1 171 500,00 euros, représente une somme de 23 430,00 euros et les travaux de la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX ont été réceptionnés sans réserve, ce dont il s’ensuit qu’elle est immédiatement exigible.
S’agissant de la somme de 59 760,00 euros, correspondant au montant de la facture du 30 septembre 2019, la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX indique qu’il s’agirait de travaux supplémentaires, commandés en urgence en raison d’un sinistre survenu sur le chantier, et dont l’assureur tous risques chantier aurait versé l’indemnité à la SCCV HPL [Localité 5] OUEST.
Les circonstances de la réalisation de ces travaux et le fait qu’ils auraient donné lieu à indemnisation de la part de l’assureur de la SCCV HPL [Localité 5] OUEST ne ressort que de l’un des courriers adressés par la Demanderesse à la Défenderesse le 07 juin 2023.
Or, le prix du marché de travaux est stipulé forfaitaire.
Les travaux litigieux, qui n’étaient pas prévus au marché mais étaient nécessaires à l’exécution du contrat, n’apparaissent avoir :
pas fait l’objet d’une autorisation par écrit, au prix convenu avec la SCCV HPL [Localité 5] OUEST ;
ni donné lieu à une ratification a posteriori, expresse et non équivoque, leur exécution sans opposition et la réception sans réserve ne pouvant suffire à établir l’existence d’une telle ratification (Civ. 3, 11 mars 2008, 07-10.300) ;
ni entraîné un bouleversement économique du contrat, dès lors qu’ils ne représentent que 5,10% du montant total du marché de travaux et sont susceptibles de n’avoir pas été voulus par la SCCV HPL [Localité 5] OUEST, mais rendus nécessaires par l’imprévision de la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX (Civ. 3, 6 mai 1998, 96-12.738), ou encore des circonstances imprévisibles (Civ. 3, 20 novembre 2002, 00-14.423 ; Civ. 3, 29 mars 2006, 05-12.820).
Dès lors, la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX ne rapporte pas la preuve de l’existence de l’obligation de paiement dont elle allègue que la SCCV HPL [Localité 5] OUEST serait débitrice au titre de la facture n° 190905843 du 30 septembre 2019.
Il s’ensuit que l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable que dans la limite de 23 430,00 euros.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SCCV HPL [Localité 5] OUEST à payer à la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX une provision à valoir sur le solde de son marché de travaux, d’un montant de 23 430,00 euros euros, avec intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2023, et de dire n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCCV HPL [Localité 5] OUEST, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCCV HPL [Localité 5] OUEST, condamnée aux dépens, devra verser à la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCCV HPL [Localité 5] OUEST à payer à la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX une provision à valoir sur le solde de son marché de travaux, d’un montant de 23 430,00 euros euros, avec intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2023 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de sa demande provisionnelle ;
CONDAMNONS la SCCV HPL [Localité 5] OUEST aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SCCV HPL [Localité 5] OUEST à payer à la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX la somme de 1 200,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 18 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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