Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 30 sept. 2025, n° 22/01924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CARPE DIEM sis [ Adresse 4 ] c/ Société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS de [ Localité 8 ], SUD CONSTRUCTIONS, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
30 Septembre 2025
ROLE : N° RG 22/01924 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LJGI
AFFAIRE :
S.D.C. RESIDENCE CARPE DIEM
C/
SUD CONSTRUCTIONS
GROSSE(S) et COPIE(S) délivrée(s)
le
à
la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CARPE DIEM sis [Adresse 4],
pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA URBANIA ETANGS DE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], elle-même agissant poursuites et diligences de son gerant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, substitué à l’audience par Maître David TRAMIER, avocats au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDERESSES
Société SUD CONSTRUCTIONS
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 10] n°491 456 279 dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 8] n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de COVEA RISKS
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI, substitué à l’audience par Maître Isabelle PARENT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société MMA IARD,
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 8] n°440 048 882, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Ahmed-Chérif HAMDI, substitué à l’audience par Maître Isabelle PARENT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025, après dépôt des dossiers et avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCCV CARPE DIEM a construit un immeuble en copropriété dénommée le CARPE DIEM sur la commune de [Localité 9], [Adresse 6].
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 16 avril 2014 et la réception, a été prononcée sans réserve le 17 mars 2016.
Le lot gros œuvre a été confié à la société SUD CONSTRUCTIONS venant aux droits de la société FDO MEDITERRANEE, assurée auprès de la MMA.
Après la réception, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARPE DIEM a constaté l’apparition de désordres. Suivant Assemblée Générale du 25 Juillet 2018 il a été donné mandat au syndic pour agir en justice pour obtenir la réparation des malfaçons affectant les parties communes.
Par ordonnance de référé en date du 15 janvier 2019, Monsieur [H] a été désigné en qualité d’expert et il a déposé son rapport le 1er avril 2021.
Le syndicat des copropriétaires a alors assigné par actes extra-judiciares du 20 avril 2022 la société SUD CONSTRUCTIONS et la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société SUD CONSTRUCTIONS sur le fondement de la garantie décennale.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de la résidence CARPE DIEM sollicite du tribunal de :
Vu vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
vu l’article 1240 du Code civil,
vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
vu les conclusions du rapport d’expertise,
— condamner solidairement la société SUD CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 26.089,80 € toutes taxes comprises, actualisé au jour du jugement à intervenir, en fonction de la variation de l’index BT 01, l’indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit avril 2021,
— condamner solidairement la société SUD CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance subi,
— condamner solidairement la société SUD CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner solidairement la société SUD CONSTRUCTION et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
En réplique, la société SUD CONSTRUCTIONS a déposé ses dernières conclusions le 8 mars 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— juger que le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires de la résidence CARPE DIEM sera fixé au coût mentionné dans le rapport d’expertise, soit la somme de 26 089.80 €uros,
— condamner MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société SUD CONSTRUCTIONS des condamnations mises à sa charge pour le préjudice matériel,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence CARPE DIEM de sa demande de réparation de son préjudice immatériel faut d’en justifier
— juger que la société SUD CONSTRUCTIONS et son assureur ne peuvent pas être condamnés à payer plus de 14 % des frais d’expertise au titre des dépens
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence CARPE DIEM de sa demande relative au paiement de la somme de 5000 €uros au titre de l’article 700 du CPC et la minorer dans de plus justes proportions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2023, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 du Code civil
Vu les dispositions de l’article L241-1 du Codes assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
— JUGER que la garantie des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne saurait être mobilisée au-delà de la somme de 24.561,80 €, correspondant au coût de réparation des désordres au titre desquels la responsabilité de la Société SUD CONSTRUCTION a été retenue et arrêté par l’Expert, actualisée au jour du jugement à intervenir, en fonction de la variation de l’index BT 01,
— REJETER toute demande de condamnation formulée au titre du préjudice de jouissance allégué, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, comme infondé, ne répondant pas à la définition des dommages garantis par la police et inéquitable,
Subsidiairement,
— JUGER que toute condamnation de la Compagnie MMA IARD se fera déduction faite de la franchise opposable à l’assuré à hauteur de 4.010 €.
— JUGER que la demande de condamnation de la Compagnie MMA IARD au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire devra être ramenée à plus juste proportions,
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 13 mai 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025.
Lors de l’audience du 17 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré au 30 septembre 2025.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de relever que les conclusions de l’expert sont étayées et motivées par des considérations techniques et qu’elles ne sont pas discutées par les parties constituées qui ne versent pas de document technique ou d’élément de valeur équivalente pour les remettre en cause, de sorte que la juridiction fera sienne ces conclusions.
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de ses conclusions, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, seule assignée par le syndicat des copropriétaires, fait intevenir volontairement la société MMA IARD.
Il convient de retenir cette intervention volontaire.
Sur la garantie décennale
Sur le préjudice matériel
Il n’est pas contesté par les parties qu’il résulte du rapport d’expertise que l’ouvrage réalisé par la société Sud construction est affecté de deux désordres de nature décennale :
– déformation des buses de guidage des pompes de relevage des eaux usées et défaillances électroniques du système de commande,
– absence d’une dalle de répartition sur la cuve.
Il résulte du rapport d’expertise que le fond de la cuve est déformée par la contre pression, cette déformation indique un défaut ou une absence de radier sur laquelle la fosse doit reposer ou un poids trop important sur la cuve, dû au manque de dalles de répartition en partie supérieure.
L’expert note également l’absence de dalles de répartition, surtout que deux rehausseurs en béton alourdissent le poids. Il conclut pour les deux désordres à une absence ou défaillance de dalles de répartition, c’est-à-dire une malfaçon et non-conformités qui sont à l’origine du désordre.
Seule l’évaluation du prix de la reprise est contestée. Le chiffrage proposé par l’expert est établi à 24.516,80 € TTC.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la réévaluation de ce préjudice à la somme de 26.089,80 € TTC selon devis actualisé du 12 janvier 2022.
Les sociétés MMA contestent cette réévaluation dans la mesure où celle-ci est déjà prise en compte par l’index BT 01.
Sur ce il convient de retenir le chiffrage de l’expert, indexé sur l’indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, cette indexation ayant pour objectif de revaloriser le devis en fonction de l’augmentation des prix de la construction.
Par conséquent la société Sud construction sera condamnée solidairement avec son assureur la MMA ASSURANCES MUTUELLES à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 24.516,80 € TTC, indexée sur l’indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise.
Les sociétés MMA sont bien fondées à se prévaloir de ses conditions particulières à l’égard de leur assuré.
Sur le préjudice immatériel
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 5000 € du fait de la défaillance des pompes de relevage, précisant que ce trouble a débuté en début d’année 2017.
En réplique la société Sud construction conteste la réalité de ce préjudice en ce qu’aucune demande n’a été adressée à l’expert et que la date d’apparition des désordres n’ont pas été donnée en cours d’expertise.
Reprenant le même argumentaire, les sociétés MMA ajoutent au surplus que le préjudice allégué par le syndicat des copropriétaires n’entre pas dans la définition des dommages immatériels prévus par le contrat d’assurance consentie à la société Sud construction, cette garantie étant limitée aux seuls préjudices pécuniaires.
Sur ce il est incontestable que le syndicat des copropriétaires a subi un préjudice de jouissance du fait de la défaillance et du dysfonctionnement systématique des pompes de relevage. La circonstance qu’il n’est pas été évoqué devant l’expert est indifférente à la caractérisation de celui-ci. Ce préjudice sera évalué à la somme de 5000 €.
C’est à juste titre que les sociétés MMA dénient leur garantie, ne s’agissant pas d’un préjudice de nature pécuniaire.
Par conséquent la société Sud construction sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence carpe diem la somme de 5000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
La société SUD CONSTRUCTION demande à ce que les frais d’expertise à sa charge soient limités à 14 %, sa participation à l’ensemble des désordres constatés n’allant pas au-delà au titre du rapport d’expertise. Toutefois, il n’y a pas lieu de laisser ces dépens à la charge du demandeur qui gagne à l’instance.
La société SUD CONSTRUCTION et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, qui perdent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris l’intégralité des frais d’expertise.
En considération de l’équité, elles seront également condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
ACCEPTE l’intervention volontaire de la société MMA IARD,
CONDAMNE solidairement la société SUD CONSTRUCTIONS et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence CARPE DIEM située [Adresse 5] la somme de 24.561,80 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement,
RAPPELLE que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
CONDAMNE la société SUD CONSTRUCTIONS à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence CARPE DIEM située [Adresse 5] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum la société SUD CONSTRUCTIONS et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise en référé,
CONDAMNE in solidum la société SUD CONSTRUCTIONS et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence CARPE DIEM située [Adresse 5] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Référé ·
- Lésion
- Photographie ·
- Amiante ·
- Expertise judiciaire ·
- Eaux ·
- Héritage ·
- Demande ·
- Dire ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Huissier
- Catastrophes naturelles ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sécheresse ·
- Épouse ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Prévoyance ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Contrôle ·
- Garantie
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Référé ·
- Devis
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Nom de famille
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Vente aux enchères ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Cahier des charges ·
- Cadastre ·
- Avocat ·
- Portée
- Tribunal judiciaire ·
- Notoire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Épouse ·
- Téléphone ·
- Juge-commissaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Production ·
- Bail ·
- Irrecevabilité ·
- Clause resolutoire ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Marchés de travaux ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Provision ·
- Ratification ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Bâtiment
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Épouse ·
- Délégation de signature ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Fins ·
- Réquisition judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.