Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 23/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00206
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00563
N° Portalis DB2N-W-B7H-H7L2
Code NAC : 88B
AFFAIRE :
Monsieur [O] [X]
/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Audience publique du 23 Avril 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Madame [V] [X], son épouse, munie d’un pouvoir,
DÉFENDEUR (S) :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Pôle Juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Monique BROSSARD : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 26 février 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 23 avril 2025,
Ce jour, 23 avril 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’URSSAF des Pays de la Loire a notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [O] [X] une mise en demeure datée du 24 août 2023 pour un montant total de 153 euros au titre des cotisations et contributions sociales relatives au 1er trimestre 2020.
Par lettre recommandée du 07 septembre 2023, Monsieur [O] [X] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable qui, en séance du 28 novembre 2023, a rejeté sa contestation.
Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2023, Monsieur [O] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins d’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 février 2025.
…/…
— 2 -
A l’audience, Monsieur [O] [X] a maintenu sa contestation. Il fait valoir la prescription de la demande qui concerne l’année 2020. Sur le fond, il indique qu’il a bénéficié du fonds de solidarité mis en place dans le cadre du COVID et qu’il restait devoir uniquement 28 euros à l’URSSAF, somme qu’il a réglée. Il souligne qu’il n’a reçu aucune relance de l’URSSAF.
Conformément à ses conclusions reçues le 14 février 2025, l’URSSAF des Pays de la Loire a demandé au tribunal de valider la mise en demeure du 24 août 2023 d’un montant de 153 euros et de condamner Monsieur [O] [X] à lui payer la somme de 153 euros. Elle a demandé de débouter Monsieur [O] [X] de toutes ses demandes.
Elle souligne qu’un calendrier de paiement avait été mis en place en mai 2022 et rompu en décembre 2022 faute de respect et qu’une relance a été adressée à Monsieur [O] [X] en juillet 2023.
Elle considère que les cotisations du 1er trimestre 2020 ne sont pas prescrites car le point de départ du délai triennal de prescription est le 30 juin 2021.
Elle fait valoir que Monsieur [O] [X] n’a bénéficié d’aucune aide ou fonds de solidarité pour les cotisations du 1er trimestre 2020 qui ont été calculées sur la base de son chiffre d’affaires de 1 261 euros. Les cotisations s’élevaient à 181 euros et un paiement a été imputé à hauteur de 28 euros sur cette somme, ce qui explique le montant restant dû de 153 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription :
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. »
Monsieur [O] [X] étant travailleur indépendant, le point de départ de la prescription de ses cotisations est le 30 juin de l’année qui suit celle au titre de laquelle elles sont dues.
Pour les cotisations de l’année 2020, et notamment celles du 1er trimestre de l’année 2020, le point de départ de la prescription est le 30 juin 2021. Le délai de prescription étant de 3 ans, il expirait le 30 juin 2024.
La mise en demeure de l’URSSAF a été adressée à Monsieur [O] [X] le 24 août 2023, soit dans le délai de 3 ans.
Aucune prescription n’est encourue.
Les courriers des 25 mai 2022 et 09 décembre 2022 relatifs à un échéancier pour le paiement de la somme de 153 euros n’étaient pas interruptifs de prescription mais justifiaient de démarches amiables de recouvrement de l’URSSAF avant l’envoi de la mise en demeure à Monsieur [O] [X].
…/…
— 3 -
Sur les cotisations :
En application des articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale, sont notamment affiliés à la sécurité sociale en qualité de travailleur indépendant, les gérants majoritaires de sociétés commerciales ainsi que les personnes exerçant une activité artisanale.
En l’espèce, Monsieur [O] [X] est affilié auprès de l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant depuis le 1er février 2013 et en particulier comme micro-entrepreneur.
Il a déclaré un chiffre d’affaires de 1 261 euros pour le 1er trimestre 2020 qui a donné lieu à cotisations à hauteur de 181 euros.
Monsieur [O] [X] n’a pas bénéficié d’aide ou de fonds de solidarité pour ces cotisations. S’il produit un accusé de réception du 07 avril 2020 d’une demande auprès de la Direction Générale des Finances Publiques au titre du fonds de solidarité mis en place durant la crise sanitaire, il ne s’agit que d’une demande et d’une estimation d’aide. Il n’est pas justifié d’une aide effective, ni de son imputation sur les cotisations URSSAF. Au demeurant, si Monsieur [O] [X] a bénéficié de cette aide, il lui était loisible de payer ses cotisations avec cette aide. Le calcul présenté par Monsieur [O] [X] n’est pas justifié.
Les cotisations appelées par l’URSSAF au titre du 1er trimestre 2020 sont justifiées. Une somme de 28 euros a été imputée sur la somme due de 181 euros, la ramenant à 153 euros. Cette somme a fait l’objet d’un échéancier en 2022 puis de la mise en demeure du 24 août 2023.
La contestation de Monsieur [O] [X] sera rejetée et la mise en demeure du 24 août 2023 sera validée pour son montant de 153 euros. Par conséquent, Monsieur [O] [X] sera condamné à payer cette somme à l’URSSAF des Pays de la Loire.
Sur les mesures accessoires :
La mise en demeure de l’URSSAF étant validée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [O] [X] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [O] [X] de sa contestation à l’encontre de la mise en demeure de l’URSSAF des Pays de la Loire du 24 août 2023 et de la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2023 ;
VALIDE la mise en demeure adressée par l’URSSAF des Pays de la Loire à Monsieur [O] [X] le 24 août 2023 à hauteur de 153 euros ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 153 euros ;
…/…
— 4 -
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Biens ·
- Divorce ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Incident
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Indemnité d'éviction ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Coûts ·
- Mission ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Recours ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Recevabilité ·
- Particulier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe à chaleur ·
- Juridiction ·
- Renvoi ·
- Habitat ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Auxiliaire de justice ·
- Ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence exclusive ·
- Préjudice corporel ·
- Ordonnance de référé ·
- Origine ·
- Logement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Créance ·
- Mesures d'exécution ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Notaire ·
- Testament ·
- Partage ·
- Legs ·
- Bornage ·
- Successions ·
- Donations
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Sécurité ·
- Obligation de délivrance ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Paiement
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Clause ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Résiliation ·
- Crédit
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prêt ·
- Vente amiable ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Cadastre ·
- Titre ·
- Publicité foncière ·
- Crédit agricole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.