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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 4 juin 2025, n° 24/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00718 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNKU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
2ème chambre – section 2
Contentieux
N° RG 24/00718 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNKU
Minute n° 25/101
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
ORDONNANCE SUR INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
du 04 JUIN 2025
Par mise à disposition au greffe, le 04 juin 2025, a été rendue la présente ordonnance, par Mme Cécile VISBECQ, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, juge de la mise en état, assistée de Mme Karima BOUBEKER, Greffière, lors des débats et au prononcé de la décision ;
Dans l’instance N° RG 24/00718 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNKU
ENTRE :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
DÉFENDEURS À L’INCIDENT
Monsieur [P] [K] [M],
pris en qualité d’ayant droit de Mme [O] [U] divorcée [M] décédée,
[Adresse 7]
représenté par Me Cécile GRESSIER-GIRODIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
Madame [B] [S] [M],
pris en qualité d’ayant droit de Mme [O] [U] divorcée [M] décédée
[Adresse 3]
représentée par Me Cécile GRESSIER-GIRODIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
ET :
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL:
DEMANDEUR À L’INCIDENT
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 8]
représenté par Me Carine FONTAINE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Valérie GRIMAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-[D], avocat plaidant
— N° RG 24/00718 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNKU
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 02 mai 2025, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Madame [O] [J] [U] et Monsieur [Z] [X] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 1971 à [Localité 21] (92) sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés deux enfants :
— [P] [K] [M], né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 21] (92),
— [B] [S] [M], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 21] (92).
Par jugement du 18 juillet 2018, signifié le 15 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a prononcé le divorce des époux et, statuant sur ses conséquences, il a notamment :
— attribué préférentiellement à Madame [O] [U] le bien situé à [Localité 19],
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— condamné Monsieur [Z] [M] à verser à Madame [O] [U] la somme de 50 000 euros à titre d’avance sur sa part de communauté,
— reporté la date des effets du divorce entre époux au 1er août 2005,
— condamné Monsieur [Z] [M] à verser à Madame [O] [U] une prestation compensatoire en capital de 200 000 euros.
Madame [O] [U] est décédée le [Date décès 2] 2023 sans que le régime matrimonial des époux n’ait pu être liquidé.
Selon l’acte de notoriété du 7 novembre 2023, les héritiers de Madame [O] [U] sont ses deux enfants, [P] et [B] [M].
Selon le procès-verbal de carence établi par Maître [V], la communauté était composée de :
— une maison d’habitation sise à [Localité 17],
— une maison d’habitation sise à [Localité 20],
— prix de vente du terrain situé à [Localité 12],
— des comptes bancaires,
— des parts de sociétés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2024, Madame [B] [M] et Monsieur [P] [M], en qualité d’ayants droits de leur mère Madame [O] [U], ont assigné Monsieur [Z] [M] en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux existant entre leurs parents devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, Monsieur [Z] [M] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de déclarer l’assignation en partage irrecevable pour non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, Monsieur [Z] [M] demande au juge de la mise en état de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’assignation délivrée le 13 février 2024 en application de l’article 1360 du code de procédure civile,
— débouter Madame [B] [M] et Monsieur [P] [M] de leurs demandes,
— déclarer Madame [B] [M] et Monsieur [P] [M] irrecevables et mal fondés en leurs demandes,
— condamner Madame [B] [M] et Monsieur [P] [M] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [B] [M] et Monsieur [P] [M] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, Monsieur [Z] [M] indique que dans l’assignation, les demandeurs font état de deux pièces pour justifier des diligences amiables entreprises, un rapport établi par le notaire et des discussions intervenues entre notaires courant 2023. Il relève que le rapport a été établi en 2014 par le notaire désigné pendant la procédure de divorce et qu’il ne s’agit donc pas d’une démarche amiable de la part des demandeurs. Il ajoute que l’autre pièce est en réalité un courrier adressé par le notaire à Monsieur [P] [M], qui ne saurait caractériser des démarches amiables dès lors qu’aucune proposition de résolution amiable ne lui a été faite personnellement. Il rappelle que la cour de cassation a jugé qu’un courrier adressé au notaire et non à une partie ne peut constituer une démarche amiable.
Concernant les deux nouvelles pièces communiquées le 24 janvier 2025, il expose que la lettre datée du 8 novembre 2023 qu’aurait adressée le notaire des demandeurs au notaire du défendeur ne comporte aucune preuve de réception ni de transmission à sa personne. Il ajoute que la proposition qui y est formulée n’est pas sérieuse car approximative et grossièrement déséquilibrée à son détriment. Il considère que les courriels entre son notaire et l’avocat des demandeurs ne peuvent suffire à établir les démarches amiables en ce qu’un rendez-vous en l’étude de Maître [C] a été fixé au 13 décembre 2023, que son avocat n’a pas été contacté et que l’assignation a été délivrée peu de temps après.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, Madame [B] [M] et Monsieur [P] [M] demandent au juge de la mise en état de :
— les recevoir en leurs demandes et les y déclarer bien fondés,
— débouter Monsieur [Z] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer l’assignation en partage judiciaire qu’ils ont délivrée recevable,
— condamner Monsieur [Z] [M] à leur régler la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande d’irrecevabilité de l’assignation en partage, Madame [B] [M] et Monsieur [P] [M] font valoir que le comportement de Monsieur [Z] [M] n’a pas permis aux opérations d’expertise menées devant le notaire désigné par le juge conciliateur pendant la procédure de divorce d’aboutir. Ils précisent que Monsieur [Z] [M] n’a transmis que des éléments parcellaires, maintenant une opacité sur la situation de certains biens communs (comptes bancaires et sociétés). Ils soulignent que le notaire a déposé un rapport de carence. Ils ajoutent que des discussions ont repris en 2023 entre les parties assistées de leurs conseils. Ils expliquent que Monsieur [Z] [M] n’a toujours pas produit les documents nécessaires et que le partage amiable n’a donc pu être possible.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 2 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’assignation :
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il résulte du procès-verbal du 17 février 2016 établi par le notaire en charge d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager que :
— les époux ont été convoqués à un premier rendez-vous le 24 novembre 2014,
— les époux ont été convoqués à un second rendez-vous le 27 mai 2015,
— seule l’épouse a transmis au notaire tout ou partie des documents sollicités,
— l’époux n’a pas communiqué son attestation patrimoniale ni les pièces relatives à ses comptes bancaires et aux sociétés,
— faute d’obtenir de la part de l’époux les éléments sollicités, le notaire a établi un procès-verbal de carence.
Le courrier adressé le 17 octobre 2023 par Maître [A], notaire à [Localité 11], à Monsieur [P] [M] mentionne :
« Concernant le partage suite au divorce.
Comme je vous l’indiquais, pour liquider cette succession, il convient d’établir, en premier lieu, les droits de votre mère dans le partage de la communauté ayant existé avec votre père.
Dans ce cadre, il sera peut être nécessaire d’assigner celui-ci. L’action devra être engagée mi décembre sous peine de prescription. (L’acte de notoriété est d’ailleurs un préalable indispensable à l’action en justice)
Le notaire de votre père m’indique par téléphone, que Monsieur [M] souhaite qu’il vous soit attribué le bien de [Localité 18], et que la maison de [Localité 16] et le reste du patrimoine commun lui reviennent.
Mon confrère m’a adressé une évaluation du bien de [Localité 15]. La valeur indiquée de ce bien se situerait, en 2019, entre 390.000 € et 500.000 €.
J’attire votre attention sur le fait qu’en 2014, ce bien avait été évalué à 480.000 € par Monsieur [M].
A ce titre, je pense qu’il serait judicieux de procéder à une autre évaluation du bien situé à [Localité 15].
Le rapport de Me [V] fait état de :
— la vente par Me [F] notaire à [Localité 13] en date du 11 février 2005 d’un terrain moyennant un prix de 258.894 €.
Selon Monsieur [M], cette somme aurait servi à l’acquisition d’un fonds de commerce pour [B].
— Comptes [10] au nom de Monsieur pour un montant de 328.444,79 €
— La société [9] devait vendre un terrain pour 1.000.000,00 €
Par ailleurs, je vous remercie de m’indiquer si la prestation compensatoire due par votre père à votre mère a-t-elle été réglée ? »
Le 8 novembre 2023, Maître [A] a transmis à Me [D] [C] la proposition de liquidation de la communauté suivante :
« Seront attribués aux enfants de Madame [U]
— La pleine propriété des biens immobiliers sis à [Localité 18]
— La nue-propriété des biens situés à [Localité 16] sous l’usufruit de Monsieur [Z] [M].
— Une somme de 500.000€ (En fonction de la composition de la communauté, cette somme pourra être attribuée soit au titre du partage, soit transmise par donation).
Seront attribués à Monsieur [Z] [M] : Le reste des avoirs, et les revenus perçus par votre client, depuis la dissolution de la communauté.
Une clause sera insérée dans l’acte indiquant que toutes les conséquences fiscales en suite de l’acte, (redressement etc …) seront supportées exclusivement par Monsieur [Z] [M].
Vous remerciant de bien vouloir me faire connaître la position de celui-ci. »
Maître [A] a adressé un courriel le 12 février 2024 à l’avocate de Monsieur [P] [M] et Madame [B] [M] dans lequel il indique qu’un rendez-vous en visio a été fixé le 13 décembre 2023 pour débuter les opérations de partage mais que celles-ci n’ont pu avoir lieu en raison de l’hospitalisation du notaire le jour-même.
Il résulte de ces pièces que la communauté existant entre Monsieur [Z] [M] et son épouse n’a pas été liquidée alors qu’un notaire a été désigné dès 2014 pour y procéder. L’absence de diligences de Monsieur [Z] [M] a été soulignée par le notaire qui a rédigé le procès-verbal de carence. Après le divorce et le décès de l’épouse, les enfants ont souhaité procéder à cette liquidation. Des échanges ont eu lieu entre les parties en 2023. Maître [A], notaire en charge des opérations, a eu contact avec les parties et a fait le lien entre elles afin de connaître la position de chacun afin de parvenir à un règlement amiable. Aucune réponse n’a été faite et aucune démarche n’a été entreprise par Monsieur [Z] [M] à la suite du rendez-vous manqué. Compte tenu du temps écoulé et du risque de prescription, Monsieur [P] [M] et Madame [B] [M] ont dès lors considéré qu’aucun partage amiable n’était possible et ont assigné en partage judiciaire.
Ainsi, les pièces produites suffisent à établir l’existence de démarches amiables en vue de la liquidation de la communauté [M][1] entre les parties.
En conséquence, Monsieur [Z] [M] sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Monsieur [Z] [M], succombant, sera condamné aux dépens de l’incident et à verser à Madame [B] [M] et Monsieur [P] [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [M] sera débouté de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition, contradictoire et susceptible d’appel,
Déboute Monsieur [Z] [M] de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation en partage pour non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [M] aux dépens de l’incident ;
Condamne Monsieur [Z] [M] à payer à Madame [B] [M] et Monsieur [P] [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [Z] [M] de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2025 pour conclusions au fond de Monsieur [Z] [M] ;
Rappelle que les messages doivent être envoyés impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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