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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 27 mars 2025, n° 21/05202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
A.D
N.G
LE 27 MARS 2025
Minute n°
N° RG 21/05202 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LKIA
[Y] [I]
C/
[B] [Z] [I]
[L] [X] [U] [I]
Le
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Jennifer Lemaire
— Me Emilie Moussion
— Me Mathilde Moreau
copie certifiée conforme
délivrée à
— notaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON, lors des débats
Audrey DELOURME, lors du prononcé
En présence de Mme Séverine FONTAINE, magistrat à titre temporaire et de Mme [N] [A], attachée de justice,
Débats à l’audience publique du 23 JANVIER 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Prononcé du jugement fixé au 27 MARS 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 12] 1960 à [Localité 26] (FINISTERE), demeurant [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [B] [Z] [I]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 26] (FINISTERE), demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Emilie MOUSSION de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Madame [L] [X] [U] [I]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 26] (FINISTERE), demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Madame [F] [D] veuve [P] est décédée le [Date décès 11] 2021, laissant pour lui succéder :
— Monsieur [Y] [P],
— Monsieur [B] [P],
— Madame [L] [P],
ses trois enfants .
Le 8 novembre 2013, Madame [F] [D] veuve [P] a établi un testament olographe comme suit :
« Je soussignée Madame [F] [P]
ceci est mon testament.
Je veux, en ce qui concerne le terrain situé à [Localité 29] au lieu-dit [Localité 22] cadastré section AA, sous le numéro [Cadastre 15], que celui-ci, pour le cas où il doit être divisé, la partie Nord Est de ce terrain jouxtant le terrain appartenant à mon fils [B], lui soit attribué dans le cadre d’un partage devant intervenir après mon décès entre lui et ses frère et sœur.
Cette partie du terrain aura une superficie restant à l’appréciation de [B] et constituera une unité foncière avec sa propriété.
Si le terrain n’était pas divisé, celui-ci sera attribué à [B].
En cas de prédécès de [B], ses héritiers profiteront des présentes dispositions testamentaires.
Fait à [Localité 27]
le 8 novembre 2013. »
Depuis le décès de Madame [F] [D] veuve [P] le [Date décès 11] 2021, aucun accord amiable n’a pu intervenir entre les membres de la fratrie, ceux-ci étant divisés quant à l’interprétation du testament olographe de leur mère en date 8 novembre 2013.
Par exploit en date du 10 décembre 2021, Monsieur [Y] [P] a fait citer Monsieur [B] [P] et Madame [L] [P] devant la juridiction de céans.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 18 mars 2024, Monsieur [Y] [P] sollicite, au visa des articles 843, 1188 à 1192 du code civil, de :
— voir déclarer les demandes de Monsieur [Y] [P] recevables et bien-fondées;
en conséquence,
— voir interpréter les dispositions testamentaires de Madame [F] [D] veuve [P] en date du 8 novembre 2013 ;
À titre principal sur ce point,
— voir juger que ces dispositions testamentaires ne constituent pas un legs particulier hors part successorale au bénéfice de Monsieur [B] [P] mais un testament-partage ou un legs attribution concédé en avancement de part successorale de la parcelle située [Adresse 13] cadastrée section AA [Cadastre 8] à [Localité 30] sans volonté de rupture d’égalité entre les héritiers réservataires dans le cadre du partage successoral;
— voir condamner Monsieur [B] [P] à rapporter à la succession la donation dont il a bénéficié en vertu de l’avantage obtenu par l’occupation privative, exclusive et gratuite de la parcelle A [Cadastre 8] (désigné par Monsieur [B] [P] sous les numéros [Cadastre 14] et [Cadastre 15]) à compter de 2014, date de réalisation des constructions jusqu’au décès de sa mère ;
À titre subsidiaire sur ce point ,
— voir constater que la parcelle numéro [Cadastre 14] revendiquée par Monsieur [B] [P] n’est pas visée par le testament olographe ;
— voir juger que l’action en modification de bornage, sous réserve de la reconnaissance par le tribunal d’un effet translatif de propriété, est constitutive d’une donation entre vifs de la parcelle AA [Cadastre 14] rapportable à la succession au profit de Monsieur [B] [P] en 2013, de même que son entrée en possession de la parcelle AA [Cadastre 15] objet du legs testamentaire, du vivant de Madame [F] [D] veuve [P] et ce à compter de 2014 ;
— voir condamner en conséquence Monsieur [B] [P] au rapport des donations à la succession ;
En tout état de cause,
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [F] [D] veuve [P] ;
— voir désigner Maître [W] [S], notaire à [Localité 26] pour y procéder et en l’absence d’accord des co-héritiers, le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation ;
— voir juger que Monsieur [Y] [P] en demandant l’établissement des comptes et rapport, a également interrompu la prescription d’une action en réduction à l’encontre de l’un ou plusieurs des défendeurs s’il devait apparaître un dépassement de la quotité disponible et une atteinte à la réserve héréditaire ;
— voir juger que le notaire devra, outre sa mission habituelle, entendre les parties ou tout sachant pour procéder aux études de valorisation des plus ou moins-values liées pour les rapports;
— voir condamner Monsieur [B] [P] et Madame [L] [P] à verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— voir débouter Monsieur [B] [P] et Madame [L] [P] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires;
— voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et par conséquent voir ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 février 2024, Monsieur [B] [P] demande, au visa des articles 815, 840, 863 et 895, du Code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
— voir recevoir Monsieur [B] [P] en ses demandes et le déclarer recevable et bien-fondé; y faire droit ;
En conséquence,
— voir débouter Monsieur [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de feue Madame [F] [D] veuve [P] décédée le [Date décès 11] 2021 à [Localité 31] ;
— voir désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder, excepté Maître [W] [S], notaire à [Localité 26] ou tout autre membre de son étude, lequel aura notamment pour mission de procéder à la publication de l’acte modifiant le bornage de la parcelle cadastrée section AA [Cadastre 8] située à [Localité 30] ;
— voir interpréter les dispositions testamentaires de Madame [F] [D] veuve [P] décédée le [Date décès 11] 2021 à [Localité 31] ;
— voir juger que ces dispositions constituent un legs particulier, hors part successorale, du terrain cadastré section AA [Cadastre 15] au bénéfice de Monsieur [B] [P] ;
— voir juger que le terrain cadastré section AA [Cadastre 14] appartient en pleine propriété à Monsieur [B] [P] suivant plan de bornage établi le 29 avril 2013 ;
— voir fixer la valeur de la parcelle cadastrée AA [Cadastre 14] à la somme de 10 000 € ;
— voir fixer la valeur de la parcelle cadastrée AA [Cadastre 15] à la somme de 95 000 € ;
— voir ordonner la restitution par Monsieur [Y] [P] de l’intégralité des bijoux, des meubles et des deux cartons de photos et de divers papiers restés en sa possession et ayant appartenu à sa mère, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— voir débouter en tout état de cause Monsieur [Y] [P] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— voir condamner Monsieur [Y] [P] à verser à Monsieur [B] [P] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de partage.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 7 avril 2023, Madame [L] [P] sollicite, au visa des dispositions des articles 815 et suivants du Code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile, de:
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [F] [D] veuve [P] décédée le [Date décès 11] 2021 à [Localité 31] ;
— voir désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder, à l’exception de Maître [W] [S], notaire à [Localité 26], lequel aura notamment pour mission de procéder à la publication de l’acte modifiant le bornage de la parcelle cadastrée section AA [Cadastre 8] située à [Localité 29] ;
— voir interpréter les dispositions testamentaires de Madame [F] [D] veuve [P] en ce sens qu’elle constitue un legs particulier, hors part successorale, du terrain cadastré section AA [Cadastre 15] au bénéfice de Monsieur [B] [P];
— voir ordonner la restitution par Monsieur [Y] [P] de l’intégralité des bijoux, meubles, photos et de divers papiers restés en sa possession et ayant appartenu à sa mère, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— voir débouter Monsieur [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires ;
— voir condamner Monsieur [Y] [P] à verser à Madame [L] [P] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties , il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2024 .
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
En vertu des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
S’agissant des propositions d’attribution formulées tant par Monsieur [Y] [P] que Monsieur [B] [P] , force est cependant de constater qu’aucune prétention à ce titre n’est énoncée au dispositif.
En l’absence de prétention formalisée au dispositif à ce titre, il ne peut être statué sur ces demandes.
— Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage :
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Monsieur [Y] [P] sollicite de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [F] [D] veuve [P] .
Monsieur [B] [P] et Madame [L] [P] acquiescent à la demande
Aucun accord amiable n’ayant pu intervenir entre les parties, il convient de faire droit à leur demande de partage judiciaire .
En application des dispositions de l’article 1364 al 2 du code de procédure civile, “ le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal “.
Monsieur [Y] [P] propose de voir désigner Maître [W] [S], notaire à [Localité 26] pour y procéder et en l’absence d’accord des co héritiers, le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation .
Monsieur [B] [P] et Madame [L] [P] sollicitent la désignation de tel notaire qu’il plaira pour y procéder, à l’exception de Maître [W] [S], notaire à [Localité 26] ou tout autre membre de son étude, lequel aura notamment pour mission de procéder à la publication de l’acte modifiant le bornage de la parcelle cadastrée section AA [Cadastre 8] située à [Localité 30] .
Dès lors constatant l’absence d’accord entre les parties, il convient de désigner Maitre [E] , notaire à Nantes, pour y procéder ainsi que le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes.
Il sera rappelé dans le dispositif du jugement les missions inhérentes du notaire commis.
— Sur la qualification juridique des parcelles, objet des demandes:
En premier lieu pour la compréhension du raisonnement il convient préalablement de qualifier juridiquement les parcelles, objet des demandes.
Selon donation en date du 6 février 1999 les époux [P] ont fait une donation entre vifs à titre de partage anticipé en application des dispositions des articles 1075 et suivants du Code civil à chacun de leurs trois enfants.
Ainsi :
— Monsieur [Y] [P] s’est-il vu attribuer au lieu-dit [Localité 23] à [Localité 30] la nue-propriété d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 20] sous le numéro [Cadastre 9] pour une contenance de 55 a 46 centiares évaluée à la somme de 480 000 francs.
— Monsieur [B] [P], la nue propriété d’une propriété figurant au cadastre section [Cadastre 20] numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 1 are 17 centiares ainsi que la nue-propriété de divers bâtiments à usage agricole et dépendance cadastrés section [Cadastre 20] numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 6 ares 17 centiares, étant précisé que cette propriété bénéficie d’une servitude de passage sur le terrain cadastré section [Cadastre 20] numéro [Cadastre 4], le tout évalué à la somme de 480 000 francs .
— Madame [L] [P] la nue-propriété en la commune de [Localité 25] [Adresse 21] [Adresse 28] d’une propriété cadastrée section AN sous le numéro [Cadastre 17] pour une contenance de 12 a 87 centiares, le tout évalué à la somme de 480 000 [Localité 19].
Selon donation à titre de partage anticipé en date du 8 janvier 2011, Madame [F] [D] veuve [P] a donné à chacun de ses trois enfants l’usufruit des biens dont la nue-propriété leur avait d’ores et déjà été attribuée selon donation entre vifs à titre de partage anticipé en date du 6 février 1999.
La parcelle n° [Cadastre 4] propriété de Madame [F] [D] veuve [P] a fait l’objet d’une nouvelle numérotation et est devenue la parcelle numéro [Cadastre 8]. la servitude de passage dont bénéficie Monsieur [B] [P] s’exerçant désormais sur cette parcelle .
En 2013, pour permettre à son fils [B] de réaliser des travaux sur la bande de 4 m sur laquelle il bénéficie d’une servitude de passage, Madame [F] [D] veuve [P] a, sur le conseil de son notaire qui estimait le coût d’une rectification de l’acte de donation-partage établi le 23 février 1999 trop élevé, établi un testament en faveur de ce dernier afin que “pour le cas où la parcelle lui appartenant devrait être divisé, la partie Nord -Est de ce terrain jouxtant le terrain appartenant à mon fils [B], lui soit attribué dans le cadre d’un partage devant intervenir après mon décès entre lui et ses frère et sœur”.
En parallèle, un cabinet de géomètre expert a été mandaté par Monsieur [B] [P] et Madame [F] [D] veuve [P] afin de diviser le terrain cadastré AA [Cadastre 8] appartenant en propre à cette dernière , en deux parcelles devant être cadastrées AA339 et AA [Cadastre 14].
Un plan de bornage a été établi par le géomètre expert le 29 avril 2013 divisant la parcelle AA [Cadastre 8] en deux parcelles AA339 et AA [Cadastre 14] sans toutefois que les formalités de publication de cette modification aient été effectuées par le notaire.
Madame [F] [D] veuve [P] n’a ni signé ni renvoyé au notaire les documents de bornage régularisés par le géomètre expert.
Ces documents de bornage ont cependant été directement adressés au notaire par le géomètre expert.
Dès lors, Madame [F] [D] veuve [P] n’ayant jamais signé ni renvoyé au notaire les documents de bornage et, par voie de conséquence, le notaire n’ayant jamais procédé à la publicité nécessaire pour modifier la division parcellaire et reconnaître le nouveau bornage, aucun transfert de propriété n’a été effectué et seule la parcelle AA [Cadastre 8] a une existence juridique.
— Sur l’interprétation du testament de Madame [F] [D] veuve [P] en date du 8 novembre 2013:
Selon les dispositions de l’article 895 du Code civil, « le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer. »
Aux termes des dispositions de l’article 843 du même code : « mais les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. »
En vertu des dispositions de l’article 1079 du Code civil, « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Le testament partage produit les effets d’un partage. Ces bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession. »
Monsieur [Y] [P] sollicite , à titre principal, de voir juger que les dispositions testamentaires de Madame [F] [D] veuve [P] ne constituent pas un legs particulier hors part successorale au bénéfice de Monsieur [B] [P] mais un testament-partage ou un legs attribution concédé en avancement de part successorale de la parcelle située [Adresse 13] cadastrée section AA [Cadastre 8] à [Localité 30] sans volonté de rupture d’égalité entre les héritiers réservataires dans le cadre du partage successoral rappelant en premier lieu que par donation-partage du 23 février 1999 chaque enfant a reçu en nue-propriété des biens immeubles de même valeur à hauteur de 480 000 [Localité 19] puis, par donation à titre de partage anticipé en date du 8 janvier 2011, l’usufruit des biens précédemment donnés en nue-propriété pour la somme de 38 417 chacun.
L’égalité entre les trois enfants ayant été respectée, il n’y avait pas lieu de régulariser la situation au bénéfice de [B] en lui octroyant un legs particulier hors part successorale.
Monsieur [Y] [P] conteste la présentation de la situation financière que [B] a cru devoir faire de leur père, celui-ci à la retraite depuis 15 ans pour avoir cessé son activité en 1984, ne pouvait à cette époque rencontrer des difficultés et craindre de ne plus avoir les ressources nécessaires pour assurer les vieux jours de son couple .
Monsieur [Y] [P] fait observer qu’en octroyant à son frère [B] la parcelle AA [Cadastre 8] désignée par Madame [F] [D] veuve [P] dans son testament sous le numéro AA [Cadastre 15], l’égalité entre les membres de la fratrie est rompue ce qui est contraire à l’objectif premier de leur mère de maintenir l’égalité entre les enfants.
Ainsi, seul un testament-partage ou un legs d’attribution est susceptible de maintenir l’égalité entre les enfants.
Monsieur [B] [P] demande de voir interpréter les dispositions testamentaires de Madame [F] [D] veuve [P], décédée le [Date décès 11] 2021 à [Localité 31], et de voir juger que ces dispositions constituent un legs particulier, hors part successorale, à son bénéfice, du terrain cadastré section AA [Cadastre 15] suivant plan de bornage établi le 29 avril 2013.
Monsieur [B] [P] indique que sa mère a dans un premier temps voulu faire procéder à une division parcellaire avant d’établir le testament à son bénéfice. Il rappelle que contrairement à ce que prétend Monsieur [Y] [P] l’égalité entre les trois enfants n’a pas été respectée lors de l’établissement de l’acte de donation-partage établi le 23 février 1999 puisqu’il a renoncé à l’attribution de la parcelle G [Cadastre 4] pour protéger ses parents et assurer leurs vieux jours .
Il conteste l’absence d’existence juridique de la parcelle AA [Cadastre 15] et produit le plan de bornage de division et un document cadastral de division qui confirment la division en deux parcelles distinctes de la parcelle initialement numérotée AA [Cadastre 8] en deux parcelles numéro AA [Cadastre 14] à lui d’ores et déjà acquise et numéro [Cadastre 15] appartenant à leur mère.
Il conteste l’absence d’action de sa mère pour obtenir ces modifications rappelant que cette dernière a régularisé l’intégralité des documents relatifs à ce bornage et donné pouvoir au géomètre expert (P 15, 16, 17 Monsieur [B] [P]) pour ce faire.
Rappelant l’absence d’égalité entre les enfants lors de l’établissement de la donation-partage le 23 février 1999, il demande que soit qualifiée de legs particulier à son bénéfice et non de legs d’attribution ou de testament-partage, l’attribution à son bénéfice de la parcelle cadastrée sous le numéro AA [Cadastre 15] au lieu-dit de [Localité 22] située à [Localité 30].
Madame [L] [P] fait siennes les conclusions de Monsieur [B] [P] et confirme que les dispositions testamentaires prises par leur mère doivent s’analyser en un legs particulier à [B] et en aucune façon en un legs d’attribution, rapportable à la succession .
****
Il convient de faire observer en premier lieu, que s’il n’est pas contestable que le testament olographe de Madame [F] [D] veuve [P] a bien été déposé le 8 novembre 2013 entre les mains de Maître [C], son notaire de famille, il n’est cependant aucunement justifié que l’acte a bien été rédigé en présence et sur les conseils d’un notaire.
En l’espèce, le testament, établi par Madame [F] [D] veuve [P] le 8 novembre 2013, fait état d’une parcelle située à [Localité 29] au lieu-dit [Localité 22] cadastrée section AA, sous le numéro [Cadastre 15].
Cependant et ainsi qu’il vient de l’être démontré, la parcelle numéro [Cadastre 15] n’a aucune existence juridique, Madame [F] [D] veuve [P] n’ayant jamais signé ni renvoyé au notaire les documents de bornage et le notaire n’ayant dès lors pas pu procéder à la publicité nécessaire pour modifier la division parcellaire et reconnaître le nouveau bornage.
Ainsi, lors de la rédaction de son testament le 8 novembre 2013, seule la parcelle AA [Cadastre 8] avait une existence juridique, aucun transfert de propriété n’ayant été effectué.
En conséquence, en dissociant la parcelle AA [Cadastre 8] en deux parcelles AA [Cadastre 14] et AA [Cadastre 15] et en léguant uniquement la parcelle section AA numéro [Cadastre 15] à son fils [B], Madame [F] [D] veuve [P] ne lui a attribué qu’une partie de la parcelle AA [Cadastre 8] à l’exclusion de la bande de terrain de 4 m sur laquelle Monsieur [B] [P] bénéficiait depuis la donation partage du 23 février 1999, d’une servitude de passage.
Cette bande de terrain de 4 m appartenant à la parcelle AA [Cadastre 8], absente du testament olographe, est, dès lors, demeurée propriété de Madame [F] [D] veuve [P].
Cependant, force est de constater que depuis la demande de modification parcellaire en date du 13 mai 2013 et la demande de permis de construire en date du 17 février 2014, Monsieur [B] [P] a réalisé des constructions et procédé à des modifications sur cette parcelle.
Ainsi, l’appropriation de cette bande de terrain de 4 m par Monsieur [B] [P] dès 2014 avec l’approbation de leur mère, doit être qualifiée de donation entre vifs qui comme telle est rapportable à la succession.
S’agissant de l’autre partie de la parcelle AA [Cadastre 8], désigné par Madame [F] [D] veuve [P] sous le n°AA [Cadastre 15], tenant compte des nombreuses démarches effectuées concomitamment par Madame [F] [D] veuve [P] pour permettre à son fils [B] de bénéficier de la parcelle litigieuse qu’il s’était pour partie d’ores et déjà appropriée dès 2014, le testament contesté doit être qualifié d’acte d’autorité par lequel la testatrice impose ce partage. Il importe peu en effet que le testament ne porte pas sur la totalité ou la quasi-totalité de sa succession, les biens ne figurant pas dans l’acte seront répartis conformément à la dévolution successorale.
De plus, le moyen selon lequel ce legs avait pour but de maintenir une égalité entre les trois enfants est inopérant lorsque l’on examine l’acte de donation partage en date du 23 février 1999 et l’acte de donation à titre de partage anticipé en date du 8 janvier 2011 qui tous deux confirment une stricte égalité entre les enfants, chacun bénéficiant de biens immeubles dont la nue-propriété a été évaluée à 480 000 [Localité 19] en 1999 et l’usufruit à 38 417 € .
Il ne ressort en effet aucunement des deux actes que Monsieur [B] [P] a été lésé en ne recevant pas la parcelle numéro [Cadastre 4] ( désormais AA137) qui aurait dû , selon lui, lui être dévolue pour compléter son lot au demeurant équivalent à celui de ses frère et sœur.
Ainsi, la demande de Monsieur [B] [P] de voir qualifier de legs particulier et non de legs d’attribution ou de testament- partage, l’attribution à son bénéfice de la parcelle cadastrée sous le numéro AA [Cadastre 15] au lieu-dit de [Localité 22] située à [Localité 30] n’apparaît pas fondée, en l’absence d’inégalité démontrée entre chacun des membres de la fratrie.
En conséquence, force est de constater que l’attribution de la parcelle improprement appelée AA339 dans le testament ne présente pas un caractère facultatif pour le bénéficiaire qui avait anticipé cette attribution de sorte que cet acte doit être qualifiée de testament partage avec toutes les conséquences de droit qui s’y rattachent
— Sur les demandes de Monsieur [B] [P] au titre des parcelles cadastrées AA [Cadastre 14] et AA [Cadastre 15] :
Monsieur [B] [P] sollicite de voir dire que le terrain cadastré section AA [Cadastre 14] lui appartient en pleine propriété suivant plan de bornage établi le 29 avril 2013 et de voir fixer la valeur de ces parcelles aux sommes respectives de 10 000 € pour la première et 95 000 € pour la seconde faisant valoir qu’il est désormais fondé en ses demandes, leur mère ayant effectué les démarches nécessaires pour scinder le terrain cadastré AA [Cadastre 8] lui appartenant en propre, en deux parcelles désormais cadastrées AA339 et AA [Cadastre 14].
Monsieur [Y] [P] s’oppose à la demande rappelant que les parcelles AA [Cadastre 14] et [Cadastre 15] n’ont aucune existence juridique, la procédure initiée par Monsieur [B] [P] et Madame [F] [D] veuve [P] n’ayant jamais abouti.
*****
En l’espèce, il sera rappelé que seule la parcelle AA [Cadastre 8] appartenant à Madame [F] [D] veuve [P] a une existence juridique, la procédure pour valider la division de cette parcelle en deux parcelles AA [Cadastre 14] et AA [Cadastre 15] n’étant jamais arrivée à son terme.
En effet, s’il n’est pas contestable qu’un cabinet de géomètre expert mandaté par Monsieur [B] [P] et Madame [F] [D] veuve [P] a effectivement établi un plan de bornage le 29 avril 2013 divisant la parcelle AA [Cadastre 8] en deux parcelles AA339 et AA [Cadastre 14], force est cependant de constater que les formalités de publicité de cette modification n’ont été effectuées par le notaire.
Ainsi, Madame [F] [D] veuve [P] n’ayant jamais signé ni renvoyé au notaire les documents de bornage et par voie de conséquence le notaire n’ayant jamais procédé à la publicité nécessaire pour modifier la division parcellaire et reconnaître le nouveau bornage, aucun de transfert de propriété n’a été effectué et la parcelle AA [Cadastre 8] a conservé son existence juridique.
En conséquence, Monsieur [B] [P] ne pourra qu’être débouté sa demande de ce chef.
De plus, les parcelles AA [Cadastre 14] et AA [Cadastre 15] n’ayant aucune existence juridique en l’absence de régularisation de la procédure initiée par Monsieur [B] [P] et sa mère, elles ne peuvent faire l’objet d’aucune évaluation.
En conséquence il convient de débouter Monsieur [B] [P] de sa demande à ce titre.
— Sur l’indemnité de réduction :
Conformément aux dispositions de l’ article 921 al2 du Code civil, « le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leurs réserves, sans pouvoir jamais excéder 10 ans à compter du décès ». »
En outre, il est de principe constant que l’action en partage contient implicitement l’action en réduction.
Monsieur [Y] [P] sollicite de voir juger qu’en demandant l’établissement des comptes et rapport, il a également interrompu la prescription d’une action en réduction à l’encontre de l’un ou plusieurs des défendeurs s’il devait apparaître un dépassement de la quotité disponible et une atteinte à la réserve héréditaire .
Monsieur [B] [P] et Madame [L] [P] concluent au débouté du surplus des demandes de Monsieur [Y] [P].
********
En l’espèce, il convient de rappeler qu’une assignation en partage contient nécessairement une demande en réduction des libéralités portante atteinte à la réserve .
Cependant si l’action en partage, action imprescriptible, contient implicitement l’action en réduction, cette dernière demeure soumise aux prescriptions de l’article 921 al 2 du Code civil sans que cette prescription puisse être interrompue.
— Sur la demande au titre des biens meubles et bijoux ayant appartenu à Madame [F] [D] veuve [P]
Monsieur [B] [P] et Madame [L] [P] sollicitent de voir ordonner la restitution par Monsieur [Y] [P] de l’intégralité des bijoux, des meubles et des deux cartons de photos et de divers papiers restés en sa possession et ayant appartenu à sa mère, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir .
Ils demandent que leur frère [Y] restitue à la succession l’intégralité des bijoux, meubles, photos de famille et papiers officiels qu’il a conservés afin qu’ils soient partagés entre les héritiers.
Monsieur [Y] [P] conteste avoir conservé des meubles propriété de leur mère et rappelle qu’après l’explosion de la maison de [Localité 26], son frère et sa sœur ont vidé la maison sans le convier et que son frère a conservé les outils professionnels de valeur de l’ancienne entreprise de leur père sans lui en donner la moitié comme promis.
S’agissant des bijoux fantaisie, des photos de famille et documents restés en sa possession qui ne lui avaient jamais été demandés, il indique qu’ils sont disponibles à première demande.
******
En l’espèce, il convient de constater l’accord de Monsieur [Y] [P] pour voir partager les bijoux fantaisie, les photos de famille et documents restés en sa possession. S’agissant des meubles et en l’absence d’éléments confirmant la rétention de ceux-ci par Monsieur [Y] [P], il ne pourra être fait droit à la demande de Madame [L] [P] et Monsieur [B] [P] de restitution sous astreinte de ceux-ci.
— Sur les autres demandes :
L’exécution provisoire est de droit.
Eu égard à la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles .
En conséquence, les parties seront déboutées de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
P A R CES MOTIFS:
Statuant en matière civile, publiquement par jugement, contradictoire et en premier ressort
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation , partage du régime de succession de Madame [F] [D] veuve [P] ;
— Commet Maître [V] [E] notaire à [Localité 24], [Adresse 7] pour y procéder et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les co partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— Commet le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes pour surveiller le déroulement des opérations ;
— Dit qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;
— Dit que le notaire commis dressera un inventaire de la succession de Madame [F] [D] veuve [P] conformément aux dispositions de l’article 1330 du code de procédure civile ;
— Rappelle que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants
du code de procédure civile, et notamment que:
Le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable.
Il dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir.
Il a pouvoir de consulter les fichiers mis à sa disposition, notamment [18], et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs à réintégrer dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction.
Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’à la remise du rapport.
Le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ;
Le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’uncommun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état;
Le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
— Dit que seule la parcelle AA [Cadastre 8] a une existence juridique ;
— Dit que le testament de Madame [F] [D] veuve [P] en date du 8 novembre 2013 doit être qualifié de testament partage avec toutes les conséquences de droit;
— Déboute Monsieur [B] [P] de sa demande au titre de la parcelle AA [Cadastre 14], celle-ci n’ayant aucune existence juridique ;
— Déboute Monsieur [B] [P] de sa demande d’évaluation des parcelles AA [Cadastre 14] et AA [Cadastre 15], celles-ci n’ayant aucune existence juridique;
— Rappelle que l’action en partage, action imprescriptible, contient implicitement l’action en réduction toutefois soumise aux prescriptions de l’article 921,al 2 du Code civil ;
— Dit que l’action en réduction demeure soumise aux prescriptions de l’article 921,al 2 du Code civil sans que cette prescription puisse être interrompue ;
— Constate l’accord de Monsieur [Y] [P] de voir partager avec Monsieur [B] [P] et Madame [L] [P] les bijoux fantaisie, les photos de famille et documents restés en sa possession;
— Déboute Monsieur [B] [P] et Madame [L] [P] de leur demande au titre des meubles ayant appartenu à leur mère;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— Déboute les aprties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Géraldine BERHAULT
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