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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 16 janv. 2026, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EDF SERVICE CLIENTS CHEZ IQERA SERVICE, Société EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00071 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZRM
JUGEMENT
DU 16 Janvier 2026
[Q] [M],
CABINET [A]
C/
[P] [G],
Société EOS FRANCE,
Société EDF SERVICE CLIENTS CHEZ IQERA SERVICE,
SIP DIJON ET AMENDES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation de la recevabilité
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 16 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [Q] [M]
3 rue Edouard Estaunié
21000 DIJON
CABINET [A]
3 rue Docteur Chaussier
21000 DIJON
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [G], né le 14 Décembre 1982 à MARSEILLE (13000)
1 rue des Petites Roches
21370 PLOMBIÈRES LES DIJON, ayant pour conseil Me Marie-Gaëlle DEGUINES-FRAPPAT, avocate du barreau de Dijon
Société EOS FRANCE
Service surendettement
19 Allée du Château Blanc – CS 80215 -
59290 WASQUEHAL
Société EDF SERVICE CLIENTS CHEZ IQERA SERVICE
186 avenue de Grammont
Service Surendettement
37917 TOURS CÉDEX 9
SIP DIJON ET AMENDES
25 rue de la Boudronnée
CS 61429 -
21014 DIJON CEDEX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS :Par note en date du 13 novembre 2025 enjoignant au Cabinet Laurin d’adresser ses observations par écrit
JUGEMENT
prononcé publiquement par mise à disposition le 16 Janvier 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 18 mars 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers de Côte d’Or a déclaré Monsieur [P] [G] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par lettre recommandée du 22 avril 2025, le cabinet [A], agissant comme mandataire de Madame [Q] [M], a formé un recours contre cette décision.
Faisant usage des dispositions des articles R. 632-1 et R. 713-4 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a soulevé d’office l’irrecevabilité du recours ainsi formé, et sollicité les observations écrites du requérant dans un délai d’un mois par courrier du 13 novembre 2025 dont l’accusé réception a été reçu le 17 novembre.
Le cabinet [A] n’a adressé au greffe aucune observation dans le délai prescrit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la Commission se prononçant sur la recevabilité ou l’irrecevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le cabinet [A] est hors délai pour avoir adressé son recours le 22 avril 2025 alors que la décision de recevabilité lui avait été notifiée le 27 mars 2025, soit plus de quinze jours auparavant.
Son recours est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant sur observations, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par le cabinet [A] à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement de Côte d’Or du 18 mars 2025 déclarant Monsieur [P] [G] recevable au bénéfice des procédures de traitement du surendettement des particuliers ;
DIT qu’en conséquence, ladite décision ne peut être remise en cause ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe au débiteur ainsi qu’aux créanciers et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le seize janvier deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUXDE LA PROTECTION,
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