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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 2 avr. 2026, n° 24/01813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EOS CONTENTIA, Société EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 avril 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame FEDJAKH
Débats en audience publique le : 26 janvier 2026
GROSSE :
Le 02 avril 2026
à Me [B] [E]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 02 avril 2026
à Me Véronique SPITALIER
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01813 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WUA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE EOS CONTENTIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (13), domiciliée : chez M [W] [D], [Adresse 2]
Représentée par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer n°2005/6543, rendue le 9 janvier 2006 par le Président du Tribunal d’Instance de Marseille, Mme [F] [I] a été condamnée à payer à la société COFIDIS, au titre d’un contrat de crédit impayé, la somme en principal de 3 418,05 euros, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [I] le 22 février 2006, selon acte remis en mairie. En l’absence d’opposition dans le délai légal, la formule exécutoire a été apposée le 23 mars 2006.
Au cours de l’année 2006, informée des poursuites, Mme [I] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône. Elle a bénéficié d’un moratoire de 24 mois. À l’issue de ce plan, la créance n’a pas été régularisée.
Par contrat de cession en date du 30 novembre 2009, la société COFIDIS a cédé la créance à la société CONTENTIA France. Cette dernière a changé de dénomination pour devenir EOS CONTENTIA, puis a fait l’objet d’une dissolution avec transmission universelle de patrimoine au profit d’EOS CREDIREC (RCS 488 825 217), laquelle a changé de dénomination pour devenir la société EOS FRANCE au mois de janvier 2019.
Le 17 avril 2018, la société SA CONTENTIA, venant aux droits de COFIDIS, a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Mme [I]. Cet acte a été remis à l’étude (destinataire absent), et non à personne.
Le 28 décembre 2023, la cession de créance, le titre exécutoire et un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à Mme [I], également par dépôt en étude.
Le 6 février 2024, la société EOS FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse (CEPAC) sur les comptes bancaires de Mme [I], pour la somme de 5 091,41 euros. La somme de 607,75 euros a été laissée à disposition au titre du solde bancaire insaisissable.
La dénonciation de la saisie-attribution a été signifiée à Mme [I] le 12 février 2024, par dépôt en étude (destinataire absent, avis de passage laissé).
Par courrier du 15 février 2024, Mme [I] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par acte du 4 mars 2024, Mme [I] a assigné la société EOS FRANCE devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille afin de contester la mesure d’exécution. Par jugement du 25 juillet 2024 (RG 24/02742), le Juge de l’Exécution de [Localité 1] a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision sur l’opposition à injonction de payer et a rappelé que l’exécution de la saisie-attribution était suspendue.
L’affaire a été renvoyée devant le Juge des Contentieux de la Protection et a été retenue à l’audience du 26 janvier 2026. Les parties ont déposé leurs conclusions. L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 26 janvier 2026.
Mme [I] demande au tribunal de :
Déclarer son opposition recevable ;A titre principal : mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 9 janvier 2006 et déclarer prescrite la créance contractuelle visée ;A titre subsidiaire : déclarer le titre exécutoire prescrit et prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution ;A titre plus subsidiaire : déclarer caduque la saisie-attribution du 6 février 2024 ;En tout état de cause : débouter EOS FRANCE de toutes ses demandes, ordonner la mainlevée de la saisie, condamner EOS FRANCE à lui payer 1.500 euros au titre de l’exécution dommageable et 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.La société EOS FRANCE demande au tribunal de :
Déclarer l’opposition de Mme [I] irrecevable car tardive ;Dire que l’ordonnance d’injonction de payer n°2005/6543 reprend ses pleins droits et effets ;Débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;Ordonner l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il est constant que l’ordonnance du 9 janvier 2006 a été signifiée le 22 février 2006 par remise en mairie, et non à personne. La disposition subsidiaire de l’article 1416 trouve donc à s’appliquer.
La société EOS FRANCE soutient que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 avril 2018 constituerait la première mesure d’exécution au sens du texte, faisant ainsi courir le délai d’opposition à compter de cette date. Ce raisonnement ne peut être suivi.
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente est un acte préparatoire obligatoire à la procédure de saisie-vente. Il constitue une mise en demeure ultime adressée au débiteur, préalable à l’engagement de la saisie proprement dite. Sa délivrance n’emporte, par elle-même, aucun effet d’indisponibilité sur les biens du débiteur : il n’appréhende aucun bien, ne gèle aucun compte, ne transfère aucun droit. Il n’est pas un acte d’exécution forcée.
La notion de « mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur » visée par l’article 1416 doit s’entendre strictement : elle suppose un acte qui produit un effet d’indisponibilité réel et immédiat sur le patrimoine du débiteur. Tel est le cas de la saisie-attribution, qui immobilise les fonds entre les mains du tiers saisi dès sa signification à celui-ci, et non du commandement qui ne fait que précéder et conditionner l’ouverture de la procédure de saisie.
En l’espèce, la première mesure d’exécution ayant effectivement rendu les biens de Madame [I] indisponibles est la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2024 entre les mains de la CEPAC, qui a immobilisé la somme de 5.091,41 euros sur ses comptes. La dénonciation de cette saisie a été signifiée à Madame [I] le 12 février 2024.
L’opposition ayant été formée le 15 février 2024, soit trois jours après la dénonciation, elle est intervenue dans le délai d’un mois prévu par l’article 1416. Elle est recevable.
La société EOS FRANCE invoque en outre l’acquiescement de Madame [I], au motif qu’elle aurait déposé un dossier de surendettement en 2006 incluant la créance COFIDIS. Ce moyen sera écarté. Le dépôt d’un dossier de surendettement constitue une démarche globale de traitement des difficultés financières du débiteur et ne peut s’analyser en une exécution volontaire et sans réserve d’une décision de justice au sens de l’article 410 du Code de procédure civile. Aucun paiement, aucun commencement d’exécution de l’ordonnance n’est établi.
EOS FRANCE soutient enfin que Madame [I] aurait eu connaissance de l’ordonnance, ce qui ferait courir le délai d’opposition. Ce moyen sera également écarté : le délai d’opposition ne court qu’à compter d’une signification régulière ou de la première mesure d’exécution au sens du texte ; la simple connaissance informelle d’une décision est sans effet sur ce délai.
L’opposition de Madame [F] [I] est recevable.
Aux termes de l’article 1420 du Code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. L’opposition régulièrement formée met à néant l’ordonnance, qui perd toute nature juridictionnelle. Le tribunal est saisi de l’ensemble du litige et doit statuer sur la demande en paiement comme en première instance, sans se référer à l’ordonnance.
L’ordonnance portant injonction de payer n°2005/6543 du 9 janvier 2006 est mise à néant.
Sur l’effet de l’opposition et la créance d’EOS FRANCE
Sur la prescription
L’ordonnance ayant été rendue le 9 janvier 2006, le titre avait initialement vocation à être exécuté pendant 30 ans. La loi du 17 juin 2008 a réduit ce délai à 10 ans à compter de son entrée en vigueur le 19 juin 2008, fixant ainsi l’échéance au 19 juin 2018 en l’absence d’acte interruptif.
La société EOS FRANCE verse aux débats la signification du 17 avril 2018, par laquelle l’ordonnance exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à Madame [I] par dépôt en étude. Cet acte, qui constitue un acte d’exécution tendant au recouvrement de la créance, a valablement interrompu la prescription avant l’échéance du 19 juin 2018, faisant courir un nouveau délai de 10 ans.
Un second acte interruptif a été accompli le 28 décembre 2023, par la signification de la cession de créance et d’un nouveau commandement de payer.
Au jour de la saisie-attribution du 6 février 2024, le titre exécutoire n’était donc pas atteint par la prescription. La demande de Madame [I] tendant à voir déclarer la créance prescrite sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la créance
L’ordonnance étant mise à néant, il appartient au tribunal de statuer sur la demande en paiement sur la base des seuls éléments produits aux débats.
La société EOS FRANCE justifie de sa qualité à agir en produisant le contrat de cession de créance du 30 novembre 2009, l’historique des changements de dénomination et transmissions universelles de patrimoine (CONTENTIA → EOS CONTENTIA → EOS CREDIREC → EOS FRANCE), ainsi que les actes de signification. La cession est par ailleurs valablement opposable à Madame [I] par les présentes conclusions, en application de l’article 1690 du Code civil.
Sur le montant de la créance, le tribunal constate qu’EOS FRANCE ne verse aux débats ni le contrat de crédit initial, ni les relevés de compte permettant de justifier du montant réclamé et de son calcul. Le procès-verbal de saisie-attribution fait état d’un principal de 3 418,04 euros et de frais accessoires, sans que le détail de la créance au fond soit étayé par des pièces suffisantes.
En application de l’article 1353 du Code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation. Faute pour EOS FRANCE de produire les éléments contractuels permettant d’établir l’existence et le quantum exact de la créance, sa demande en paiement ne peut prospérer.
La société EOS FRANCE sera déboutée de sa demande en paiement.
La mainlevée de la saisie-attribution du 6 février 2024 sera ordonnée, celle-ci ayant été pratiquée en exécution d’un titre désormais remis à néant.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution dommageable
Mme [K] sollicite la condamnation d’EOS France à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre.
Toutefois, la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2024 a été immédiatement suspendue par le jugement du juge de l’exécution en date du 25 juillet 2024, de sorte que Mme [K] n’a subi aucun préjudice matériel certain et actuel résultant de cette mesure.
Par ailleurs, si l’opposition est déclarée recevable, c’est en raison d’une question juridique relative à la nature du point de départ du délai, et non en raison d’une faute caractérisée dans le comportement d’EOS France, qui était fondée à se prévaloir d’un titre exécutoire non prescrit.
Faute de préjudice établi, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer. La société EOS FRANCE sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EOS FRANCE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire, la décision étant exécutoire de droit à titre provisoire selon les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [F] [I] à l’ordonnance portant injonction de payer n°2005/6543 rendue le 9 janvier 2006 par le Président du Tribunal d’Instance de Marseille ;
MET À NÉANT ladite ordonnance portant injonction de payer n°2005/6543 du 9 janvier 2006 ;
DÉBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande en paiement, faute de produire des éléments suffisants pour établir le bien-fondé et le quantum de sa créance ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2024 entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse sur les comptes de Madame [F] [I] ;
REJETTE la demande de Mme [F] [I] de dommages et intérêts pour exécution dommageable ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Madame [F] [I] la somme de 800 euros (huit- cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 2 avril 2026.
La Greffière Le Juge
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