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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 27 août 2025, n° 24/05347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 56B
N° RG 24/05347 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TR32
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Août 2025
S.A.R.L. HABITAT ET ENERGIE, agissant poursuites et diligences de son représeentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[U] [L]
[I] [T]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 27 août 2025
JUGEMENT
Le Mercredi 27 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 26 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HABITAT ET ENERGIE, agissant poursuites et diligences de son représeentant légal, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier TAMAIN de MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [U] [L], demeurant [Adresse 5]
Mme [I] [T], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Lucie EGEA de la SELARL JURICIAL, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [L] et Mme [I] [T] ont sollicité l’intervention de la société HABITAT&ENERGIES (ci après désignée H&E) pour l’installation d’une pompe à chaleur Air/Eau de marque Viessman à leur domicile, suite à devis n°13085 signé le 20 mai 2022 pour un montant de 18.696,11€ avec un acompte de 5.608,83 € versé le 24 mai 2022.
L’installation du matériel a été réalisé entre les 7 et 10 novembre 2022 et M. [U] [L] et Mme [I] [T] ont ensuite réglé les sommes de 4.000 euros le 03 janvier 2023 puis 6.000 euros le 05 janvier 2023.
Par courrier recommandé en date du 25 janvier 2024, la société H&E a mis en demeure
M. [U] [L] et Mme [I] [T] de régler le solde de 3.087,28 euros TTC, en vain, ces derniers opposant des difficultés concernant l’installation.
La société H&E a initié une tentative préalable de conciliation et un procès-verbal de carence a été établi par le conciliateur de justice.
Par suite, la société H&E a assigné M. [U] [L] et Mme [I] [T], Madame [M] [D] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de les voir condamner, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
— 3.087,28 € correspondant au solde de la facture n°83595 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre aux entiers dépens.
A l’audience du 13 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mai 2025, à la demande des parties.
A cette audience, M. [U] [L] et Mme [I] [T], représentés par leur conseil et se rapportant à leurs conclusions déposés, ont sollicité in limine litis, et sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de MONTAUBAN, ou devant toute autre juridiction qu’il plaira au tribunal de choisir, en raison de la qualité d’avocat inscrit au barreau de Toulouse de M. [U] [L].
Ils ont, sur le fond, sollicité du tribunal de:
— rejeter l’intégralité des demandes de la société H&E;
— juger que la société H&E n’a pas exécuté de bonne foi le contrat liant les parties;
En conséquence,
— condamner la société H&E à leur payer les sommes suivantes :
-1000 euros au titre de leur préjudice de jouissance
-1575 euros au titre de la surconsommation électrique occasionnée par les dysfonctionnements de la pompe à chaleur (25E/jourx63 jours du 10 novembre 2022 au
11 janvier 2023)
-2715€ au titre du surcoût facturé en dépit de l’absence de liaisons cuivrées entre les unités intérieures et extérieures de la pompe à chaleur;
En tout état de cause,
— condamner la société H&E à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la condamnation de la société H&E à intervenir.
La société H&E, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à l’application de l’article 47 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 47 du code de procédure civile, " Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82. "
Maître [U] [L] est avocat et auxiliaire de justice inscrit au barreau de Toulouse. Son affaire ne peut être jugée par une juridiction du ressort de la Cour d’appel de Toulouse et doit être renvoyée devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, à savoir une juridiction située dans le ressort d’une Cour d’appel limitrophe.
Il convient donc en application de l’article 82 du code de procédure civile, de renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Carcassonne (11) selon les modalités détaillées au dispositif.
L’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,et rendu en premier ressort :
Vu l’article 47 du code de procédure civile,
— Ordonne le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour connaître de la présente affaire ;
— Dit le dossier sera transmis par le greffe du tribunal judiciaire de TOULOUSE au greffe du tribunal judiciaire de Carcassonne, avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel dans le délai ;
— Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LA VICE- PRESIDENTE
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