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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 25 févr. 2025, n° 24/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 24/00203 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KP6W
S.A.S. [Adresse 9]
C/
[R] [U] épouse [J]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ESPACE AUTO DES COSTIERES VOLKSWAGEN
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Camille DELRAN, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Marie-Christine BLEINC COHADE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [R] [U] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 24 Septembre 2024
Date des Débats : 26 novembre 2024
Date du Délibéré : 25 février 2025
DÉCISION :
par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 25 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2023, un ordre de réparation pour un véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 8] au nom d'[R] [U] épouse [J] a été signé auprès de la société par actions simplifiée (SAS) [Adresse 10].
Estimant que la facture n’a pas été réglée, la SAS ESPACE AUTO DES COSTIERES VOLKSWAGEN a obtenu une ordonnance d’injonction de payer le 6 décembre 2023 ayant condamné [R] [U] épouse [J] au paiement de la somme de 2 350,09 euros.
Suite à signification de l’ordonnance le 18 mars 2024, [R] [U] épouse [J] a fait opposition par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe à l’audience du 24 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 novembre 2024 à la demande par courriel de la défenderesse sans qu’elle ne comparaisse.
A l’audience du 26 novembre 2024, la SAS [Adresse 10], par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs conformément à l’article 455 du code de procédure civile, a demandé :
— la condamnation de [R] [U] épouse [J] au paiement de la somme de 2 350,09 euros
— la condamnation de [R] [U] épouse [J] au paiement de la somme de 1 500 euros pour résistance abusive
— la condamnation de [R] [U] épouse [J] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[R] [U] épouse [J] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
[R] [U] épouse [J] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 27 mai 2024 et n’était ni présente ni représentée à l’audience. La décision étant insusceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que l’ordonnance d’injonction de payer du 6 décembre 2023 a été signifiée à domicile le 18 mars 2024. L’opposition a été faite le 13 avril 2024.
Il y a donc lieu de dire que l’opposition formée le 13 avril 2024 est recevable en la forme et a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil énonce que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1194 du même code ajoute que : “Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi”.
Selon l’article 1342 du même code : “Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier”.
L’article 1217 du même code dispose que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
En l’espèce, l’ordre de réparation a été établi au nom d'[R] [U] épouse [J] et mentionne une signature dans la case de la cliente. Cet ordre de réparation du 28 mars 2023 fait suite à une expertise d’assurance du 7 février 2023 dont le rapport mentionne comme assuré [R] [U] épouse [J] et comme assureur la société anonyme ACM IARD. Une facture n° 606630 correspondant aux dégâts constatés par l’expert et à l’ordre de réparation a été émise pour un montant de 2 236,20 euros au nom d'[R] [U] épouse [J]. Par courrier du 30 mai 2024, l’assureur a confirmé avoir indemnisé [R] [U] épouse [J] de la somme de 2 236,20 euros.
Par conséquent il y a lieu de condamner [R] [U] épouse [J] au paiement de la somme de 2 236,20 euros à la SAS [Adresse 10].
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1103 du code civil énonce que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1194 du même code ajoute que : “Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi”.
L’article 1217 du même code dispose que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
L’article 1231 du même code ajoute : “A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable”.
Les articles 1231-1 à 1231-3 du même code précise que : “ Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive”.
L’article 1231-6 du code civil précise que : ”Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ”.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance et qui est réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [R] [U] épouse [J] est partie perdante au procès. En conséquence elle sera condamnée aux entiers dépens y compris ceux liés à la procédure de l’ordonnance d’injonction de payer.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, [R] [U] épouse [J] sera condamnée à payer à la SAS ESPACE AUTO DES COSTIERES VOLKSWAGEN une somme qu’il est équitable de fixer à 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE [R] [U] épouse [J] recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-23-001559 du Tribunal judiciaire de Nîmes,
Et statuant de nouveau par jugement se substituant à l’ordonnance,
CONDAMNE [R] [U] épouse [J] à payer à la société par actions simplifiée [Adresse 10] la somme de 2 236,20 euros au titre de la facture n° 606630,
DEBOUTE la société par actions simplifiée ESPACE AUTO DES COSTIERES VOLKSWAGEN de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE [R] [U] épouse [J] à payer à la société par actions simplifiée [Adresse 10] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [R] [U] épouse [J] aux dépens y compris ceux liés à la procédure de l’ordonnance d’injonction de payer,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
La greffière Le juge
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