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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 23/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ C.P.A.M. DU CALVADOS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00162
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 23/00074
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7H-HVUM
Code NAC : 89E
AFFAIRE :
Société [4]
(Salarié : M. [G] [J])
/
C.P.A.M. DU CALVADOS
Audience publique du 28 Mars 2025
DEMANDEUR (S) :
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Clara PRINC, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DU CALVADOS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [B] [S], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Madame Evelyne BOUGARD : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 08 janvier 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 05 mars 2025 et prorogé au28 mars 2025,
Ce jour, 28 mars 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [J], salarié de la société [4], a été victime d’un accident le 28 décembre 2020, objet d’une déclaration d’accident du travail établie le 29 décembre 2020.
Le certificat médical initial établi le 29 décembre 2020 mentionne «contracture musculaire paravertébrale lombaire gauche ».
Après instruction du dossier, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Calvados a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de cet accident le 12 janvier 2021.
…/…
— 2 -
La société [4] a contesté la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] en saisissant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, en séance du 08 décembre 2022, a déclaré inopposables à l’employeur les lésions, soins et arrêts prescrits à Monsieur [J] du 29 octobre 2021 au 14 mars 2022.
Par requête reçue le 20 février 2023 au greffe, la société [4] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une contestation de la durée et de l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [J] suite à l’accident du 28 décembre 2020.
Par jugement du 29 mai 2024, la présente juridiction a déclaré opposables à la société [4] les arrêts prescrits à Monsieur [G] [J] du 29 décembre 2020 au 18 mars 2021 inclus. Quant aux arrêts et soins prescrits à compter du 19 mars 2021, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au Docteur [F] [O] et sursis à statuer.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 28 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 janvier 2025.
La société [4] s’en est rapportée à justice.
Conformément à ses dernières écritures du 02 décembre 2024, la CPAM du Calvados a demandé au tribunal de déclarer opposables à la société [4] la totalité des soins et arrêts de travail à compter du 19 mars 2021 jusqu’au 15 avril 2022, en se fondant sur le rapport d’expertise déposé.
A titre subsidiaire, elle a demandé l’opposabilité des soins et arrêts de travail du 19 mars 2021 au 24 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, « Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation ».
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins, symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge.
…/…
— 3 -
Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal a déjà déclaré opposables à la société [4] les arrêts prescrits à Monsieur [G] [J] du 29 décembre 2020 au 18 mars 2021 inclus. Il a retenu une difficulté d’ordre médical à compter du 19 mars 2021 où a été révélé un état antérieur, à savoir un canal lombaire rétréci.
En l’espèce, selon les constatations de son médecin, l’accident du travail subi par Monsieur [G] [J] a entraîné une contracture musculaire paravertébrale lombaire gauche. Il a été placé en arrêt de travail pour ce motif. L’arrêt de travail a été prolongé de façon continue jusqu’au 21 septembre 2021 au motif de lumbago avec différentes nuances. L’arrêt de travail a été interrompu puis a repris le 29 octobre 2021 pour lombalgies et a été renouvelé jusqu’au 14 janvier 2022. L’arrêt a ensuite de nouveau été interrompu et a repris le 29 janvier 2022 pour lombalgie étagée post-traumatique, prolongé jusqu’au 14 mars 2022 pour lombalgies chroniques suite à une chute.
L’expert judiciaire a indiqué que les lésions imputables à l’accident étaient une contusion lombaire, hanche gauche et genou gauche. Il a indiqué que l’état antérieur constitué par un canal lombaire étroit constitutionnel ne pouvait être retenu car il était totalement asymptomatique. Il a indiqué ne pas retrouver de cause objective aux arrêts de travail qui puisse être exclusivement liée à une cause étrangère à l’accident. Il a ajouté que, sur un plan médical pur, l’arrêt de travail lui paraissait excessivement long compte tenu des éléments journalistiques et de l’évolution médicale d’un simple lumbago. Il a indiqué que l’arrêt de travail imputable pourrait s’étaler, selon lui, jusqu’à la réalisation du scanner du 24 juin 2021 qui ne semble pas faire mention de hernie discale.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [G] [J] a été en arrêts de travail de manière ininterrompue sur la période s’étalant de son accident au 21 septembre 2021 et que les certificats médicaux de prolongation retiennent un lumbago, ce qui correspond aux conséquences imputables à l’accident du travail reconnu.
Au regard de la continuité des arrêts avec un motif unique imputable, cette période doit bénéficier de la présomption d’imputabilité qui n’est pas utilement renversée quand bien même l’expert évoque la date du 24 juin 2021.
En revanche, pour la période postérieure au 21 septembre 2021, il existe une rupture dans les arrêts de travail puisqu’un nouvel arrêt de travail ne sera prescrit que le 29 octobre 2021 à Monsieur [G] [J], soit plus d’un mois plus tard. Certes l’arrêt est prolongé pour « lombalgies », ce qui est le même motif, mais l’expert judiciaire a indiqué que l’arrêt de travail ne lui paraissait pas médicalement justifié postérieurement au 24 juin 2021. La CMRA a retenu l’inopposabilité à l’employeur à compter du 29 octobre 2021, date de début du nouvel arrêt de travail.
Dans ces conditions, alors que les lombalgies sont une pathologie commune pouvant avoir différentes causes, que l’expert judiciaire ne retient pas de nécessité médicale à l’arrêt de travail postérieur au 29 septembre 2021 au vu des séquelles imputables de l’accident, de l’âge de la victime et de son état et que la CMRA a également retenu l’absence d’imputabilité de soins postérieurs à cette date, il convient de considérer que les soins et arrêts postérieurs au 29 septembre 2021 sont sans lien direct et certain avec l’accident de travail subi le 28 décembre 2020 par Monsieur [G] [J].
…/…
— 4 -
Par conséquent, les lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [J] à compter du 29 septembre 2021 ne peuvent bénéficier de la présomption d’imputabilité en l’absence de lien direct et certain entre ceux-ci et l’accident du travail du 28 décembre 2020 et seront déclarés inopposables à la société [4].
Le recours de la société [4] étant partiellement accueilli, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la CPAM du Calvados en application de l’articles 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE opposables à la société [4] les lésions, soins et arrêts prescrits à Monsieur [G] [J] à compter du 19 mars 2021 jusqu’au 21 septembre 2021 inclus suite à son accident du travail du 28 décembre 2020 ;
DECLARE inopposables à la société [4] les lésions, soins et arrêts prescrits à Monsieur [G] [J] à compter du 22 septembre 2021 suite à son accident du travail du 28 décembre 2020 ;
CONDAMNE la CPAM du Calvados aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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