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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 17 févr. 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00085 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDJ4 Minute n°
Ordonnance du 17 février 2026
Nous, Madame Aline CALANDRI, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 17 Février 2026 de Madame Marine BERNARD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [F] [W]
née le 19 Août 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 07 février 2025
comparant, assisté de Me [P] [E] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 13 Février 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 07 février 2026 par le Docteur [S] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 07 février 2025 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [F] [W] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 07 février 2026 (refus de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [V] le 08 février 2026 à 11h14,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [X] [K] le 10 février 2026 à 11h04,
Vu la décision administrative rendue le 10 février 2026 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [F] [W] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 10 février 2026 (refus de signer),
Vu l’avis motivé du 12 février 2026 par le Docteur [M] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 13 février 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [F] [W], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Valentine GANDOIS, avocat assistant Mme [F] [W], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026 à 16h.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
Me LANGLOIS a fait remarquer que le certificat medical du docteur [B] en date du 07/02/2026 n’était pas horodaté. Interrogée sur ce point, l’attachée d’administration hospitalière en charge du suivi du dossier a indiqué que la patiente a été examinée en garde à vue par le Dr [S] avant son admission. Le certificat médical a bien été initié dans les locaux des services de police. [F] [W] a été adressée dans les suites de sa garde à vue au service de la chartreuse.
En consequence, la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière ;
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
[F] [W], en garde à vue pour des faits de violences volontaires, a été adressée par la police au Centre hospitalier de la Chartreuse dans le cadre de la procédure dite de péril imminente. Le certificat médical établi par le Docteur [B] relève que [F] [W] presente un délire avec de nets aspects persecutifs, une attitude d’opposition et de persécution. Il précise qu’il existe un danger immédiat potentiel d’autant plus que la patiente serait en rupture de traitement.
Le certificat de 24 heures décrit une patiente dans une opposition passive refusant le dialogue et refusant toute alimentation et hydratation. Les traitements psychotropes doivent lui etre administrés par voie intra musculaire.
Le certificat de 72 heures fait état d’une patiente dans le déni de sa pathologie psychiatrique, en rupture de soins.
L’avis motivé établi le 12 février 2026 par le Docteur [M] rappelle que les éléments délirants sont en lien à une psychose chronique que la patiente ne reconnait pas . Il ajoute qu’une rupture de soins est constatée depuis la fin de l’année 2025.Il precise qu’aucune critique des élements délirants n’est admis et que la patiente estime être dans son bon droit.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, [F] [W] affirme qu’elle n’est pas malade et qu’elle est dans son bon droit. Elle estime qu’elle n’a pas besoin de traitement et ne souhaite pas en prendre.
Me [E] rappelle que sa patiente estime être dans son bon droit et est opposée à son hospitalisation.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance, l’absence de critique et l’opposition aux thérapeutiques prescrites. Le consentement aux soins de la patiente est en l’état impossible. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de [F] [W].
PAR CES MOTIFS
Nous, Aline CALANDRI Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [W],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 17 Février 2026 à 16h
La greffiere La magistrate,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 17 Février 2026
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 17 Février 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 17 Février 2026
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