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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 24 juin 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Juin 2025
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUSV
N° MINUTE :
DEMANDEURS :
Madame [Z] [W]
née le 01 Novembre 1994 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
comparante
Monsieur [N] [K] [F]
né le 01 Décembre 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [H]
né le 08 Avril 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [R] épouse [H]
née le 09 Avril 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS,substitué à l’audience par Me LEPAGE, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 10 Juin 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 24 Juin 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
réputé contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Tours le 31mars 2025, Madame [Z] [W] et Monsieur [N] [K] [F] ont saisi le juge de l’exécution pour obtenir un délai jusqu’ à décembre 2025 pour quitter lelogement sis [Adresse 6] Veigné (37250).
Ils exposent avoir reçu signification d’un jugement du juge du contentieux de la protection de [Localité 11] en date du 26 février 2025 ayant constaté la résiliation du contrat de bail au 17 mars 2024. Ils se sont ensuite vu signifier le 15 avril 2025 un commandement de quitter les lieux pour le 15 juin 2025.
Cette décision a été rendue à la demande de Monsieur [I] [H] et de son épouse Madame [C] [H] née [R].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
Madame [Z] maintient sa demande de délai de grâce de 12 mois et fait valoir qu’elle recherche un nouveau logement.
Monsieur [N] [K] [F] n’a pas comparu.
Au terme de ses conclusions soutenues à l’audience du 10 juin 2025, les époux [H] demandent au juge de l’exécution de:
vu les articles L411-1et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— juger que Monsieur [N] [K] [F] et Madame [Z] [W] ne démontrent aucune conditions anormales de relogement,
— débouter Monsieur [N] [K] [F] et Madame [Z] [W] de leur demande tendant à obtenir un délai de grâce pour quitter les lieux,
— juger au contraire que Monsieur [N] [K] [F] et Madame [Z] [W] font preuve de mauvaise foi en sollicitant un délai pour quitter les lieux alors qu’ils disposent d’un appartement donné en location sur des plateformes touristiques de type Airbnb,
— supprimer par suite le délai légal de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement Monsieur [N] [K] [F] et Madame [Z] [W] à leur verser une indemnité de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de délai de grâce
L’article 510 du Code de Procédure Civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le Juge de l’Exécution a compétence pour accorder un délai de grâce .
Aux termes des articles L412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution :
— le Juge de l’Exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales,
— la durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an,
— pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Au regard de ces dispositions et notamment de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’occupant doit justifier :
— de la bonne foi dans l’exécution de ses obligations,
— des démarches qu’il a entrepris en vue de son relogement,
— de sa situation de famille et de ses revenus.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [N] [K] [F] est en arrêt maladie et qu’il perçoit des indemnités journalières dont le montant n’est pas connu.
Madame [Z] [W] déclare être aide soignante et avoir des revenus de 1500€ par mois ce dont elle ne justifie pas. Elle ajoute qu’elle a à sa charge deux enfants.
Selon les époux [H] le montant total des loyers impayés s’élève à la somme de 17.454,02€ au 10 juin 2025 étant précisé que dans le jugement du 26 février 2025, Monsieur [N] [K] [F] et Madame [Z] [W] ont été solidairement condamnés au paiement de la somme de 11.994,02€, arrêtée au 20 novembre 2024.
Madame [Z] [W] ne démontre pas la réalité de ses démarches de relogement et se contente de produire des mails de demande de visite de logements.
Le loyer n’est plus du tout versé depuis le mois de mai 2024.
Il ressort par ailleurs des documents communiquées par les époux [H] que Monsieur [N] [K] [F] est propriétaire d’un appartement avec deux chambres sis [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 9] et qui est actuellement loué sous forme de location saisonnière sous le site Airbnb.
Dans ces conditions, Monsieur [N] [K] [F] et Madame [Z] [W] font preuve de mauvaise et foi et n’établissent pas une impossibilité de relogement alors qu’ils disposent d’un bien immobilier libre pouvant les accueillir avec leurs enfants.
La demande de délai de grâce doit donc être rejetée.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux [H] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, Monsieur [N] [K] [F] et Madame [Z] [W] seront solidairement condamnés à leur verser une indemnité de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, réputé contradictoire en premier ressort,
Déboute Monsieur [N] [K] [F] et Madame [Z] [W] de leur demande de délai de grâce pour quitter le logement sis [Adresse 5],
Condamne solidairement Monsieur [N] [K] [F] et Madame [Z] [W] à payer aux époux [H] une indemnité de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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