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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 18 nov. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. SUD-OUEST ALIMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
Mise à disposition du 18 Novembre 2025
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBYK-W-B7J-CZ4Q
Suivant Assignation – procédure au fond du 24 Mars 2025, déposée le 25 Mars 2025
code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S. SUD-OUEST ALIMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 381 159 201
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me [E], avocat au barreau du JURA
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [J] [O]
Entrepreneur individuel immatriculé sous le n°SIREN 529 396 111
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Septembre 2025 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Présidente, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 18 Novembre 2025, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 mars 2023, Monsieur [J] [O] a créé une fiche de compte sur le site internet de la SAS SUD-OUEST ALIMENT, et a procédé à plusieurs commandes de marchandises, en donnant son autorisation pour un paiement par prélèvement bancaire.
Les 17 mars 2023, 21 mars 2023 et 11 avril 2023, la SAS SUD-OUEST ALIMENT a procédé à la livraison des marchandises commandées par Monsieur [J] [O], et adressé les factures correspondantes :
— facture n° 3472116860 d’un montant de 327,62 €
— facture n° 3472118968 d’un montant de 1 081,22 €
— facture n° 3472133389 d’un montant de 3 193,30 €.
Le 23 octobre 2023, les prélèvements de ces sommes sur le compte bancaire de l’acheteur ont été rejetés.
La SAS SUD-OUEST ALIMENT a adressé à Monsieur [J] [O] un relevé de compte mentionnant le solde débiteur pour un total de 4 783 €.
Le 07 novembre 2023, la SAS SUD-OUEST ALIMENT a mis en demeure Monsieur [J] [O] de lui régler la somme de 4 783 €.
Le 20 novembre 2023, le cabinet de recouvrement diligenté par la SAS SUD-OUEST ALIMENT a mis en demeure Monsieur [J] [O] de payer, courrier qui a été renouvelé le 28 novembre 2023, mais est resté sans réponse.
Suivant acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, dressant procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS SUD-OUEST ALIMENT a fait assigner Monsieur [J] [O] devant le Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier afin d’obtenir du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Juger que Monsieur [J] [O] n’a pas respecté ses engagements contractuels,Condamner Monsieur [J] [O] à payer la somme de 5 824,70 euros à la SAS SUD-OUEST ALIMENT, outre intérêts de droit au taux légal à compter de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [J] [O] à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 17 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER a ordonné la réouverture des débats à l’audience publique du mardi 16 septembre 2025 à 13h30 afin de permettre à la SAS SUD-OUEST ALIMENT de faire citer le Monsieur [J] à l’adresse mentionnée sur le mandat de prélèvement complété au moment de la commande, réservé l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025, et a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 14 octobre 2025, la SAS SUD-OUEST ALIMENT a comparu et a maintenu ses demandes. Elle a précisé avoir expédié un courrier recommandé au Monsieur [J] [O] qui lui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », qu’à l’occasion de la signification du jugement du 17 juin 2025 à l’adresse recommandée, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
Monsieur [J] [O] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment des factures
n°34721 16860 d’un montant de 327,62 Euros du 18 mars 2023,n° 3472118968 d’un montant de 1.081,22 Euros du 21 mars 2023,n° 3472133389 d’un montant de 3.193,30 Euros du 11 avril 2023, ainsi que des bons de livraison des marchandises émis aux mêmes dates, que la marchandise a bien été commandée par Monsieur [J] [O] et lui a été livrée.
La SAS SUD-OUEST ALIMENT justifie que les prélèvements effectués sur le compte bancaire de Monsieur [J] [O] en paiement des factures susvisées, ont été rejetés le 15 mai 2023 et le 23 octobre 2023.
La SAS SUD-OUEST ALIMENT prouve en outre que la mise en demeure qu’elle a adressée à Monsieur [J] [O] le 07 novembre 2023, de lui verser la somme de 4 783 euros en paiement des marchandises commandées, est restée infructueuse.
Dès lors la demande en paiement formée par la SAS SUD-OUEST ALIMENT est recevable et bien fondée.
Sur le montant dû par le débiteur
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme due en principal par le débiteur s’élève à 4 602,14 euros.
La somme réclamée par le créancier à titre de clause pénale s’élève à 690,32 euros, eu égard à son caractère excessif, elle sera diminuée, et la somme due au titre de l’indemnité de recouvrement sera ramenée à 40 euros.
Dès lors, Monsieur [J] [O] sera condamné à verser à la SAS SUD-OUEST ALIMENT la somme de 4 642,14 euros, outre intérêts de droit au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [O], partie succombante, sera condamné aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [J] [O], condamné aux dépens, devra verser à la SAS SUD-OUEST ALIMENT la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition des parties au greffe,
CONDAMNE Monsieur [J] [O] à verser à la SAS SUD-OUEST ALIMENT la somme de 4 642,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [J] [O] à verser à la SAS SUD-OUEST ALIMENT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 5], le 18 Novembre 2025,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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