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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 25 mars 2026, n° 24/04631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04631 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXV4
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/04631 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXV4
Minute n°
Copie exec. à :
Me Grégoire FAURE
Le
Le greffier
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
DEMANDEURS :
Madame, [H], [A] épouse, [V]
née le, [Date naissance 1] 1983 , demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 163
Monsieur, [O], [A]
né le, [Date naissance 2] 1952 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 163
Madame, [I], [R] épouse, [A]
née le, [Date naissance 3] 1956 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 163
DEFENDERESSE :
Madame, [G], [Q] veuve, [L],
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me François BLEYKASTEN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 74
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anaëlle LAPORT, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Anaëlle LAPORT, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Mars 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anaëlle LAPORT, Juge et par Aude MULLER, greffier
N° RG 24/04631 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXV4
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame, [H], [V] est nue-propriétaire, ses parents, [O] et, [I], [A] sont usufruitiers, des parcelles suivantes situées à, [Localité 4] :
— Section 30 n°, [Cadastre 1], sol bâti d’une superfcie de 2,99 ares,
— Section 30 n°, [Cadastre 2], sol d’une superficie de 3,11 ares,
— Section 30 n°, [Cadastre 3], sol d’une superficie de 0,56 ares,
— Section 30 n°, [Cadastre 4], terre d’une superficie de 1,38 ares.
Par acte du 09 février 1990, les consorts, [A] ont acquis la parcelle S, [Cadastre 5] n°2/117 à M, [L].
Par acte en date du 13 octobre 2003, les consorts, [A] ont acheté la parcelle section, [Cadastre 5] n,°[Cadastre 6] à M, [L].
Madame, [Q] est propriétaire d’un terrain cadastré section, [Cadastre 5] n°, [Cadastre 7], anciennementi section, [Cadastre 5] n°, [Cadastre 8] sur le territoire de la commune d,'[Localité 5].
Une servitude de passage et de pose de canalisation a été créée par l’acte de vente du 9 février 1990 et a été inscrite au livre foncier en mentionnant comme fonds servant, [Localité 4] section 30 n°, [Cadastre 3] (anciennement parcelle section, [Cadastre 5] n° 6/119 telle que désignée dans l’acte du 9 février 1990) d’une superficie de 0,56 ares propriété de Madame, [H], [V] et de ses parents, et comme fonds dominant la parcelle section, [Cadastre 5] n°, [Cadastre 8] (anciennement parcelle section, [Cadastre 5] n° 6/117), propriété de Mme, [G], [L].
Par acte d’huissier délivré le 16 mai 2024, les consorts, [A] ont fait assigner Mme, [G], [Q] veuve, [L] aux fins d’extinction de la servitude conventionnelle.
La clôture est intervenue le 5 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 14 janvier 2026 et mise en délibéré au 25 mars 2026.
***
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 09 septembre 2025, les consorts, [A] sollicitent du tribunal de :
— ORDONNER l’extinction de la servitude conventionnelle de passage et de pose de canalisations au bénéfice du fonds dominant situe a, [Localité 4] cadastre à ce jour section 30 n°, [Cadastre 7] et anciennement désigné section 30 n°, [Cadastre 8] à la charge du fonds servant situé à, [Localité 4] cadastré section, [Cadastre 5] n°, [Cadastre 3] ;
— ORDONNER la publication de la radiation de la servitude de la servitude conventionnelle de passage et de pose de canalisations au bénéfice du fonds dominant situe a, [Localité 4] et cadastre section, [Cadastre 5] n°, [Cadastre 8] à la charge du fonds servant situe a, [Localité 4] cadastre section, [Cadastre 5] n°, [Cadastre 3] au feuillet du livre foncier de la commune d,'[Localité 4] ouvert au nom de Madame, [H], [V] née, [A] ;
Sur demande reconventionnelle,
DÉBOUTER Mme, [G], [Q] veuve, [L] de ses demandes
Sur demande principale et a titre subsidiaire, dans l’hypothèse ou le Tribunal accorderait à Madame, [G], [L] un droit de passage au titre d’une servitude légale,
CONDAMNER Madame, [G], [L] à verser à Madame, [H], [V], è Monsieur, [O], [A] et Madame, [I], [A] une indemnité proportionnée aux dommages occasionnés d’un montant de 80 000,00 € ;
En tout état de cause, CONDAMNER Madame, [G], [L] née, [Q] à verser à Madame, [H], [V] la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens;
Au soutien de leurs prétentions, au visa de l’article 706 du code civil, ils ajoutent que le fonds dominant était desservi par un chemin rural permettant l’entretien du terrain de Mme, [L] et que cette dernière n’avait jamais use ni eu besoin d’user de la servitude passant sur le fonds, [A], et ce pendant 30 ans, ce qui a éteint la servitude conventionnelle.
Ils expliquent qu’ils ne contestent pas que les servitudes légales ne s’éteignent pas par non-usage, mais que la parcelle n’a jamais été enclavée, car elle est accessible par la, [Adresse 4] et par le chemin rural. Ils ajoutent que le jugement ne prononçant l’extinction de la servitude conventionnelle qu’au jour du jugement, sa parcelle n’est pas enclavée au jour de la demande. Ils estiment que la demande de servitude conventionnelle n’est pas justifiée par la destination actuelle du fond dominant au jour de la demande. Ils ajoutent qu’il existe une issue sur la voie publique moins dommageable.
Ils expliquent qu’ils ont déjà procédé à l’enlèvement du muret délimitant la partie nord de Ia parcelle section, [Cadastre 5] n°, [Cadastre 9] mais uniquement dans la partie située sur la parcelle section n°, [Cadastre 7] de la commune d,'[Localité 4] appartenant à Madame, [G], [L] et que le muret avait vocation à retenir les coulées de boue. Ils ajoutent que Mme, [G], [Q] veuve, [L] ne justifie d’aucun préjudice actuel.
Ils demandent une indemnité en cas de servitude du fait du passage de celle-ci à côté de leur piscine et qu’ils disposent toujours d’un droit à indemnité puisque le point de départ est fixé à la date de reconnaissance de l’indemnité.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 24 juin 2025, Mme, [G], [Q] veuve, [L] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 682, 683, 544 & 545 du Code civil,
Sur la demande principale
DÉBOUTER Madame, [H], [V], née, [A], Monsieur, [O], [A] et Madame, [I], [A] née, [R], de l’ensemble de leur fins et conclusions ;
Sur demande reconventionnelle
CONDAMNER Madame, [H], [V], née, [A], Monsieur, [O], [A] et Madame, [I], [A] née, [R] à verser à Madame, [Q] une somme de 2000 € par application de l’article 1240 du code civil ;
Subsidiairement
RECONNAITRE l’existence d’une servitude de passage légale sur la parcelle cadastrée commune d,'[Localité 4] section, [Cadastre 5] n°, [Cadastre 10], au profit de la parcelle cadastrée commune d,'[Localité 4] section, [Cadastre 5] n°, [Cadastre 11] ;
DIRE que le tracé de cette servitude de passage sera celui détaillé dans l’acte notarié du 9 février 1990 reçu par Me, [P], notaire à, [Localité 6] sous répertoire n° 18 391 ;
En toute hypothèse
CONDAMNER Madame, [H], [V], née, [A], Monsieur, [O], [A] et Madame, [I], [A] née, [R] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNER Madame, [H], [V], née, [A], Monsieur, [O], [A] et Madame, [I], [A] née, [R] à retirer tout obstacle à la servitude de passage ;
CONDAMNER Madame, [H], [V], née, [A], Monsieur, [O], [A] et Madame, [I], [A] née, [R] à payer à Madame, [G], [Q] une somme de 2500 € par application de l’article 700 du CPC.
Elle indique que la servitude prévue par acte authentique reste une servitude légale du fait de l’état d’enclave du terrain et que cette servitude ne peut donc pas s’éteindre par non-usage. Elle explique que sa parcelle est enclavée, car n’étant accessible que par la rue Principale et la servitude de 13 m. Elle ajoute que le fonds dominant est un terrain constructible, qu’il ne disposait pas d’un accès à la voie publique au motif que le chemin rural fait 3,30 de large d’une longueur de 184 m depuis la voie publique, alors que le PLUI du Pays de la ZORN exige un passage de 4 mètres pour la desserte de tout terrain constructible. Elle affirme que la, [Adresse 4] est un chemin rural non carrossable. Elle soutient qu’un chemin rural, non carrossable n’est pas un accès suffisant à une propriété. Elle indique que les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’ouvrage qu’ils ont construire en mépris de la servitude pour estimer qu’un passage est moins dommage ailleurs.
Elle explique que les demandeurs ont essayé d’annexer une partie de son terrain en construisant un muret sur celui-ci sans l’informer et en attendant la formulation de la demande reconventionnelle devant le tribunal pour l’enlever, ce qui constitue une faute ouvrant droit à une indemnisation.
A titre subsidiaire, elle demande la reconnaissance d’une servitude de passage légal et qu’ils ne sont plus recevables à demander une indemnité du fait du consentement à la servitude par acte authentique. Elle rappelle qu’elle dispose d’un passage suffisant par la servitude de passage pour faire construire ses terrains.
***
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la servitude consentie
L’article 637 du code civil prévoit que « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire ».
L’article 686 du code civil prévoit que " Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après ".
L’article 706 du code civil prévoit que « La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ».
En l’espèce, une servitude conventionnelle a été consentie lors de l’acte de vente du 9 février 1990.
En effet, il ressort de la lecture de l’acte de vente du 9 février 1990 que la constitution de la servitude libellée comme suit :
« M. et Mme, [K], [A] grèvent par les présentes la parcelle section 30 n° 6/1, [Cadastre 12] d’une superficie de 0,56 ares au profit de la parcelle section, [Cadastre 5] n° 1/117, ce qui est accepté par M. et Mme, [L] d’une servitude consistant dans le droit pour le propriétaire comme tel de la parcelle section, [Cadastre 5] n° 1/117 de passer à pied, en voiture et avec tous véhicules et de faire passer toutes canalisations sur une bande de terrain 4,50 mètres de large située au sud de la parcelle servante pour accéder ai la parcelle dominante.
Cette bande de terrain est teinte en rouge sur le plan ci-annexé et contresigné par les parties. Il est toutefois précisé que ces servitudes ne pourront être exercées qu’en cas de construction sur les terrains bénéficiant des servitudes. "
Ainsi, il ressort de l’acte que celui-ci n’évoque pas un état d’enclavement. Il n’a pas été précisé si la servitude avait uniquement pour but de fixer l’assiette et la desserte d’une servitude légale. Un chemin d’exploitation était représenté sur le plan provisoire et dessert le fond dominant.
En l’occurrence, la servitude ne pouvait être exercée qu’en cas de construction. Il ressort des procès-verbaux d’huissier qu’aucune construction n’a été édifiée sur le fond dominant. Ainsi, en trente ans, la servitude n’a été exercée à aucune reprise. Par conséquent, elle s’est éteinte du fait du non-usage.
Ainsi, il convient d’ordonner l’extinction de la servitude conventionnelle de passage et de pose de canalisations au bénéfice du fonds dominant situe a, [Localité 4] cadastré à ce jour section 30 n°, [Cadastre 7] et anciennement désigné section, [Cadastre 5] n°, [Cadastre 8] à la charge du fonds servant situe a, [Localité 4] cadastre section, [Cadastre 5] n°, [Cadastre 3] et d’ordonner la publication de la radiation de la servitude.
Sur l’état d’enclave
L’article 682 du code civil prévoit que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’octroi du droit de passage est subordonné à l’appréciation objective et concrète des besoins actuels du fonds afin de répondre à son utilisation normale.
En l’espèce, le fond a actuellement un usage agricole et il est constructible.
Il ressort de la procédure que le fond de Mme, [G], [Q] veuve, [L] est desservi par une voie appelée ", [Adresse 5] « puis », [Adresse 4] ". Il est affirmé par les deux parties que cette voie est un chemin rural. Or, les rues et les chemins ruraux sont des voies publiques et des voies d’accès à un fond.
Si cette rue semble être un chemin non goudronné, Mme, [G], [Q] veuve, [L] ne prouve pas que cette voie d’accès n’est pas ouverte à la circulation automobile ou qu’il existe des difficultés d’accès particulières. En effet, il n’existe pas de preuve que la voie n’est pas carrossable et ne constitue pas une voie d’accès suffisante à la propriété. Mme, [G], [Q] veuve, [L] ne produit pas d’élément objectif permettant d’apprécier la largeur de la voie et d’apprécier si cette voie est d’un largueur insuffisante pour desservir le fond, une prise de mesure sur Géoportail étant par ailleurs insuffisamment précise.
Par conséquent, Mme, [G], [Q] veuve, [L] ne prouve pas que son fond est enclavé. Or, la charge de la preuve de l’état d’enclave de sa propriété repose sur elle.
Par conséquent, elle est déboutée de sa demande de prononcer une servitude conventionnelle.
Sur la demande de dommages-intérêts :
En vertu des dispositions de l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les consorts, [A] ont commis une faute en construisant un muret, ce qui a eu pour effet de couper le fond de Mme, [G], [Q] veuve, [L] en deux et de rattacher une partie de ce fond à leur fond. Cependant, ce muret a été démoli. Mme, [G], [Q] veuve, [L] ne demande pas l’indemnisation d’un préjudice particulier, demandant des dommages et intérêts sans préciser le motif de sa demande et sans dire pour quel type de préjudice.
Ainsi, faute de caractériser un préjudice, elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’articl
e 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme, [G], [Q] veuve, [L], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Mme, [G], [Q] veuve, [L] devra verser à les consorts, [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort :
ORDONNE l’extinction de la servitude conventionnelle de passage et de pose de canalisations au bénéfice du fond dominant situé à, [Localité 4] cadastré à ce jour section 30 n°, [Cadastre 7] et anciennement désigné section 30 n°, [Cadastre 8] à la charge du fonds servant situe a, [Localité 4] cadastre section, [Cadastre 5] n°, [Cadastre 3] ;
ORDONNE la publication de la radiation de la servitude de la servitude conventionnelle de passage et de pose de canalisations au bénéfice du fonds dominant situé à, [Localité 4] et cadastré section, [Cadastre 5] n°, [Cadastre 8] à la charge du fonds servant situe a, [Localité 4] cadastre section, [Cadastre 5] n°, [Cadastre 3] au feuillet du livre foncier de la commune d,'[Localité 4] ouvert au nom de Madame, [H], [V] née, [A] ;
DÉBOUTE Mme, [G], [Q] veuve, [L] de sa demande de servitude, d’indemnisation et de retrait de tout obstacle à la servitude de passage ;
CONDAMNE Mme, [G], [Q] veuve, [L] à payer à Mme, [H], [A] épouse, [V], M., [O], [A], Mme, [I], [R] épouse, [A] la somme de deux-mille-cinq-cents euros (2 500,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme, [G], [Q] veuve, [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [G], [Q] veuve, [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anaëlle LAPORT
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