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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 6 mai 2025, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
N° RG 24/00047 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWRP
N° minute :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Françoise LEROY-RICHARD
GREFFIER : Madame Annie-France GABILLARD
ENTRE :
S.A.S. EOS FRANCE, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 825 217, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 353 053 531, ayant son siège social 1 Boulevard Haussmann 75009 PARIS, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social sis 29 Boulevard Haussmann 75009 PARIS,
suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022,
dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération – 75015 PARIS
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
d’une part,
ET :
Madame [G] [S] veuve [K], née le 2 juin 1957 à LOUDEAC (22), de nationalité française, demeurant 4 Le Larhon – 22600 LOUDÉAC
non comparante, non représentée
DÉBITEUR SAISI
d’autre part,
Par exploit en date du 17 octobre 2024 publié au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc le 25 octobre 2024, volume 2024S n°53, il a été délivré un commandement de payer valant saisie de biens immobiliers à l’endroit de Mme [G] [S] portant sur un immeuble situé :
commune de Loudéac 22600, Le Larhon et composé d’une maison à usage d’habitation figurant au cadastre section de XT n°120 pour une surface de 21 a 95 ca ;
pour obtenir paiement d’une somme de 89 455,33 €.
L’audience d’orientation était prévue à la date du 21 janvier 2025.
Lors de cette audience, la SAS EOS en qualité de représentant- recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France titrisation venant droit de la Société Générale a déclaré que la débitrice avait trouvé les fonds et qu’il convenait de renvoyer l’affaire.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 mars 2025.
Préalablement, le créancier poursuivant a signifié par voie électronique le 10 mars 2025 à 18h09 des conclusions aux termes desquelles il demande de constater le désistement d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
SUR CE :
Aux termes des articles 394, 395 et 397 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, son désistement pouvant être exprès ou implicite. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation, exprès ou implicite, du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par ailleurs, selon l’article 396 du même code, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Enfin, il y a lieu de rappeler que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [G] [S] veuve [K] n’a pas comparu n’a pas expressément accepté le désistement du créancier poursuivant.
Toutefois, elle n’a jamais conclu devant la juridiction.
Il convient donc de constater, que le désistement du créancier poursuivant est parfait.
Il s’en suit que la mainlevée du commandement de payer délivré par exploit en date du 17 octobre 2024 publié au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc le 25 octobre 2024, volume 2024S n°53 doit être ordonnée.
En outre, les dépens de l’instance seront supportés par la débitrice dans la mesure où la présente instance a été rendue nécessaire par sa carence à honorer sa créance avant l’introduction de la procédure de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution statuant en matière de saisies immobilières, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de la SAS EOS FRANCE en qualité de représentant- recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France titrisation venant droit de la Société Générale et le déclare parfait ;
En conséquence :
Constate le dessaisissement de la présente juridiction ;
Ordonne la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Mme [G] [S] veuve [K] par exploit en date du 17 octobre 2024 publié au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc le 25 octobre 2024, volume 2024S n°53 ;
Condamne Mme [G] [S] veuve [K] aux frais et dépens.
LA GREFFIERE, LA JUGE DE L’ EXÉCUTION,
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