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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 11 mars 2026, n° 23/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/00479 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5IEN
[F] [A]
C/
S.C.I. VINALES
COPIE EXECUTOIRE LE
11 Mars 2026
à
Me Yann NOTHUMB
entre :
Monsieur [F] [A]
né le 14 Novembre 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
Demandeur
et :
S.C.I. VINALES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2026
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme DE GRAEVE
et prononcée en premier ressort par Mme PICARD , par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [I] est gérant de la SCI Vinales, société civile immobilière, sise à PLUMELIAU-BIEUZY. Il est par ailleurs gérant d’une SARL [I] AUTOMOBILES sise [Adresse 3] à [Localité 1], immatriculée le 03 décembre 2021, avec début d’activité au 1er décembre 2021.
Monsieur [F] [A], exerçant sous l’enseigne [A] CONSTRUCTION, est intervenu à la demande de M. [I] dans la réalisation de travaux de maçonnerie, [Adresse 3] à [Localité 1].
La première facture émise par M. [A], n° F-2021-0104 en date du 2 décembre 2021, d’un montant de 20.385,85 € a été réglée.
Deux autres factures n°F-2021-0109 et n° F-2021-0127 en date du 21 mars 2022 d’un montant global de 10.917,39 € TTC sont demeurées impayées.
Suivant ordonnance du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a rejeté la requête en injonction de payer présentée par Monsieur [F] [A], en raison de la nécessité de débats au fond.
Par courrier recommandé du 14 octobre 2021, receptionné le 21 octobre 2022, M. [A] a mis en demeure la SCI Vinales de payer la somme de 10.917,39 €, sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mars 2023, M. [A] a fait assigner la SCI Vinales devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 10.917,39 € augmentée des intérêts légaux capitalisés à compter du 21 octobre 2022, de la somme de 3.000€ à titre de dommages-intérêts et de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et a désigné M. [Z] pour la réaliser. L’expert a déposé son rapport le 12 avril 2024.
Par dernières conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, M. [A] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Déclarer M. [A] recevable et bien-fondé en son action à l’encontre de la SCI Vinales.
En conséquence,
— Condamner la SCI Vinales au paiement de la somme principale de 8.218.09 € TTC augmentée des intérêts légaux capitalisés (articles 1231-7, 1343-1 et 1343-2 du code civil) à compter du 21 octobre 2022, date de la mise en demeure adressée à l’intéressée.
— Condamner la SCI Vinales au paiement la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter la SCI Vinales de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la SCI Vinales au paiement des entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— Ordonner la compensation entre les dettes réciproques.
— Partager les dépens par moitié entre les deux parties.
En tout état de cause :
Vu l’article L 111 8 du code des procédures civiles d’exécution, débouter la SCI Vinales de sa demande tendant à voir « condamner Monsieur [F] [A] à supporter les frais d’exécution forcée dans le cadre de la décision à intervenir ».
M. [A] ne conteste pas que le remblais n’a pas été réalisé pour la quantité décrite au devis de 170 M2 ni la diminution de sa facturation à proportion du prix du remblais non réalisé, soit 2.699,30 € TTC, réduisant le montant des sommes sollicitées à hauteur de 8.128,09 € TTC.
S’agissant de sa responsabilité, sous réserve de ses observations ultérieures, il affirme en tout état de cause que la TVA ne doit pas être incluse dans les dommages et intérêts alloués dès lors que la SCI Vinales est assujettie à la TVA.
S’opposant à l’octroi de tout dommages et intérêts et au paiement du coût des mesures d’investigations réalisées par la SCI Vinales, il affirme que celle-ci ne justifie d’aucun préjudice, étant lui seul à l’origine de la saisine du conciliateur pour tenter de trouver une solution amiable. Il ajoute que la SCI se garde de justifier, non seulement de l’existence de son préjudice mais également de sa nature, de son ampleur et de son imputabilité. Il ajoute que la SCI Vinales a conservé jusqu’à la présente instance par devers elle le constat d’huissier et le rapport d’expertise qu’elle a fait réaliser de manière unilatérale et en cours de procédure pour le second, sans jamais l’associer aux démarches engagées ni lui exposer la nature exacte des malfaçons et défauts dont elle se prévalait.
Il estime également que la SCI Vinales n’ayant produit les documents établis à son initiative et de manière unilatérale pour justifier des griefs élevés contre les travaux qu’après avoir été assignée en paiement, il ne saurait lui être reproché d’avoir dû entreprendre une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits et être mis à sa charge une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la totalité des dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, la SCI Vinales demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [F] [A] à lui payer :
— »26.402,42 euros TTC, outre indexation selon l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport de l’expert judiciaire le 12 avril 2024,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2.048,30 euros TTC au titre des frais d’expertise privée,
— 357,20 euros TTC au titre du coût du procès-verbal de constat du 9 mai 2022,
— 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— et sa condamnation au paiement des entiers dépens intégrant les frais d’expertise judiciaire,
Débouter M. [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [A] à supporter les frais d’exécution forcée dans le cadre de la décision à intervenir.
La SCI Vinales fait valoir que M. [A] ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité contractuelle de droit commun ni les conclusions de l’expert quant au chiffrage des travaux de reprise. Elle affirme qu’étant asujettie à la TVA, c’est une somme TTC qui doit lui être réglée par M. [A].
Elle soutient avoir vainement recherché une solution amiable avec M. [A] aux fins d’éviter une procédure judiciaire, lequel a préféré s’abstenir de toute intervention amiable et saisir la juridiction en paiement. Elle indique qu’en l’absence de tout proposition de reprise par M. [A], malgré différentes relances pour qu’il vienne parfaire son ouvrage, dont il ne conteste pas les malfaçons, elle subit désormais les désordres depuis trois ans.
La SCI Vinales estime avoir été contrainte de faire appel à un expert privé intervenu tant en phase amiable qu’en phase judiciaire, en l’absence de toute connaissance en matière de construction, précisant que c’est sur la base du rapport de l’expert privé et du procès verbal de constat, objectivant les malfaçons imputables à M. [A], que l’expertise judiciaire a pu être sollicitée et obtenue.
Elle soutient enfin avoir dû faire l’avance des frais irrépétibles pour organiser sa défense, auxquels doit être tenu M. [A], comme des dépens, ces coûts étant la conséquence des malfaçons qui lui sont imputables.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 février 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Au terme de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
M. [A] ne conteste pas les constatations de l’expert concernant le remblais non réalisé et la diminution des sommes dues au titre du solde de sa facturation d’un montant de 2.699,30 € TTC, ramenant le solde initial dû d’un montant de 10.917,39 € TTC à la somme de 8.218,09 € TTC.
La SCI Vinales ne conteste pas devoir cette somme.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Il sera fait droit à la demande de M. [A] de ce chef.
En outre, dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière, aucun élément de l’espèce ne s’oppose à faire application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil.
Sur les demandes reconventionnelles
— sur les travaux de reprise
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les travaux ont été réalisés au sein du garage [I] Automobiles dont il n’est pas contesté que les bâtiments constituent la propriété de la SCI Vinales.
Il résulte de l’expertise réalisée par M. [Z], dont rapport en date du 12 avril 2024 que :
— sur l’aire de lavage, les pentes sont trop importantes, le caniveau est trop court et sa pente est inversée par rapport à la butée béton, la partie dallage située contre le bâtiment est trop haute et la finition du béton s’effrite en surface ; M. [A] a expliqué avoir réalisé cette aire de lavage sans relever les niveaux, sans établir de plan ou de croquis et directement in situ ; le résultat n’est pas acceptable et l’aire de lavage est à démolir ; le devis [V] du 13 février 2024 à hauteur de 21.111,03 € HT est cohérent ; les désordres sont imputables à M. [A] ;
— le caniveau de la porte de l’atelier mécanique prévu n’est pas en place mais n’a pas été facturé ; son coût s’élève à 2.409,55 € HT ; les travaux seront à la charge de la SCI Vinales
— sur la partie carrosserie, une recharge béton a été appliquée sur un ancien dallage ; des microfissures sont visibles sur le béton à proximité des joints sciés, lesquels sont l’une profondeur d’environ 1cm maximum, très nettement insuffisantes car devant mesurer environ 1/3 de l’épaisseur du béton soit ici 3 à 3,5 cm ; il manque un joint scié recoupant le joint de 7.17 m de longueur pour respecter la norme DTU 13.3 P1-1-1 mentionnant des espacements de 6,6m maximum pour des dallages sous abris ; à la jonction au droit des trois portes, la recharge béton est située à environ 3 à 4 cm au-dessus du revêtement de sol des pièces attenantes alors qu’une différence de 2 cm maximum est autorisée ; l’entreprise aurait dû réaliser une légère forme de pente de raccordement vers les murs comportant ces trois portes ; il convient de raboter et poncer la recherge et les seuils au droit des trois portes et de reprendre les joints sciés ; le devis de la société [V] du 13 février 2024 évaluant respectivement ces travaux à 548,34 € HT et 869,28 € HT est retenu par l’expert comme cohérent ; les désordres sont imputables à M. [A]
— l’expert ajoute un coût de traitement des déchets réparti entre les parties au prorata du coût des travaux mis à leur charge.
Les constatations de l’expert faites au terme du rapport d’expertise judiciaire du 12 avril 2024 ne sont pas remises en cause. M. [A] ne conteste ni les désordres relevés, ni l’engagement de sa responsabilité ni le chiffrage des travaux de reprise, sauf à dire que la TVA ne doit pas y être incluse.
L’expert chiffre à 24.002,20 € HT le montant des travaux de reprise à la charge de M. [A].
La SCI VINALES évalue l’indemnité due, à hauteur de 26.402,42 € TTC, incluant la TVA de 10%. Or, elle justifie être assujettie à la TVA. Elle pourra donc récupérer la TVA payée. Il n’y a pas lieu dès lors de l’inclure dans le calcul de l’indenmité (Ccass Civ3 6 décembre 2006 n°05-17.553).
M. [A] sera condamné au paiement de la somme de 24.002,20 €HT avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction en prenant pour premier indice celui en vigueur le 12 avril 2024, date de l’expertise judiciaire et le dernier celui en vigueur au moment du paiement.
— sur la demande de dommages et intérêts
Affirmant subir les désordres résultant des travaux réalisés par M. [A] depuis trois années, lesquels ont concerné l’immeuble exploité par la SARL [I] Automobiles, la SCI Vinales, personne morale, ne produit aucun document au soutien de sa demande. Elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice subi directement par elle.
Sur les frais divers
Le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 09 mai 2022 et l’expertise amiable non contradictoire du 02 juin 2023 ont été utiles au litige en ce qu’ils ont permis d’établir l’existence de désordres et de justifier la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire. En outre, l’expert intervenu lors des opérations d’expertise judiciaire du 16 janvier 2024, sa facture d’honoraire du 17 janvier suivant apparaît également justifiée. Il sera fait droit à la demande de la SCI Vinales de ces chefs.
Sur la compensation
Les conditions des articles 1347 et 1347-1 du code civil sont réunies. Il y a lieu de faire droit à la demande de compensation formée par M. [A].
Sur les demandes accessoires
M. [A], succombant in fine à la présente procédure, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire et sera condamné à payer à la SCI Vinales une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a par contre pas lieu de faire droit à la demande de la SCI Vinales au titre des frais d’exécution forcée, lesquels ne sont ni actuels, ni certains à ce jour.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Condamne la SCI Vinales à payer à M. [F] [A] la somme de 8 218.09 € TTC augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2022,
— Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— Condamne M. [F] [A] à payer à la SCI Vinales la somme de 24.002,20 € au titre de la reprise des travaux, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction en prenant pour premier indice celui en vigueur le 12 avril 2024 et le dernier celui en vigueur au moment du paiement,
— Déboute la SCI Vinales de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamne M. [F] [A] à payer à la SCI Vinales la somme de 2.048,30 € TTC au titre des factures de M. [Q], expert, en date des 03 juin 2023 et 17 janvier 2024.
— Condamne M. [F] [A] à payer à la SCI Vinales la somme de 357,20 € TTC au titre des frais de procès-verbal de constat dressé par Actouest’huissier de justice du 09 mai 2022.
— Ordonne la compensation des créances dues par la SCI Vinales et M. [F] [A], à due concurrence de leur montant.
— Condamne M. [F] [A] au paiement la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne M. [F] [A] au paiement des dépens, intégrant les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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