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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 26 sept. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, TRESOR PUBLIC agissant, TRESOR PUBLIC Service des Impôts des Particuliers de |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00068 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCPX
Code NAC : 78A
ENTRE
S.D.C. SIS [Adresse 4]), représenté par son syndic la SARL ACTION AGIR GESTION IMMOBILIERE, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 493 138 150 dont le siège social est situé [Adresse 3] à LE CHESNAY-ROCQUENCOURT (78150), lui-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Monsieur [X] [B], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 4].
PARTIE SAISIE
Comparant en personne, n’ayant pas constitué avocat.
TRESOR PUBLIC Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8], dont les bureaux sont situés [Adresse 2] à [Localité 6].
CRÉANCIER INSCRIT
S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme à conseil d’administration, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 542 016 381, dont le siège social est [Adresse 5] à PARIS(75009), prise en la personne de ses représentants légaux.
CRÉANCIER INSCRIT
TRESOR PUBLIC agissant par Madame la comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7], dont les bureaux sont situés [Adresse 2] à [Localité 6].
CRÉANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Aude JOUX pour les débats et Nathalie GALVEZ pour la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 02 juillet 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 mars 2025 réalisé par le SDC SIS [Adresse 4]) à Monsieur [B] en recouvrement de la somme de 7.244,16 euros arrêtée au 10 mars 2025,
Vu la publication du commandement de payer le 9 avril 2025 au service de la publicité foncière de Versailles 2 (volume 2025 S numéro 57),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 22 mai 2025 pour l’audience du 2 juillet 2025,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 22 mai 2025 au greffe de la juridiction,
Monsieur [B], régulièrement convoqué, a comparu à l’audience du 2 juillet 2025 et sollicite lors de l’audience, l’autorisation de vendre amiablement le bien au prix minimum de 190.000 euros expliquant avoir déjà une offre d’achat à 210.000 euros.
Le créancier poursuivant indique à l’audience ne pas être opposé à la vente amiable au prix minimum de 190.000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le SDC SIS [Adresse 4]) sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 9] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4], conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’occurrence, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal de judiciaire de VERSAILLES le 3 novembre 2023, signifié le 5 décembre 2023 à Monsieur [B] et définitif, en l’absence d’appel, selon certificat de non appel du 9 janvier 2024.
En vertu de ce titre, le SDC SIS [Adresse 4] justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le décompte de la créance réalisé par le créancier poursuivant apparait conforme aux causes du jugement, à l’exception de la somme de 157,82 euros qui y figure au titre des dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié et la somme de 406,68 euros au titre des frais d’hypothèque légale dont il n’est pas rapporté de justificatif.
La créance du poursuivant sera donc fixée à la somme de 6.679,66 euros en principal et intérêts arrêtée au 10 mars 2025.
Sur l’orientation de la procédure
Le débiteur sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande dès lors que le débiteur déclare qu’une offre d’achat a été réalisée à hauteur d’environ 210.000 euros et que le créancier ne s’y oppose pas.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 190.000 euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.465,36 euros déduction faite des sommes au titre des émoluments complémentaires, des courriers et des sommes sans justificatifs produits.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées au titre de l’équité.
Monsieur [B] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 6.679,66 euros arrêtée au 10 mars 2025,
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
AUTORISE la vente amiable des biens saisis ;
FIXE à la somme de 190.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2.465,36 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
DIT que les émoluments de l’article A 444-191 du code de commerce seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 21 JANVIER 2026 à 10h30 ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 26 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
Nathalie GALVEZ Elodie LANOË
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