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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 15 juil. 2025, n° 24/01998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Juin 2025
N° RG 24/01998 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42EC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. TASAYA,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représenant légal
représentée par Maître Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AUTOSYSTEM
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représenant légal
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Tasaya a donné en location à la société Autosystem, suivant bail à effet au 1er octobre 2011, des locaux commerciaux (garage automobile) situés [Adresse 1] à Marseille (13003).
Par exploit de commissaire de justice du 23 avril 2024, la SCI Tasaya a fait assigner la société Autosystem en référé afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 58 528,28 € à titre de provision à valoir sur sa dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— le paiement d’une indemnité provisionnelle de 24 000 € au titre de l’indemnité d’occupation ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire ;
— le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 2 juin 2025, la SCI Tasaya, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes sauf à actualiser la provision réclamée au titre de la dette locative à 12 141,20 € au 29 mai 2025, à fixer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 4 945,44 € et à lui allouer, en outre, 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société Autosystem, ne contestant pas à l’audience sa dette locative, a sollicité des délais de paiement auxquels la demanderesse s’est opposée, ainsi que l’allocation d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 15 juillet 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 835 al 2 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail liant les parties et à effet au 1er octobre 2011 qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail susvisé, d’un commandement de payer du 7 septembre 2023, d’avis d’impôts locaux et d’un décompte locatif actualisé que la société Autosystem reste redevable de 12 141,20 € au 29 mai 2025 au titre du loyer et des charges locatives ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu que la situation financièrement et économiquement viable de la société Autosystem justifie cependant qu’il lui soit octroyé des délais de paiement ainsi que précisé au dispositif de cette décision durant lesquels la clause résolutoire du bail sera suspendue ; que celle-ci reprendra néanmoins ses effets en cas de non-respect des délais ou de nouvelle interruption du paiement des loyers et charges à échoir ; que dans ce dernier cas, l’expulsion de la société Autosystem et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution pourra être poursuivie ; que la locataire deviendra alors redevable d’une indemnité d’occupation ;
Attendu que l’équité commande de condamner la société Autosystem au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, qui n’est pas suffisamment justifiée, sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] par le jeu de sa clause résolutoire mais en suspendons les effets dans les conditions précisées ci-dessous ;
Condamnons la société Autosystem à payer à la SCI Tasaya une provision de 12 141, 20 € au titre de sa dette locative arrêtée au 29 mai 2025, outre 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Autorisons la société Autosystem à s’acquitter de ces sommes par mensualités de 1 200 € à compter du mois d’août 2025 jusqu’à extinction de la dette, outre le loyer et les charges courants;
Disons qu’en cas de non-respect des délais susvisés ou d’interruption du paiement des loyers et charges à échoir, la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Ordonnons dans cette dernière hypothèse l’expulsion de la société Autosystem et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la SCI Tasaya, en cas d’expulsion de la société Autosystem, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Autosystem, en cas d’expulsion, à payer à la SCI Tasaya une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 4 945,44 € due jusqu’à la libération effective des locaux;
Condamnons la société Autosystem aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 15 juillet 2025
À
— Maître Raphael MORENON
— Maître Pascal CERMOLACCE
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