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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 10 janv. 2025, n° 24/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/12
ORDONNANCE DU : 10 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00279 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEWF
AFFAIRE : [F] [T], [J] [D]
c/ Société [Adresse 7] [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [T]
né le 24 juin 1987 à [Localité 9] (Etats-Unis), demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [D]
née le 20 septembre 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ines LEBECHNECH de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 22 novembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 10 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 10 janvier 2025
— contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [T] et madame [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3].
Le 30 mai 2023, ils ont confié à la société TECHNITOIT des travaux d’isolations extérieure et intérieure ainsi que d’hydrofuge, moyennant le prix de 18.064,95 €.
Un acompte de 5.419,49 € a été versé à la société TECHNITOIT.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve les 7 et 8 septembre 2023.
Par courrier recommandé du 12 septembre 2023, monsieur [T] et madame [D] ont cependant informé la société TECHNITOIT de désordres quant aux travaux exécutés : utilisation d’échelles au lieu d’échafaudages ; tuyau d’arrosage abîmé ; absence de moquette de protection sur le toit ; présence de taches ; débris d’ardoise laissés ; salissures des vitres et volets ; ardoises décrochées ; et débris sur les velux des propriétés voisines.
Le 25 septembre 2023, un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a constaté des traces de produits colorés sur l’extension correspondant au produit hydrofuge, des micro-rayures, des cloques sur l’ensemble des ardoises, du produit coloré sur le châssis du velux et un débordement sur la toiture voisine.
Dans un nouveau courrier du 26 septembre 2023, monsieur [T] et madame [D] ont demandé à la société TECHNITOIT de payer le coût de la reprise des désordres.
Par courrier du 9 octobre 2023, la société TECHNITOIT leur a proposé la somme de 1.114,51 € à titre de dédommagement.
Le 24 octobre 2023, monsieur [T] et madame [D] ont mis en demeure la société TECHNITOIT d’arrêter les travaux et de leur rembourser diverses sommes.
Le 14 mars 2024, la société TECHNITOIT leur a demandé de solder les travaux pour un montant de 3.459,44 €.
Dans un rapport du 26 mars 2024, l’expert mandaté par l’assureur de monsieur [T] et madame [D] a indiqué que l’application du produit hydrofuge a été réalisée sur une couverture en ardoise alors qu’elle est proscrite. De plus, le produit hydrofuge comportait des plis et se décollait. La couverture de la propriété voisine était également partiellement recouverte du produit.
Pour l’expert, l’absence de protection et le non-respect des préconisations de l’application du produit sont à l’origine des désordres. Le coût des travaux de reprise est estimé à la somme de 40.000 € comprenant le remplacement des ardoises, des velux, des gouttières et le nettoyage.
Par acte du 21 mai 2024, monsieur [T] et madame [D] ont fait citer la SAS [Adresse 7] LE MANS (exerçant sous l’enseigne commerciale TECHNITOIT) devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent de :
— Organiser une expertise judiciaire ;
— Lui ordonner de communiquer son attestation d’assurance décennale et de responsabilité civile en cours de validité à la date des travaux dans un délai de 15 jours à compter de la décision, sous astreinte de 10 € par jour de retard ;
— Réserver les dépens.
À l’audience du 22 novembre 2024, monsieur [T] et madame [D] maintiennent leur demande d’expertise et demandent au juge des référés de débouter la SAS [Adresse 7] de ses demandes et de réserver les dépens.
La SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 8] demande en effet au juge des référés de :
— À titre principal :
— Ordonner à la SAS [Adresse 7] [Localité 8], conformément à sa proposition, qu’elle réintervienne au domicile de monsieur [T] et madame [D] dans le cadre de son SAV concernant les éléments suivants : contrôle des gouttières et reprise de l’étanchéité si besoin ; décapage du pan arrière de la toiture présentant des cloques ; changement des ardoises abîmées ; changement des ardoises sur la mitoyenneté par des ardoises neuves ; application d’un voile hydrofuge sur le pan arrière de la toiture avec respect de la mitoyenneté ; nettoyage des traces de scotch sur les vitres ;
— Ordonner que cette réintervention aura lieu sous réserve du respect des deux conditions suivantes : que monsieur [T] et madame [D] transmettent à la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE leurs propres disponibilités dès à présent, ou dans un délai suffisant pour lui permettre d’organiser son intervention d’ici cette date ; que les conditions météorologiques soient appropriées pour permettre la bonne réalisation des travaux ;
— Ordonner à la SAS [Adresse 7] [Localité 8] qu’elle informe monsieur [T] et madame [D] dans les meilleurs délais, de la date retenue pour l’intervention, et en cas de report pour mauvaises conditions météorologiques, de convenir le plus rapidement possible d’une autre date d’intervention ;
— En conséquence, débouter monsieur [T] et madame [D] de leurs demandes et les condamner in solidum au règlement du solde des travaux de rénovation de toiture, soit la somme de 3.459,44 € TTC ;
— À titre subsidiaire :
— Constater que la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 8] était assurée en responsabilité civile décennale auprès de la Compagnie AXA durant la période de réalisation des travaux ;
— Ajouter à la mission de l’expert celle de faire les comptes entre les parties ;
— En tout état de cause, condamner monsieur [T] et madame [D] in solidum au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [Adresse 7] [Localité 8] fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Les demandeurs ne rapportent pas la preuve de désordres non-apparents à la réception et ils présentent des griefs concernant des tiers ;
— Or, le chantier a été réceptionné sans réserve, les 7 et 8 septembre 2023 ;
— Les défauts invoqués dans les courriers sont esthétiques et étaient apparents à la réception. Les désordres n’atteignent pas la structure. De plus, les travaux d’hydrofuge n’ont pas été remis en cause mais seulement leurs conséquences ;
— Les courriers produits ne sont pas les courriers réellement envoyés ;
— Une solution amiable a été proposée mais n’a pas été acceptée ;
— Les conclusions de l’expertise privée sont fausses et le produit hydrofuge est parfaitement compatible avec les ardoises, ce que démontre la notice d’utilisation du produit ;
— Monsieur [T] est architecte de formation et ingénieur. Il ne peut prétendre être un non sachant du bâtiment.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
La mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des désordres allégués et éventuellement d’évaluer les préjudices subis par monsieur [T] et madame [D] s’agissant des travaux effectués par la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE.
En effet, le débat sur le caractère apparent ou non des désordres relève de l’appréciation des juges du fond. De plus, des désordres uniquement esthétiques peuvent faire l’objet d’une expertise pour en vérifier la réalité et évaluer les préjudices en découlant.
En conséquence, monsieur [T] et madame [D] ont donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande.
Sur les demandes de la SAS [Adresse 7] :
La SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE demande au juge des référés d’ordonner sa réintervention au domicile de monsieur [T] et madame [D] pour effectuer des travaux de reprise. Elle sollicite également le paiement du solde des travaux.
Or, une mesure d’expertise est ordonnée. Il est donc nécessaire d’attendre les conclusions de l’expert avant d’effectuer des travaux de reprise et de solder les travaux puisque la réalité des désordres doit être vérifiée par l’expert.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [T] et madame [D], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
À ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. La société [Adresse 7] sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [H] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 6], demeurant [Adresse 4] (02.41.20.15.38 ; [Courriel 5]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés ;
— Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres en lien avec ceux mentionnés dans l’assignation et le constat du 25 septembre 2023 affectant la toiture, la terrasse, l’extension et les fenêtres de droit, et en préciser l’importance ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE les demandes formulées par la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 8] ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali CHEURET Marie-Pierre ROLLAND
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