Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 22 nov. 2024, n° 21/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre civile
Date : 22 Novembre 2024
MINUTE N°
N° RG 21/01780 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NOXP
Affaire : Société [E] [M], prise en la personne de son représentant légal en exercice
C/ [B] [S]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Cécile SANJUAN-PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT:
Société [E] [M]
C SO FRANCIA 9-A
[Localité 3]
ITALIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT:
M. [B] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 Septembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 22 Novembre 2024 a été rendue le 22 Novembre 2024 par Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Expédition
Le 22/11/2024
Mentions diverses :
Renvoi [Localité 5] 12/03/2025
Selon devis accepté le 31 janvier 2019, M. [B] [S] a confié à l’entreprise [E] [M] la réalisation dans sa maison de travaux d’aménagement intérieur et de menuiserie au prix TTC de 18.600 euros.
M. [B] [S] a réglé la facture de 9.000 euros émise le 7 mai 2019 mais a refusé de régler le solde du coût des travaux d’un montant de 9.600 euros en invoquant diverses malfaçons et non-façons.
Après l’avoir vainement mis en demeure de régler la somme de 9.600 euros par lettre du 20 août 2020, M. [E] [M] a fait assigner en paiement M. [B] [S] devant le tribunal judiciaire de Nice par acte d’huissier du 6 mai 2021. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 21/01780.
Parallèlement, par acte du 3 octobre 2023, M. [B] [S] a fait assigner l’entreprise Ersi Costruzioni devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation solidaire avec la société [E] [M] à l’indemniser de son préjudice causé par les malfaçons des travaux, objet de l’action en paiement. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 23/03899.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 octobre 2023, M. [B] [S] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident afin d’obtenir la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 16 septembre 2024, M. [B] [S] sollicite la jonction des deux procédures enrôlées sous les RG 21/01780 et RG 23/03899.
Il explique que dans le cadre de l’instance, la société [E] [M] s’exonère de sa responsabilité en affirmant que les malfaçons sont imputables à la société Ersi Costruzioni qu’il a en conséquence fait assigner sur le fondement du devis signé avec cette dernière le 30 janvier 2019. Il expose que les deux sociétés sont gérées par la même personne à savoir, M. [E] [M], et que la société [E] [M] est un sous-traitant de la société Ersi Costruzioni. Il conclut qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que les deux instances soient jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 25 septembre 2024, la société [E] [M] demande que M. [B] [S] soit déclaré mal fondé et irrecevable en sa demande d’intervention forcée de la société Ersi Costruzioni ainsi qu’en sa demande de jonction des procédures, et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle réclame le paiement du solde des travaux réalisés en vertu du devis accepté le 31 janvier 2019 et que, pour s’y opposer, M. [B] [S] fait valoir des non-façons et malfaçons du lot de travaux d’une autre entreprise, la société Ersi Costruzioni. Elle explique qu’elle est une entité totalement distincte de la société Ersi Costruzioni, quand bien même elles ont le même gérant, et que M. [B] [S] confond les intervenants au chantier. Elle estime que la demande de jonction des procédures n’est pas légitime et n’est pas conforme à une bonne administration de la justice. Elle indique qu’il n’existe aucun lien entre les deux entités, ni de lien de sous-traitance. Elle précise que les travaux qu’elle a réalisés ne relèvent pas de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil. Elle fait valoir enfin qu’elle a fait assigner M. [B] [S] en paiement d’une facture de travaux précis qui n’ont aucun lien avec le marché de la société Ersi Costruzioni dont les fautes alléguées, à la supposer établies, ne sauraient la priver du paiement du solde de ses facture pour les travaux dont elle soutient qu’elle justifie les avoir réalisés.
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 27 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction.
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Si le lien entre les affaires auquel se réfère ce texte n’est pas défini par le code de procédure civile, il suppose néanmoins que le jugement de l’une des questions de droit aura une influence sur la solution donnée à l’autre question quand bien même il n’y a pas identité de parties ou d’objet entre les instances.
L’opportunité d’une jonction ou d’une disjonction d’instances est souverainement appréciée notamment au regard du caractère divisible du litige et du risque de contrariété de décisions.
En l’espèce, dans le cadre de la présente instance, la société [E] [M] sollicite la condamnation de M. [S] à lui payer des factures restées impayées en vertu d’un devis accepté le 31 janvier 2019.
Dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° de RG 23/03899, M. [S] a fait assigner la société Ersi Costruzioni afin qu’elle soit solidairement condamnée avec la société [E] [M] à l’indemniser de son préjudice résultant de travaux mal exécutés dans son appartement.
Pour justifier du lien entre les deux litiges, M. [B] [S] produit un devis émis par la société Ersi Costruzioni pour un montant de 100.000 euros ainsi qu’un extrait KBIS de la société Ersi Costruzioni qui atteste que cette société a pour administrateur unique M. [E] [M].
Cependant, si les sociétés [E] [M] et Ersi Costruzioni sont administrées par le même gérant, cela n’emporte pas confusion des personnes morales et il n’est pas possible de déduire de la gérance de la société Ersi Costruzioni, sa participation aux travaux dont la société [E] [M] réclame le paiement.
Il en résulte que M. [B] [S] ne rapporte pas la preuve que la société Ersi Costruzioni a pris part aux travaux qui font l’objet du présent litige si bien qu’il serait de bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble et ce, alors que l’instance a été initiée depuis plus de trois années.
En conséquence, en l’absence de lien de connexité suffisant entre les instances enrôlées sous les numéros de RG 21/01780 et 23/03899, il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne justice de les instruire ensemble et juger ensemble, ce qui aurait pour effet de reporter de manière déraisonnable l’issue du litige initié par la société [E] [M].
La demande de jonction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/03899 à l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/01780 sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son incident, M. [B] [S] sera condamné aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas en revanche, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
La cause et les parties seront renvoyées à l’audience de mise en état du mercredi 12 mars 2025 et Maître [L] sera invité à communiquer ses conclusions au fond avant cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :
DEBOUTONS M. [B] [S] de sa demande de jonction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/03899 à l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/01780 ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
CONDAMNONS M. [B] [S] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du mercredi 12 mars 2025 à neuf heures et invitons Maître [L] à communiquer ses conclusions au fond avant cette date.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Contentieux ·
- Médecin ·
- Victime
- Or ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Référé
- Propos ·
- Radiodiffusion ·
- Sociétés ·
- Diffamation ·
- Producteur ·
- Reportage ·
- Viol ·
- Proxénétisme ·
- Personnes ·
- Adresse url
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Procédure ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Automobile ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Virement
- Consultant ·
- Maître d'oeuvre ·
- Réception ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Construction ·
- Demande ·
- Mission
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Suspension ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Contestation ·
- Suspension ·
- Interdiction
- Associations ·
- Redevance ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Trêve ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Suppression
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Plaidoirie ·
- Juge ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.