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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 14 août 2025, n° 25/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00749 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5OQ Minute N°817/2025
Dossier SDT – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 14 [9] 2025 pour notification à [T] [S] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance, le 14 Août 2025
[T] [S]
Reçu copie de la présente ordonnance, le 14 Août 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 14 Août 2025 à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 13]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 14 Août 2025
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers, le 14 Août 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 14 Août 2025
Décision du 14 Août 2025
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Christophe MIEL, greffier
Siégeant en audience publique à l’hôpital [16], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [T] [S]
née le 04 Octobre 1962 à [Localité 15]
Date de l’admission : 04/03/2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 20/02/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 11] [Localité 13], pôle de psychiatrie
Hôpital [16]
[Adresse 4]
[Localité 8].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 7]
Tiers demandeur : [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 12] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 12], reçu et enregistré au greffe le 25 Juillet 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Antoine SIFFERT
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 13]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [T] [S], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Charlotte-Marine ACHTE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Charlotte-Marine ACHTE s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [16], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 20/02/2025
2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 23/07/2025
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [P] le 24/07/2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue en date du 4 mars 2025.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
[T] [S] a été admise le 4 mars 2024 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande d’un tiers au constat médical de troubles du comportement dans un contexte de délires hallucinatoires et de persécutions apparus depuis une année et auxquels la patiente adhère. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 20 février 2025. L’avis du collège du 4 mars 2025 préconisait la poursuite de l’hospitalisation complète en raison de la persistance d’une symptomatologie délirante combinée à une dégénérescence cognitive.
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient une stabilité psychique fragile aggravée par des troubles cognitifs et l’attente de la concrétisation d’un projet social (27/02/25), une conscience partielle des troubles (27/03/25), une amélioration clinique malgré la persistance d’éléments délirants avec une acceptation des soins (25/04/25, 23/05/25),
une stabilité clinique fragile, une conscience des troubles partielle et toujours en attente de la concrétisation de son projet social (23/06/25), un état clinique stable (23/07/25).
Des sorties de courte durée étaient autorisées à compter du 6 mai 2025.
L’avis médical du Docteur [P] en date du 24 juillet 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que [T] [S] isolée socialement est consciente de ses pathologies, n’est pas opposée à la poursuite de la mesure dans l’attente de la réalisation de son projet social.
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et que la poursuite de l’hospitalisation complète est justifiée.
En conséquence, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [T] [S] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 10] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 14] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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