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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 janv. 2026, n° 26/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 26/00228 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YH4
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 janvier 2026 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 janvier 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 19 Janvier 2026 à 15h25 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [P] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[P] [H]
né le 20 Septembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [H] a été entendu en ses explications ;
Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de GRENOBLE en date du 18 décembre 2024 a condamné [P] [H] à une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 16 janvier 2026 notifiée le 16 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 19 Janvier 2026 , reçue le 19 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Attendu que, spécifiquement interrogé à cet effet, Monsieur [H] n’a pas formulé d’observations particulières et confirmé la notification de ses droits à son arrivée au CRA.
Qu’en outre, aucun élément porté à l’appréciation du juge n’a justifié une saisine d’office au sujet des principes de non refoulement et d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale ou à l’intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE ; qu’en effet, si Monsieur [H] a fait état à l’audience de son statut marital, indiquant que sa femme était présente à l’audience et qu’il s’agissait d’un mariage religieux, il n’a produit aucun justificatif, y compris par l’intermédiaire de celle-ci, pour justifier de la réalité de sa situation familiale ; que de même, s’il a fait valoir l’état de santé de son père, il n’a produit aucun justificatif de ce chef à l’exception d’une attestation d’hébergement de ce dernier ; que dès lors, à ce stade des informations établies devant le juge, il n’est pas justifié que le placement en rétention porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que le conseil de M.[L] a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience pour contester la suffisance et l’effectivité des diligences effectuées par la Préfecture depuis le placement en rétention de l’intéressé ; qu’il est soulevé l’absence de justificatifs de l’envoi de la saisine aux autorités consulaires algériennes ;
Attendu que le conseil de la Préfecture expose que la preuve de l’envoi du mail est rapportée au dossier ; que l’adresse mail n’est pas indiquée car elle est par nature pré-enregistrée dans les fichiers préfectoraux ; qu’il ajoute qu’est établi qu’au mail, ont été jointes des pièces relatives à l’identification de l’intéressé ;
Que sur le fond, le conseil de la Préfecture rappelle qu’aucune domiciliation stable n’est rapportée ; que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une mesure d’assignation à résidence et qu’aucun élément relatif à la réalité de sa vie privée et familiale n’est produit au débat ;
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu enfin que conformément à l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En premier lieu, M.[H] n’a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité, de sorte qu’une assignation à résidence alternative à la rétention n’est pas envisageable.
En second lieu, il ne présente manifestement pas de garanties de représentation effectives de nature à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, ce risque étant caractérisé, au regard des critères prévus par l’article L. 612-3 du CESEDA, par :
le fait qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;sa soustraction à l’exécution de l’interdiction du territoire national du 18/12/2024 et de l’obligation de quitter le territoire français du 30/11/2024 ; son non-respect d’une précédente assignation à résidence prononcée le 25/03/2025 ; la déclaration explicite de son intention de ne pas se conformer aux deux mesures d’éloignement exécutoires le concernant ; l’absence de garanties de représentation suffisantes, à défaut – de document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— d’emploi et de ressources licites ;
— de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,ayant précédemment déclaré être domicilié au CCAS lors de son jugement du 18/12/2024 et déclarant à l’audience être domicilié chez son père en produisant une attestation d’hébergement ; il apparait donc que s’il a pu être hébergé par son père, il ne s’agit pas de sa résidence effective et permanente.
Eu égard au risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, qu’aucune garantie solide de représentation ne vient atténuer, aucune mesure de surveillance autre que la rétention administrative de M.[H] n’apparait suffisante pour garantir l’éventuelle exécution effective de l’interdiction du territoire national prononcée le 18/12/2024 ;
Attendu que sur le moyen tiré du défaut de diligences, il ressort de la procédure que l’administration produit un courrier à destination consulat d’ALGERIE de [Localité 3] daté du 18/01/2026 sollicitant l’identification de M.[H] et la délivrance d’un laissez-passer consulaire, ainsi qu’un mail non daté mais horodaté de 09h51, pour lequel le destinataire n’est pas identifiable, et contenant trois pièces jointes non annexées mais libellées “demande LPC [H]”, “audition [P]” et “ITF” ;
Attendu que si les accusés de réception ne sont pas des éléments dont l’absence de production attesterait d’un défaut de diligences de l’administration, il n’en demeure pas moins qu’en l’état, la preuve de l’envoi effectif de la saisine de l’autorité consulaire algérienne dans le délai requis n’est pas rapportée, dans la mesure où le courrier du 18/01/2026 sans preuve d’un envoi et le mail non daté sans destinataire identifiable ne sont pas suffisants à établir de la réalité de la saisine des autorités consulaires algériennes dans le délai requis.
Dans ces conditions, à défaut d’établir que les autorités consulaires algériennes ont bien été saisies en l’espèce alors qu’il requiert une première prolongation, le préfet ne justifie pas de diligences suffisantes ni de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l’ayant empêché d’agir (1re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Une telle irrégularité est de nature à porter atteinte, au sens de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux droits de l’intéressé, maintenu en rétention, sans diligences apparaissant en procédure, au-delà du temps strictement nécessaire à son départ.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de première prolongation de l’autorité préfectorale concernant M.[H].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [H] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [P] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCEAUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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