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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 7 avr. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.D.C. [ Etablissement 1 c/ CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Avril 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.D.C. [Etablissement 1]
C/
Monsieur [W] [M]
Madame [I] [X]
NUMÉRO R.G. : N° RG 26/00020 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33TO
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
la SELARL ADK – 1086
la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
ENTRE :
S.D.C. [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [W] [G] [M], demeurant C/O Mme [O] – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [N] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
PARTIES SAISIES
ET EN PRESENCE DE :
SIP EST LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, en l’étude de l’Office notarial KAEUFLING NOTAIRES, [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, en l’étude de la SCP FRADIN ET ASSOCIES / IMPLID, Huissiers de justice, domicilié au [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 7]
CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, en l’étude de l’Office notarial KAEUFLING NOTAIRES, [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME D’AUTRES INFRACTIONS, en l’étude de la SCP FRADIN ET ASSOCIES / IMPLID, Huissiers de justice, domicilié au [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparants, ni représentés
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date des 18 et 27 Novembre 2025, le S.D.C. [Etablissement 1] a fait délivrer à Monsieur [W] [M] et Madame [I] [X] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 2.807,68 €, charges arrêtées au 1er avril 2023 et appels de fonds au 1er juillet 2023, en vertu et pour l’exécution de la grosse en due forme exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de LYON – tribunal de proximité de VILLEURBANNE, en date du 28 août 2023, signifié les 11 et 16 octobre 2023, aujourd’hui définitif.
Monsieur [W] [M] et Madame [I] [X] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 08 Décembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1], sous les références [Localité 1] – 3ème bureau / 2025 S / N° 111, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 et 04 Février 2026, le S.D.C. [Etablissement 1] a assigné Monsieur [W] [M] et Madame [I] [X] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 24 Mars 2026, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.E.L.A.R.L. DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL, commissaire de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— d’autoriser la substitution de la parution d’un avis simplifié prévue à l’article R.322-32 par la publication de cet avis sur le site info-enchères.com,
— de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 04 Février 2026 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 24 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes aux fins de vente forcée.
Monsieur [W] [M] et Madame [I] [X], bien que régulièrement assignés à leur dernier domicile connu avec établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses pour [W] [G] [M] et remise à personne pour [I] [N] [X], n’ont ni comparu, ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence des défendeurs, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la créance du créancier poursuivant
Il résulte des pièces versées aux débats que le S.D.C. [Etablissement 1] dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [W] [M] et Madame [I] [X], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier leur appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 1er avril 2023 concernant les charges et appels de fonds au 1er juillet 2023, le S.D.C. [Etablissement 1] fait valoir une créance de 2.819,48 euros outre intérêts postérieurs.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la vente forcée
En l’absence de demande de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d’adjudication au Jeudi 11 Juin 2026 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au Mercredi 27 Mai 2026 de 14 heures à 16 heures.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date des 18 et 27 Novembre 2025 publié le 08 Décembre 2025 sous les références [Localité 1] – 3ème bureau / 2025 S / N° 111 ;
FIXE la créance du S.D.C. [Etablissement 1] à la somme de 2.819,48 euros selon décompte arrêté au 1er avril 2023 concernant les charges et appels de fonds au 1er juillet 2023 ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [W] [M] et Madame [I] [X] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CINQ MILLE EUROS (5.000 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 11 Juin 2026 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Mercredi 27 Mai 2026 de 14 heures à 16 heures ;
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL, Commissaires de justice à [Localité 1] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE le S.D.C. [Etablissement 1] à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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