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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 23/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 15 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00865 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KSZK
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [10]
C/
[4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représengtée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
[4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Mme [R] [S], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 7]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN,lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 15 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
Le 23 décembre 2022, la société [10] renseignait une déclaration d’accident du travail survenu le 16 décembre 2022 à Monsieur [E] [L], exerçant les fonctions de déballeur, dans les circonstances suivantes :
— lieu de l’accident : [9] à [Localité 3], lieu de travail habituel du salarié, pas de témoin,
— nature de l’accident : le salarié n’a déclaré aucun fait accidentel. Nous avons reçu un arrêt de travail positionnant un accident au 16 décembre 2022,
— éventuelles réserves : définition d’un AT non respectée en l’absence d’heure et de fait accidentel précis qui serait survenu au temps et au lieu du travail,
— accident connu le 22 décembre 2022 vers 13 heures 30 par les préposés.
Le certificat médical initial daté du 22 décembre 2022 mentionnait une brûlure degré 2 par cryothermathome ( – 25 degrés C ) P2 pouce gauche chez un droitier.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 décembre 2022, la société adressait à la [5] des réserves sur l’accident du 16 décembre relatives à la matérialité de l’accident.
Par lettre en date du 13 janvier 2023, la caisse notifiait à l’employeur les différentes étapes de la procédure d’enquête, avec les délais applicables en vue d’une prise de décision annoncée au plus tard le 27 mars 2023.
Après enquête, la caisse notifiait à l’employeur le 21 mars 2023 une décision de prise en charge de l’accident survenu à Monsieur [L].
Par ses dernières conclusions en réplique et récapitulatives en date du 7 avril 2025, la société [10] précise ne pas reprendre sa demande d’inopposabilité motivée sur l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation et sur le droit de consultation du dossier sans observations. Elle maintient cependant sa demande d’inopposabilité en l’absence de preuve de la matérialité du fait accidentel.
Par conclusions en date du 8 avril 2025, reprises oralement à l’audience du 17 octobre 2025, la [5], demande au tribunal de :
— débouter la société [10] de sa demande d’inopposabilité formulée pour des motifs de forme,
— dire que la matérialité et le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 16 décembre 2022 à Monsieur [L], sont établis,
— débouter la société de sa demande d’inopposabilité,
— lui déclarer opposable la décision de prise en charge notifiée le 21 mars 2023, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à Monsieur [L] le 16 décembre 2022,
— condamner la société [10] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que la survenance au temps et au lieu du travail. Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, la présomption ne pouvant résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. Elle ne peut cependant résulter des seuls dires de la victime ni des caractéristiques de la lésion invoquée. Ainsi en est-il lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par la teneur des documents médicaux produits et par les déclarations des témoins voire par des documents médicaux seulement, dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale précité que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux.
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à laquelle se rattacherait exclusivement la survenance de l’accident. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
Au cas d’espèce, la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur le 23 décembre 2022 expose que l’accident est survenu le 16 décembre 2022 à une heure imprécise, sur le lieu de travail habituel de la victime, à [Localité 3], et que les horaires de travail du salarié le jour des faits étaient les suivants : de 14 heures à 22 heures 15.
La déclaration indique de plus que l’employeur a été informé de l’accident de Monsieur [L] le 22 décembre 2022 à 13 heures 30 par ses préposés.
Le certificat médical initial, établi le 22 décembre 2022 par le docteur [Z] mentionne
un accident du travail survenu le 16 décembre 2022, et constate une brûlure degré 2 par cryothermathome ( – 25 degrés C ) P2 pouce gauche chez un droitier.
L’employeur soutient qu’il n’y a pas eu de fait traumatique accidentel, et rappelle que le salarié a travaillé jusqu’au 22 décembre 2022, soit pendant 7 jours alors que la lésion alléguée au titre d’une brûlure au pouce gauche était parfaitement incompatible avec la poursuite de son activité de déballeur.
Or, aucune disposition n’exige que le fait constitutif d’un accident du travail corresponde à un fait exceptionnel, anormal ou par essence traumatique, l’aspect traumatique du fait accidentel résidant exclusivement dans le caractère soudain de l’apparition des lésions.
Ainsi, la simple réalisation par le salarié de ses tâches habituelles de déballage de marchandises, dans les heures et jours qui ont suivi, n’est pas incompatible avec la survenance dans les heures précédentes d’un fait accidentel, dès lors que les lésions qui en résultent peuvent apparaître ultérieurement.
Il en résulte que la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail de la victime générateur de lésions physiques (brûlures du pouce et nécrose) apparues petit à petit et constatées médicalement dans un temps proche est établie, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer, y compris lorsque le salarié ne peut préciser l’heure exacte des faits, situés toutefois dans le créneau horaire de présence dans l’entreprise.
Il appartient ainsi à l’employeur, pour renverser cette présomption, de démontrer que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail, pouvant notamment consister en l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Au cas présent, la société [10] procède par voie d’affirmation en suggérant que la brûlure aurait pu survenir à un autre moment, et en dehors du temps et du lieu de travail, et n’établit pas ainsi que l’accident litigieux était dû à une cause totalement étrangère au travail.
Il ressort en effet des déclarations faites par Monsieur [L] devant l’agent assermentée de la caisse le 1 mars 2023, les informations suivantes sur l’accident:
— la brûlure a été ressentie au niveau du pouce, avec une douleur « sur le coup » mais qui s’est atténuée,
— une consultation en pharmacie le samedi 17 décembre 2022, soit le lendemain, avec une prescription de pommade adaptée à des brûlures, et avec le port d’un pansement, dans un environnement avec des températures proches de – 25 degrés C,
— la poursuite du travail les lundi 19, mardi 20, mercredi 21 décembre 2022 avec un pansement couvrant la pommade,
— l’information de ses collègues [P] et [K], le jeudi 22 décembre 2022, sur la nature de ses blessures et leurs conseils de consulter un médecin, ce qui interviendra le 22 décembre 2022,
— une intervention chirurgicale le vendredi 23 décembre 2022
Au vu de ces éléments précis et concordants, relatifs à l’apparition d’une lésion corporelle sans gravité dans les jours qui ont suivi l’accident, n’empêchant pas la poursuite d’une activité professionnelle de déballeur pratiquée avec des gants pour le froid, mais non médicalement traitée dans des délais raisonnables, et à l’origine de la dégradation progressive d’une blessure aboutissant à une nécrose du pouce, l’employeur ne démontre pas l’existence d’ une cause totalement étrangère au travail de nature renverser la présomption d’imputabilité.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer opposable à la société [10] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de travail de Monsieur [L] en date du 16 décembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société [10] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE opposable à la société [10] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont Monsieur [E] [L] a été victime le 16 décembre 2022 rendue par la [5] le 21 mars 2023,
CONDAMNE la société [10] aux dépens.
Le Greffier, Le Président.
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