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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 12 déc. 2025, n° 25/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00530
Dossier : N° RG 25/01456 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IXNE
ORDONNANCE
Rendue le 12 DECEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale [5], [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [D] [I]
née le 16 Juin 1969 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 1], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
non comparante, représentée par Me Sandra VILELA, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 2],curateur
tiers demandeur à l’hospitalisation
comparant,
Débats à l’audience du 11 Décembre 2025 à l’EPSM [5] à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 09 décembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [D] [I], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 10 décembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de Mme [D] [I] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale [5], et ce à compter du 04 décembre 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Mme [D] [I] a refusé de se présenter à l’audience et n’a donc pu être entendue.
Le curateur a indiqué recevoir depuis le mois de juillet des courriers de la gendarmerie et de la mairie de [Localité 4] indiquant que Mme [D] [I] est véhémente et menaçante, agressive envers le voisinage. Il s’est inquiété du devenir des 3 chats restés au domicile de Mme [D] [I] qui refuse de laisser l’accès à son logement. Il a relevé l’opposition de Mme [D] [I] tant à la mesure de protection qu’à la mesure d’hospitalisation.
Le conseil de Mme [D] [I] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en relevant l’absence au dossier des éléments suivants : pièce d’identité de la patiente, jugement de mise sous protection, justificatif de notification dans les 48 heures des décisions de maintien d’hospitalisation prises par le directeur de l’établissement.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
L’EPSM a été autorisé à produire en cours de délibéré les justificatifs des pièces mentionnées comme manquantes.
L’EPSM a communiqué le 12 décembre 2025 la copie de la carte d’identité de Mme [D] [I] et du jugement du 20 août 2020 du juge des tutelles refusant la mainlevée de la mesure et maintenant la curatelle renforcée de Mme [D] [I] pour une durée de 60 mois. La procédure est ainsi régulière quant à ces points.
L’EPSM a également communiqué les justificatifs de notification à Mme [D] [I] de la mise en place du programme de soins du 30 juillet 2025 et de sa réadmission en hospitalisation complète le 04 décembre 2025. Il a indiqué que les décisions relatives au programme de soins avaient été adressées à Mme [D] [I] qui n’a jamais retourné les accusés réception.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux faisant l’objet de soins psychiatriques sous contrainte est informée des décisions d’admission et de maintien de ces soins. Le texte précise que ces informations sont dispensées “le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état”.
En l’espèce, à l’exception de la décision de mise en place du programme de soins, Mme [D] [I] n’a pas signé d’accusés de réception des décisions postérieures maintenant ce programme de soins. Pour autant, les certificats des psychiatres datés des 11 août 2025, 09 septembre 2025, 07 octobre 2025, 20 octobre 2025 accompagnant un nouveau programme de soins, et 05 novembre 2025 attestent que la patiente a été informée de ses droits, ses voies de recours et garanties et que ses observations ont pu être recueillies. Ces certificats relèvent en outre un bon contact avec la patiente qui respecte le programme de soins.
Les dispositions précitées de l’article L. 32-11-3 ne précisent pas les modalités sous lesquelles l’information du patient doit être effectuée, il n’est ainsi pas requis que la signature du patient soit apposée sur un accusé réception. Le texte prévoit que les modalités d’information soient adaptées à l’état du patient.
Il ressort des certificats des psychiatres que ceux-ci ont donné à Mme [D] [I] les informations nécessaires sur le programme de soins et les décisions le maintenant. L’information a ainsi été donnée à Mme [D] [I] selon une manière appropriée à son état, au cours d’un entretien effectué par un professionnel de santé. De plus Mme [D] [I] a respecté le programme de soins fixé ce qui confirme qu’elle en avait connaissance.
Dès lors, il n’existe pas d’irrégularité quant à l’information de Mme [D] [I] des modalités de l’hospitalisation sous forme de programme de soins s’étant poursuivie du 31 juillet 2025 au 04 décembre 2025, date de sa réintégration dont elle a été informée. Aucune atteinte à ses droits n’est établie puisqu’elle a été informée des modalités et de la poursuite du programme de soins. La procédure est ainsi régulière quant à ces points.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux communiqués que la réhospitalisation contrainte de Mme [D] [I] a été motivée par la décompensation de son trouble psychotique chronique, la patiente présentant une instabilité psycho-motrice, des gestes et propos hétéro agressifs, une pensée désorganisée, des troubles délirants à thématique persécutive, et ce, dans un contexte d’alcoolisation aigue et de probable rupture thérapeutique. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente minimise ses troubles ainsi que sa consommation éthylique.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [D] [I] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM [5], de Madame [D] [I]
née le 16 Juin 1969 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 1],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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