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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 1er avr. 2025, n° 24/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00590 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPP2
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Février 2025
ENTRE :
Monsieur [M] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Nicole PEYRET, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Société DIM AUTOMOBILE 42
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 mars 2024, Monsieur [M] [F] a acquis auprès de la SAS Dim Automobile 42 un véhicule Citroën C8 immatriculé [Immatriculation 3] pour la somme de 7 350,00 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 avril 2024, Monsieur [M] [F] a mis en demeure la SAS Dim Automobile 42 de procéder aux réparations nécessaires dudit véhicule.
Une expertise amiable a été organisée, avec un rapport déposé le 14 mai 2024.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 18 octobre 2024, Monsieur [M] [F] a fait assigner la SAS Dim Automobile 42 devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 4 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [M] [F], représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
— Condamner la SAS Dim Automobile 42 à lui payer les sommes de :
— 4 652,00 € au principal, outre intérêts à compter du 5 avril 2024 ;
— 999,60 € à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance de son véhicule ;
— 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Donner acte à Monsieur [M] [F] de ses réserves de fixer ultérieurement sur présentation de la facture des Ets JB Automobile les frais de gardiennage du véhicule ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa de l’article 1217 du Code civil, il affirme que l’expertise amiable constate les désordres et retient la responsabilité de la SAS Dim Automobile 42. Il rappelle que le véhicule était sous garantie au moment où les désordres ont été constatés par l’expert.
Subsidiairement, au visa de l’article 1603 du Code civil, il fait valoir que la SAS Dim Automobile 42 est tenue de vérifier la conformité du bien vendu et que le kilométrage porté sur la facture s’est avéré erronée, de sorte qu’il a failli à son obligation de délivrance.
La SAS Dim Automobile 42, dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue le 4 février 2025, Monsieur [M] [F] a transmis l’extrait Kbis de la société défenderesse.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 1er avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que les « donner acte » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Sur la réduction du prix de vente
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) obtenir une réduction du prix. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il résulte de la facture du 8 mars 2024 que le véhicule était garanti 6 mois par la SAS Dim Automobile 42 sur le moteur, la boîte et le pont.
La SAS Dim Automobile 42 a été convoquée à l’expertise amiable, mais ne s’est pas présentée.
Il ressort de ce rapport que le passage de marche arrière est difficile, la bague de marche arrière sur le levier de vitesse ne revient pas à sa place et que les soufflets de rotules de bras avant droit et avant gauche et les silentblocs sont endommagés. L’expert relève également une corrosion au niveau du silencieux arrière et un grippage, tant sur l’étrier de frein arrière gauche que sur la commande à dépression du turbocompresseur. Enfin, il note que le lèvre-vitre et le réglage électrique de la porte avant droite ne fonctionnent pas, qu’il manque deux rivets sur le cadre de porte avant droit, outre des traces de coups au niveau de la serrure. Aucun chiffrage de la remise en état a été effectué dans le cadre de cette expertise.
Les dysfonctionnements relevés par l’expert sont corroborés par la facture de réparation fait par la SARL JB Automobiles, avec notamment une corrosion importante, un problème lié aux freins et les bras de suspension.
Cette expertise a été réalisée environ deux mois avant l’expertise, de sorte qu’il est évident que, compte tenu de l’importance des désordres, ils existaient avant la vente du véhicule.
La SAS Dim Automobile 42 est tenue de réparer les désordres, en prenant en charge le coût des réparations, ce qui vient diminuer le prix du véhicule.
La facture de réparation de la SARL JB Automobiles s’élève à la somme de 4 574,62 €.
En conséquence, la SAS Dim Automobile 42 est condamné à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 4 652,00 € à titre de réduction du prix de vente de son véhicule, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur le préjudice de jouissance
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) obtenir une réduction du prix. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il ressort de l’expertise que le véhicule est en gardiennage depuis le 19 mars 2024, bien que le garage JB Automobiles précise avoir le véhicule depuis le 12 mars 2024.
La facture de réparation date du 2 août 2024, de sorte qu’il s’est écoulé 136 jours depuis le 19 mars 2024.
Monsieur [M] [F] n’a donc pas pu utiliser son véhicule durant cette période.
Compte tenu de l’âge du véhicule, de son coût d’achat et de son kilométrage déjà important au jour de l’achat, il apparaît justifié de fixer le préjudice de jouissance à la somme de 3,00 € par jour.
En conséquence, il convient de condamner la SAS Dim Automobile 42 à payer la somme de 408,00 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS Dim Automobile 42 succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS Dim Automobile 42, partie perdante, est condamnée à verser à Monsieur [M] [F] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS Dim Automobile 42 à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 4 652 € à titre de réduction du prix de vente de son véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la SAS Dim Automobile 42 à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 408 € au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS Dim Automobile 42 à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Dim Automobile 42 aux dépens.
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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