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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 janv. 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00108 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZV3
Le 20 Janvier 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [3] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [Y] [R], régulièrement convoquée, assistée de Me Morgane CAYERE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Clinique de [Localité 2], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 19 Janvier 2026 à l’initiative de Clinique de [Localité 2] concernant Madame [Y] [R]
née le 24 Janvier 1975 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [Y] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 12 janvier 2026. Elle a été conduite aux urgences depuis l’aéroport, où elle aurait essayé d’embarquer sur un vol vers [Localité 6], sans billet, afin de rejoindre le chanteur « M ». Elle a fugué du service des soins libres des urgences la semaine précédente. Le docteur en médecine atteste que la patiente présentait un contact méfiant, une tension interne, une désinhibition, une instabilité psycho-motrice, un discours accéléré, passant d’une idée à l’autre sans lien logique et une absence de perception du caractère pathologique de ces éléments.
Le conseil de madame [R] sollicite la mainlevée de la mesure au motif que la carte nationale d’identité du tiers est flou, ne permettant pas de vérifier son identité et que ce frère vit à [Localité 5] et n’a pas pu vérifier l’état de santé mentale de sa sœur. En outre, il est constaté que les certificats médicaux ne caractérisent pas le risque d’atteinte grave à l’intégrité du patient.
Sur le moyen tiré de l’absence de mention de risque grave à l’intégrité du patient
Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement hospitalier que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une forme incluant des soins ambulatoires.
L’article L. 3212-3 du Code de la Santé publique dispose : ''En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.''
Par application des dispositions du II de l’article L3212-1 du Code de la Santé publique, le certificat médical d’admission doit constater l’état mental de la personne, ces constatations permettant d’établir l’existence de troubles mentaux, et indiquer les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, ces indications permettant de faire ressortir les raisons pour lesquelles il est impossible d’obtenir de la personne un consentement à des soins que son état mental impose immédiatement.
Le certificat médical d’admission doit non seulement faire ressortir l’existence et la réunion des conditions de fond, mais encore faire mention de l’urgence en raison du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
En l’espèce, le certificat médical d’admission relève les éléments suivants, à savoir que la patiente « a été conduite aux urgences depuis l’aéroport, où elle aurait essayé d’embarquer sur un vol vers [Localité 6], sans billet, afin de rejoindre le chanteur « M ». Elle a fugué du service des soins libres des urgences la semaine précédente. Le docteur en médecine atteste que la patiente présentait un contact méfiant, une tension interne, une désinhibition, une instabilité psycho-motrice, un discours accéléré, passant d’une idée à l’autre sans lien logique et une absence de perception du caractère pathologique de ces éléments.
Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins, pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d’autant qu’existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Ce certificat médical fait bien ressortir l’existence et la réunion des conditions de fond présidant à une décision d’admission, c’est à dire l’existence de troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins immédiats pour lesquels il est impossible d’obtenir le consentement de la personne, et ensuite fait mention de l’urgence en raison du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Enfin, il convient de rappeler qu’en cas d’admission sur décision du directeur d’établissement, la notion d’urgence s’apprécie au moment de l’admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l’état médical du malade.
Dès lors, le moyen d’irrégularité invoqué sera écarté.
Sur l’impossibilité pour le tiers désigné, frère de la patiente de vérifier l’état de santé mentale de sa sœur en raison
Le 1° du II de l’article L3212-1 du Code de la Santé publique réserve la présentation d’une demande aux personnes qui ont qualité pour agir dans l’intérêt de la personne malade, un tel intérêt s’entendant nécessairement de la protection de la santé de celle-ci.
La demande peut ainsi être présentée par un membre de la famille du malade, cette proximité familiale permettant de présumer un tel intérêt. Il ne s’agit toutefois que d’une présomption et cette qualité peut en conséquence être contestée devant le juge.
La famille est ainsi entendue au sens large. Il peut en conséquence s’agir, si l’on se réfère aux personnes auxquelles l’article L3211-12 du Code de la Santé publique donne qualité pour engager une procédure de mainlevée, d’un parent de la personne faisant l’objet de soins ou encore du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité.
Elle peut également être présentée par toute autre personne, y compris le curateur ou le tuteur, mais à la condition de justifier de l’existence de relations avec le malade qui doivent être non seulement antérieures à la demande de soins, mais encore lui donner qualité pour agir dans son intérêt, à l’exclusion toutefois des personnels soignants exerçant dans l’établissement qui prend en charge la personne malade.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que le tiers demandeur est le frère de la patiente, ayant la qualité pour agir dans l’intérêt du malade, son éloignement géographique ne signifiant pas qu’il n’est pas en mesure d’apprécier l’état de santé mentale de sa sœur, les liens familiaux et la proximité familiale pouvant prendre différentes formes.
En conséquence, le moyen sera également écarté et la procédure déclarée régulière.
Selon l’avis motivé du 19 janvier 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [Y] [R] présente à ce jour une tachypsychie, une élation de l’humeur, des troubles graves du comportement, des mises en danger répétés ainsi que des ruptures de soins et de traitements.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [Y] [R] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [Y] [R].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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