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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 25 juin 2025, n° 24/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 JUIN 2025
N° RG 24/00439 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHQJ
N° de minute :
[L] [S],
[W] [S],
[T] [K] [S]
c/
[F] [X]
DEMANDERESSES
Madame [L] [S]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Madame [W] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [T] [K] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Toutes représentées par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
DEFENDERESSE
Madame [F] [X]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Ariel GOLDMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0266
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[V] [S] est décédé le 25 octobre 1995, laissant pour héritiers :
— Mme [F] [X], instituée légataire universelle en usufruit par testament du 6 janvier 1992,
— Mmes [W], [P] et [L] [S], ses filles.
Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— constaté que les consorts [S] ont exercé l’option offerte par l’article 917 du code civil en faveur de l’abandon de la quotité disponible de la succession de [V] [S] au profit de Mme [F] [X],
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [S],
— désigné conformément à l’article 1364 du code de procédure civile pour y procéder Me [J], notaire à [Localité 13],
— commis le président de la section du droit patrimonial et à défaut tout autre magistrat du pôle familial du tribunal de grande instance de Nanterre.
Par arrêt du 24 novembre 2022, la cour d’appel de [Localité 15] a confirmé ce jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, les consorts [S] ont fait assigner Mme [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans leurs dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 12 mai 2025, les consorts [S] demandent au juge des référés de :
« Désigner un expert immobilier avec pour mission de :
o Convoquer les parties et se rendre sur les lieux aux [Adresse 9], lot 111, actuellement occupé par Mme [X] ;
o Se faire remettre par les parties tout document utile mais nécessaire pour l’accomplissement de la mission, et en particulier tous documents relatifs aux lots suivants faisant partie de la copropriété correspondant à l’immeuble cadastré section [Cadastre 12], n°[Cadastre 3], [Adresse 7] d’une surface de 14 ares et 10 centiares :
*Lot 111, 7 ème étage, appartement de 3 pièces type D7 du plan comprenant entrée, cuisine, séjour, deux chambres salle de bains, WC, placards et balcons avec 329/9591 des parties communes générales ;
*Lot n°63, cave au premier sous-sol portant le numéro 19 au plan, avec 7/9591 des parties communes générales ;
*Lot n°25, box sis au premier sous)-sol portant le numéro 25 au plan avec 31/9591 des parties communes générales.
o Visiter, examiner et décrire les lots suivants faisant partie de la copropriété correspondant à l’immeuble cadastré section [Cadastre 12], n°[Cadastre 3], [Adresse 7] d’une surface de 14 ares et 10 centiares : Lot 111, 7 ème étage, appartement de 3 pièces type D7 du plan comprenant entrée, cuisine, séjour, deux chambres salle de bains, WC, placards et balcons avec 329/9591 des parties communes générales ; Lot n°63, cave au premier sous-sol portant le numéro 19 au plan, avec 7/9591 des parties communes générales ; Lot n°25, box sis au premier sous)-sol portant le numéro 25 au plan avec 31/9591 des parties communes générales.
et déterminer tant la valeur vénale actuelle de l’ensemble immobilier constitué par les 3 lots que la valeur vénale actuelle de chaque lot pris isolément ;
o Visiter, examiner et décrire les lots suivants faisant partie de la copropriété correspondant à l’immeuble cadastré section [Cadastre 12], n°[Cadastre 3], [Adresse 7] d’une surface de 14 ares et 10 centiares :
Lot 111, 7 ème étage, appartement de 3 pièces type D7 du plan comprenant entrée, cuisine, séjour, deux chambres salle de bains, WC, placards et balcons avec 329/9591 des parties communes générales ;
Lot n°63, cave au premier sous-sol portant le numéro 19 au plan, avec 7/9591 des parties communes générales ;
Lot n°25, box sis au premier sous)-sol portant le numéro 25 au plan avec 31/9591 des parties communes générales.
et déterminer tant la valeur locative annuelle pour les années 1995 à 2024 (autrement dit pour chaque année entre 1995 et 2024) de l’ensemble immobilier constitué par les 3 lots, que la valeur locative annuelle pour les années 1995 à 2024 (autrement dit pour chaque année entre 1995 et 2024) la valeur locative de chaque lot pris isolément ;
o Recueillir leurs observations ainsi que celles de leur sachant technique et juridique ;
o Se faire assister aux besoins par tout sapiteur de son choix pour toute matière qui ne relèverait pas de sa spécialité ;
o Déposer un pré-rapport en ménageant un délai suffisant aux parties pour faire valoir leurs observations
o Déposer son rapport définitif dans un délai qui sera défini par la juridiction de céans
Dire que les parties demanderesses feront l’avance des frais d’expertise pour la présente procédure ;
Réserver les dépens de la procédure d’expertise afin qu’ils puissent être statués après le dépôt du rapport d’expertise,
Débouter la partie adverse de toutes ses fins et conclusions,
Condamner Mme [X] à payer aux parties demanderesses la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ».
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 12 mai 2025, Mme [X] demande au juge des référés de :
« A TITRE PRINCIPAL,
— SE DECLARER incompétent au profit du président de la section du droit patrimonial de la famille (Pôle Famille Section 3) et à défaut, tout autre magistrat du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre Pôle Famille Section 3 pour statuer sur la demande d’expertise sollicitée,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DIRE n’y avoir lieu à référer et renvoyer les parties à mieux se pouvoir,
En conséquence et en toute hypothèse,
— DEBOUTER [L], [W] et [T] [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves formulées par Madame [X],
Et si par impossible, il fait droit à la demande d’expertise formée par les demanderesses :
➢ DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec pour mission de notamment de :
• Déterminer tant la valeur locative annuelle pour les années 2019 à 2025 de l’ensemble immobilier constitué par les 3 lots, que la valeur locative annuelle pour les années 2019 à 2025 la valeur locative de chaque lot pris isolément.
En tout état de cause,
— CONDAMNER [L], [W] et [T] [S] à payer solidairement à Madame [X] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Les articles 1359 et suivants du code de procédure civile, consacrés à la procédure de partage judiciaire, édictent les pouvoirs du juge commis désigné conformément à l’article 1364 du même code. Il en résulte d’une part que celui-ci peut désigner un expert lorsque le notaire commis décide de s’en adjoindre un si la valeur ou la consistance des biens le justifie, et en l’absence d’accord des parties sur son identité (article 1365), d’autre part qu’il veille au bon déroulement des opérations de partage et « statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis » (article 1371)..
En l’espèce, la demande formée par les consorts [S] est fondée sur les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, qui relèvent spécialement de la compétence du juge des référés.
Or et d’une part, la compétence énoncée par l’article 1365 est applicable lorsque le notaire choisit de s’adjoindre un expert, et tel n’est pas le cas en l’espèce.
D’autre part, la compétence prévue par l’article 1371 du code de procédure civile n’édicte pas une compétence exclusive du juge commis pour exercer les pouvoirs spécialement conférés au juge des référés.
En outre, dans l’avis rendu le 18 décembre 2020 (2e Civ., 18 décembre 2020, pourvoi n° 20-70004) sur lequel Mme [X] s’appuie, la Cour de cassation n’évoque pas le pouvoir d’ordonner une expertise et, pour les pouvoirs concernés (815-6 et 815-11 du code civil), se contente d’énoncer une compétence concurrence entre le juge commis et le président du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par conséquent, l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Les consorts [S] fondent leur demande d’expertise sur les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, dont il y a lieu d’examiner successivement les conditions
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Cet article suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, la demande d’expertise formée au titre de l’article 145 du code de procédure civile doit être réalisée, comme préalablement indiqué, « avant tout procès ». L’existence d’une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d’instruction in futurum que si l’instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de la requête (2e Civ, 30 septembre 2021, pourvoi n° 19-26.018).
En l’espèce, les consorts [S] sollicitent une expertise judiciaire ayant pour objet de déterminer la valeur vénale et la valeur locative de trois biens immobiliers dans lesquels Mme [X] vivrait seule depuis le décès de [V] [S] et qui serait donc redevable d’une indemnité d’occupation.
Or, par jugement du 10 janvier 2019, confirmé par arrêt du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [S], désigné conformément à l’article 1364 du code de procédure civile pour y procéder Me [J], notaire à Boulogne-Billancourt, commis le président de la section du droit patrimonial et à défaut tout autre magistrat du pôle familial du tribunal de grande instance de Nanterre.
Le 7 juin 2022, le notaire commis a réalisé un projet d’état liquidatif n’intégrant pas les comptes d’indivision, et notamment l’éventuelle indemnité d’occupation due par Mme [X].
Dans un procès-verbal de lecture de l’état liquidatif du même jour, le conseil des consorts [S] a précisément demandé à ce que l’état liquidatif intègre toute créance d’indivision existante, faisant valoir que Mme [X] en était redevable compte tenu de l’occupation du bien immobilier, le procès-verbal relatant à ce titre un litige entre les conseils respectifs des parties sur la période d’évaluation de cette indemnité.
Ainsi, outre que la réalisation des comptes d’indivision fait partie intégrante des opérations de compte, liquidation et partage d’une succession, il résulte du procès-verbal précité que la question de l’indemnité d’occupation et de la période d’occupation d’icelle est au cœur du litige pendant devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Si le notaire n’indique pas dans le procès-verbal précité quelles suites il entend donner à ces différends, il n’en demeure pas moins que :
— soit le notaire continue ses opérations et il appartient aux parties d’attendre leur achèvement afin qu’il dépose l’état liquidatif définitif prévu par l’article 1368 du code de procédure civile,
— soit le procès-verbal du 7 juin 2022 est l’état liquidatif prévu à l’article précité et il appartient aux parties de suivre la procédure prévue par l’article 1373 du code de procédure civile en sollicitant du juge commis qu’il réalise le procès-verbal reprenant leurs dires contenus dans le projet d’état liquidatif et faisant rapport des points de désaccords subsistants, afin que le tribunal statue sur ces derniers.
Dans l’un et l’autre cas, les consorts [S] seront tenus de solliciter l’indemnité d’occupation qu’ils revendiquent dans le cadre de cette procédure, conformément à l’article 1374 du code de procédure civile.
Dès lors, l’action en partage judiciaire pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre et la présente demande d’expertise sont relatives au même litige.
Enfin, l’article 1362 du code de procédure civile, applicable au partage judiciaire et qui énonce que « Sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir », cité par les consorts [S], n’emporte pas de dérogation aux conditions énoncées par l’article 145 qui exige que la demande soit formée « avant tout procès ».
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera jugé que la présente demande n’a pas été formée avant tout procès au fond, et les consorts [S] seront déboutés de leur demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En l’espèce et d’une part, les consorts [S] forment cette demande d’expertise plus de 19 ans après le décès de [V] [S], et alors que Mme [X] occupe le bien immobilier litigieux depuis ce décès.
En outre, si la procédure de partage judiciaire n’a été ouverte qu’en 2019, c’est en raison de leurs propres négligences puisque celui-ci n’a été sollicité qu’en 2011, et rejeté par un jugement du 10 janvier 2014 (conformé par arrêt du 28 janvier 2016) dès lors qu’elles n’avaient pas exercé l’option prévue à l’article 917 du code civil, si bien qu’il n’existait aucune indivision certaine.
Enfin, conformément à ce qui a été préalablement retenu, les consorts [S] peuvent faire valoir leur demande d’expertise dans le cadre de la procédure de partage judiciaire pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les consorts [S] ne démontrent ni l’existence d’une situation d’urgence, ni que l’existence du différend commande en référé la réalisation de l’expertise sollicitée.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise en ce qu’elle est fondée sur ce texte.
Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile
L’article 835 du code de procédure civile énonce que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Ce texte ne prévoit en son premier alinéa que la possibilité de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, en son second alinéa l’octroi d’une provision ou l’exécution d’une obligation de faire.
L’expertise judiciaire sollicitée ne constitue ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, ni une provision, et ne relève pas d’une obligation de faire prééxistante.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise en ce qu’elle est fondée sur ce texte.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner in solidum les consorts [S] aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner in solidum les consorts [S] à verser à Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par Mme [F] [X],
Rejetons la demande d’expertise formée au titre de l’article 145 du code de procédure civile par Mmes [W], [P] et [L] [S],
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise formée au titre des articles 834 et 835 du code de procédure civile par Mmes [W], [P] et [L] [S],
Condamnons in solidum Mmes [W], [P] et [L] [S] aux dépens,
Condamnons in solidum Mmes [W], [P] et [L] [S] à verser à Mme [F] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 14], le 25 juin 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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