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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 oct. 2025, n° 25/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LARGIER GIRAUD IMMOBILIER, S.A.S. SANGRENI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01118 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRDX
du 07 Octobre 2025
N° de minute
affaire : S.A.R.L. LARGIER GIRAUD IMMOBILIER
c/ S.A.S. SANGRENI, [S] [R]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (2)
le
l’an deux mil vingt cinq et le sept Octobre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. LARGIER GIRAUD IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. SANGRENI
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
Monsieur [S] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 octobre 2019, la SARL LARGIER GIRAUD IMMOBILIER a donné à bail à la SAS SANGRENI, pour une durée de neuf ans des locaux commerciaux à destination de restauration rapide situés [Adresse 6] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 24 000 euros, payable mensuellement ou par trimestre hors charges et taxes.
M. [S] [R] s’est porté caution de la SAS SANGRENI au profit de la SARL LARGIER GIRAUD IMMOBILIER au titre du paiement des loyers, charges et indemnité d’occupation prévus au contrat de bail, pour un montant maximum de 101 160 euros, pendant une durée de 108 mois suivant un acte de cautionnement en date du 18 octobre 2019.
Le 16 avril 2025, La SARL LARGIER GIRAUD IMMOBILIER a fait délivrer à la SAS SANGRENI et M. [S] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, la SARL LARGIER GIRAUD IMMOBILIER a fait assigner la SAS SANGRENI et M. [S] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
constater la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de la SAS SANGRENI occupante sans droit ni titre et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,les condamner solidairement au paiement d’une provision de 10 588,47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte locatif actualisé au 3 juin 2025,les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation due par la SAS SANGRENI et M. [S] [R] égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi et la condamner à payer cette somme jusqu’à complète libération des lieux,ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation selon les modalités prévues au contrat sur la base de l’indice de référence des loyers,les condamner solidairement au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de l’assignation,
A l’audience du 2 septembre 2025, la SARL LARGIER GIRAUD IMMOBILIER a maintenu ses demandes.
La SAS SANGRENI et M. [S] [R] régulièrement assignées par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’ont pas constitué avocat.
Par acte du 27 juin 2025, le bailleur a dénoncé l’assignation à la SA LCL, créancier inscrit sur le fonds de commerce du locataire, afin de lui voir déclarer opposable la présente ordonnance en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, dans le contrat de bail commercial conclu entre les parties, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié à la requête de la SARL LARGIER GIRAUD IMMOBILIER par acte de commissaire de justice le 16 avril 2025, à la SAS SANGRENI, dénoncé à M. [S] [R] en sa qualité de caution par acte du 23 avril 2025, portant sur la somme de 13 588,47 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte produit et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par les parties défenderesses non comparantes.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 16 mai 2025.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SAS SANGRENI devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du décompte en date du 3 juin 2025 versé aux débats, que la SAS SANGRENI demeure redevable de la somme de 10 588.47 euros au titre des loyers et charges impayés appelés trimestriellement, arrêtée au mois de juin 2025 inclus.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Il ressort en outre de l’acte de cautionnement signé par Monsieur [S] [R] que ce dernier s’est porté caution solidaire de la SAS SANGRENI au titre du paiement des loyers, ou charges et indemnité d’occupation pour un montant maximum de 101 160 euros, pendant une durée de 108 mois.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SAS SANGRENI et M.[S] [R] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 10 588.47 euros arrêtée au mois de juin 2025 inclus.
Sur l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SAS SANGRENI qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du 1er juillet 2025 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du dernier loyer et des charges, soit à la somme mensuelle de 3193.27 euros à compter du 1er juillet 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
La SAS SANGRENI et M. [S] [R] seront en conséquence condamnées solidairement à son paiement avec cette précision que cette indemnité d’occupation sera révisée annuellement sur la base de l’indice des loyers commerciaux ainsi que le prévoyait le contrat de bail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au demandeur la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SANGRENI et M. [S] [R] qui succombent seront condamnés in solidum au paiement de cette somme et aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la SA LCL le Crédit Lyonnais , créancier inscrit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial 18 octobre 2019 liant la SARL LARGIER GIRAUD IMMOBILIER et la SAS SANGRENI portant sur les locaux à usage commercial situés [Adresse 6] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 16 mai 2025, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local à usage commercial, depuis cette date ;
ORDONNONS à la SAS SANGRENI et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SAS SANGRENI etde tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier;
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles L4331 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNONS solidairement la SAS SANGRENI et M. [S] [R] en sa qualité de caution, à payer à la SARL LARGIER GIRAUD IMMOBILIERà titre provisionnel, la somme de 10 588.47 euros au titre des loyers et charges échus au mois juin 2025 inclus ;
CONDAMNONS solidairement la SAS SANGRENI et M. [S] [R] à payer à la SARL LARGIER GIRAUD IMMOBILIER une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 3193.27 euros à compter du 1er juillet 2025, jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation annuelle sur la base de l’indice de référence des loyers ;
CONDAMNONS in solidum la SAS SANGRENI et M.[S] [R] à payer à la SARL LARGIER GIRAUD IMMOBILIER la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS in solidum la SAS SANGRENI et M.[S] [R] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 16 avril 2025 ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la SA LCL le Crédit Lyonnais au, créancier inscrit ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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