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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 2 mai 2025, n° 21/02649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/02649 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YRRP
AFFAIRE : M. [Z] [O] (Maître Patrice [Localité 5] de la SELARL [Localité 5] R, COHEN S, [Localité 5] P)
C/ Compagnie d’assurance AVANSSUR (la SARL ATORI AVOCATS) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 02 Mai 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7], domicilié : chez Madame [F], [Adresse 1],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N°
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [O] soutient avoir été victime à [Localité 7] le 09 mai 2019, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule de marque RENAULT CLIO, immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Madame [S] [L] et assuré auprès de la SA AVANSSUR.
Par ordonnance de référé du 27 janvier 2021, il a été dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’expertise médicale et de provision de Monsieur [Z] [O], le débat sur l’implication du véhicule de Madame [L] relevant du juge du fond.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 12 et 16 mars 2021, Monsieur [Z] [O] a fait assigner devant ce tribunal la SA AVANSSUR au visa notamment de la loi du 5 juillet 1985, aux fins d’obtenir, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, la reconnaissance de son droit à indemnisation, que soit ordonnée une expertise médicale et que la SA AVANSSUR soit condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
A l’issue de l’instruction de l’affaire par le juge de la mise en état, la clôture a été fixée au 07 avril 2023 et l’audience de plaidoiries au 12 mai 2023.
Dans l’intervalle, le demandeur a changé de conseil et a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
A l’audience, l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 avril 2023, Monsieur [Z] [O] sollicite du tribunal, au visa de l’article 246 du code de procédure civile, de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, de :
— juger que son droit à indemnisation est entier sur le fondement de la théorie des circonstances indéterminées,
— désigner tel médecin expert avec mission habituelle décrite dans le corps de ses écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé,
— condamner la SA AVANSSUR au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamner la SA AVANSSUR à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SA AVANSSUR aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE.
2. Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 04 juillet 2023, la SA AVANSSUR demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— juger que Monsieur [Z] [O] ne rapporte pas la preuve de l’implication du véhicule assuré dans l’accident du 09 mai 2019,
— juger que la seule présence d’un véhicule concerné sur les lieux de l’accident ne suffit pas à rapporter la preuve de l’implication de ce dernier,
— débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire de droit, incompatible avec la nature de l’affaire.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 07 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 27 septembre 2024. Les contraintes du tribunal (mobilité de magistrats) ont conduit au report de cette affaire à l’audience du 28 février 2025.
Lors de cette audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et l’affaire mise en délibéré au 02 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’implication du véhicule
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
Il est de jurisprudence bien établie qu’un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation, y compris en l’absence de contact. Néanmoins, la seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens de la loi et il incombe à la victime d’établir le rôle du véhicule dont elle soutient l’implication dans la survenance de l’accident.
En l’espèce, il incombe à Monsieur [Z] [O] de justifier de l’implication du véhicule de Madame [L], garanti par la SA AVANSSUR, dans l’accident dont il a été victime le 09 mai 2019. Cette démonstration conditionne, outre son droit à indemnisation, la mise en jeu des garanties prévues par la loi et précède donc tout développement relatif à la théorie dite des circonstances indéterminées, laquelle a trait au débat ultérieur sur la question de la faute.
La matérialité de la chute de Monsieur [Z] [O], comme le fait qu’il ait été blessé sont suffisamment établis, et non contestés en défense. Il n’est pas davantage contesté ni contestable que Madame [S] [L] conduisait son véhicule RENAULT CLIO, garanti par la SA AVANSSUR, et se trouvait sur les lieux de l’accident. C’est elle qui a, selon Monsieur [O], appelé les secours. Cela ne suffit cependant pas à justifier de son implication dans l’accident.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [Z] [O] se réfère aux mentions du procès-verbal de police et de l’attestation des marins pompiers intervenus sur les lieux à la demande de Madame [S] [L].
Dans son procès-verbal d’audition, il soutient avoir, après avoir redémarré au feu vert, “entendu un impact” et avoir “à peine vu en tombant une voiture sur [sa] droite”. Ces déclarations, qui ne caractérisent pas le contact déclaré aux marins pompiers intervenus sur les lieux de l’accident, doivent en tout état de cause être corroborées par d’autres éléments, d’autant qu’il résulte des déclarations de Madame [L], tant restituées aux marins pompiers le jour de l’accident que relatées auprès de la SA AVANSSUR a posteriori, que celle-ci a toujours nié avoir percuté le deux-roues de Monsieur [O].
Cependant, aucun autre élément objectif n’est de nature à corroborer les déclarations de Monsieur [O]. En effet, il est mentionné au procès-verbal que les caméras urbaines n’étaient pas exploitables ; aucun témoin n’a été relevé en procédure ni entendu – ni les adolescents à scooter avec lesquels Monsieur [O] discutait au feu rouge avant de redémarrer, ni même Madame [L] elle-même. Les marins pompiers font état des véhicules de Madame [L] et de Monsieur [O] comme véhicules “concernés” mais n’ont pas assisté à l’accident et se fondent sur les déclarations des protagonistes et en particulier du demandeur. Aucun élément n’est fourni sur le lieu exact de l’accident, ni les dégâts matériels ou traces affectant les véhicules, qui avaient été déplacés à l’arrivée des policiers. Il n’a pu être constaté de trace de choc en particulier sur le véhicule de Madame [L].
La preuve d’un contact entre le véhicule de Madame [L] et de Monsieur [O] n’est pas établie. Il convient pour le demandeur de justifier du rôle perturbateur du véhicule de Madame [L] et de son lien de causalité avec sa chute à scooter, ce qu’il ne fait pas, le fait que les policiers et marins pompiers indiquent, sur la base de ses déclarations, que le véhicule de Madame [L] est “concerné” par l’accident n’étant pas suffisant.
En conséquence, Monsieur [O] sera débouté de l’intégralité de ses demandes, faute de justifier des conditions de mise en oeuvre de la procédure d’indemnisation prévue par la loi du 5 juillet 1985 outre son droit à indemnisation dans ce cadre.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens d’instance.
Compte tenu de la légitimité du débat judiciaire sur la mise en oeuvre ou non de la procédure d’indemnisation des conséquences de l’accident, il n’est pas équitable de le condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne pourra en revanche pas voir sa propre demande sur ce fondement prospérer.
Enfin, la nature de la présente décision est compatible avec l’exécution provisoire de droit instituée par les articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Monsieur [Z] [O] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Déboute la SA AVANSSUR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [O] aux dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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