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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 mai 2025, n° 24/06839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DOSSIER : N° RG 24/06839 – N° Portalis DB22-W-B7I-ST3G
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Nicolas GOUTX, avocat au barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 379
DEFENDERESSE
Madame [I] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-786-2023-006936 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Ayant pour avocat Me Schéhérazade KHENICHE, avocat au barreau de VERSAILLES, 546
Substituée par Me Betty WOLFF
ACTE INITIAL DU 06 Décembre 2024
reçu au greffe le 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Kheniche + Me Goutx
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mai 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 9 avril 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
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EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Madame [I] [U] et Monsieur [R] [X] sont nés 8 enfants.
Par acte d’huissier en date du 4 juillet 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame [I] [U] épouse [X] entre les mains de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Versailles en date du 21 février 1995 portant sur la somme totale de 26.555,38 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 1.478,81 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 6 juillet 2023 à Monsieur [R] [X].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2023, Monsieur [R] [X] a assigné Madame [I] [U] épouse [X] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2023 et renvoyée, à la demande du demandeur, aux audiences du 13 mars 2024 et 19 juin 2024 au cours de laquelle les parties ont sollicité le retrait du rôle, ce qui a été ordonné. Par courrier reçu le 12 décembre 2024, le conseil de la défenderesse a fait savoir que les discussions entre les parties ont échoué et a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle. Une ordonnance en ce sens a été rendue le 22 janvier 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 9 avril 2025.
Aux termes de son assignation, Monsieur [R] [X] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
A titre principal et in limine litis : Prononcer la nullité et ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 4 juillet 2023,Condamner Madame [U] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,A titre subsidiaire : constater l’absence d’arriéré de pension alimentaire et ordonner la mainlevée de la saisie attribution,A titre infiniment subsidiaire : lui accorder des délais de grâce pour le reliquat de la dette non saisie par la mesure de saisie-attribution du 4 juillet 2023,Condamner Madame [I] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, Madame [I] [U] épouse [X] demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [R] [X] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [R] [X] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de nullité et de mainlevée de la procédure
Sur l’absence de titre exécutoire
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité : (…) 2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ».
Monsieur [X] relève que le procès-verbal de saisi mentionne la décision du juge aux affaires familiales du 21 février 1995 alors que la contribution aux charges du mariage a été fixé par jugement du 4 juin 1996.
Madame [U] indique que Monsieur [X] ne démontre pas l’existence d’un grief. Au surplus, elle fait valoir que les jugements des 21 février 1995 et 4 juin 1996 fixent tous deux la contribution aux charges du ménage due par l’époux à la somme de 3.000 francs (457,34 euros).
L’irrégularité tirée de l’absence de mention du titre exécutoire est une nullité de forme pour laquelle la preuve d’un grief est nécessaire. A défaut de cette démonstration, Monsieur [X] sera débouté de sa demande de nullité sur ce fondement.
Sur l’absence de décompte distinct et détaillé
L’article R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution poursuit : « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité : (…) 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; ».
Monsieur [X] soulève l’absence de décompte dans le procès-verbal de saisie litigieux, en indiquant que cette irrégularité lui occasionne nécessairement un grief. Il conteste la somme mentionnée dans le décompte au titre de l’arriérés de pension alimentaire de mai 2013 à juin 2023 à hauteur de 25.947,66 euros. Cette somme correspondrait à l’absence de règlement pendant 10 ans alors que Madame [U] a déclaré au juge aux affaires familiales en 2022, avoir reçu depuis le 4 juin 1996 la somme de 390 euros au lieu de 450 euros, ce qui porterait ses manquements à 7.200 euros (120 mois x 60 €). L’absence de précision empêche Monsieur [X] de procéder à une vérification. Les intérêts ne sont pas décomptés dans la saisie et les frais de procédure ne sont pas détaillés.
Madame [U] indique que la nullité frappe l’acte en l’absence de décompte en principal, intérêts et frais ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le fait que les postes soient injustifiés n’affecte que la portée de la saisie attribution et non sa validité (Cass. 2e Civ. 20 janvier 2011, n°09-72.080). Elle justifie d’un décompte en prenant en compte la saisie sur la pension de retraite de Monsieur [X] à hauteur de 390,35 euros par mois. Elle rappelle le principe de l’indexation de la pension alimentaire, non pris en compte par Monsieur [X] dans son propre calcul.
Selon la Cour de cassation, lorsqu’un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit, en application de l’article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d’exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux (2e Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.608). Le décompte de l’acte de saisie étant essentiel pour l’information du débiteur sur le montant de la dette, cette absence de décompte fait grief (CA [Localité 6]. 28 mars 2024, n°23/02772).
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 4 juillet 2023 mentionne séparément les sommes dues au titre du principal, des intérêts et des frais. Madame [U] produit une pièce intitulée « calcul d’arriéré » qui détaille son calcul en prenant en compte les sommes versées par Monsieur [X] à hauteur de 390,35 euros, en détaillant l’indice appliquée sur la somme due. Les sommes versées par Monsieur [X] sont donc bien prises en compte. L’avis d’impôt de Monsieur [X] n’a qu’une valeur déclarative.
Néanmoins, le détail fait apparaitre un total de 25.833,60 euros au lieu de 25.947,66 euros comme indiqué dans le décompte de la saisie-attribution. Les intérêts non détaillés, ne sont pas réclamés. Les « frais de la présente procédure » à hauteur de 284,91 euros ne sont pas justifiées et seront ainsi écartés.
Par conséquent, la saisie, si elle est reconnue valide, sera cantonnée à la somme de : 25.833,60 + 52,21 + 270,60 euros = 26.156,41 euros.
Sur l’absence de créance liquide et exigible
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article L.111-6 du même code prévoit : « La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ».
Monsieur [X] relève que l’erreur concernant la mention du jugement du juge aux affaires familiales sur lequel la saisie doit se fonder entraine nécessairement le constat de l’absence de créance liquide et exigible.
Le jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Versailles en date du 4 juin 1996, évoqué par les deux parties, condamne Monsieur [X] à régler à son épouse la somme de 3.000 francs par mois, soit 457,34 euros par mois. Le calcul concernant l’indexation de la pension et sa révision annuelle est précisé.
Par conséquent, la créance de Madame [U] à l’égard de Monsieur [X] est bien liquide et exigible.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [X] sera débouté de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Par ailleurs il ressort de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
En l’espèce, la dette est une dette d’aliment et la demande de délai ne peut aboutir.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [R] [X], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame [I] [U] épouse [X] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [R] [X] ;
REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution diligentée par Madame [I] [U] épouse [X] contre Monsieur [R] [X] selon procès-verbal de saisie du 4 juillet 2023 dénoncé le 6 juillet 2023 ;
CANTONNE cette saisie à la somme de 26.156,41 euros et DIT qu’elle ne produira effet qu’à concurrence de cette somme ;
ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [R] [X] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Monsieur [R] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à Madame [I] [U] épouse [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mai 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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