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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 9 janv. 2026, n° 23/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 13]
— --------
[Adresse 15]
[Localité 6]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 09 Janvier 2026
minute n°
N° RG 23/00332 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MBGY
— ------------
[J], [W], [S] [O] épouse [A]
C/
[Z], [M] [A]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me CARON
CCC + CE Me ESNAULT
CCC Régie
CCC Expert
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 novembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 09 Janvier 2026
ENTRE :
[J], [W], [S] [O] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 12
ET :
[Z], [M] [A]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES – 82
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 12 janvier 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [Z], [M] [A] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] (92),
et de
Madame [J], [W], [S] [O] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13] (44),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (92), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 21 mars 2011 par Maître [E] [C],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 12 mai 2018, date fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE la caducité de l’expertise notariale ordonnée par ordonnance sur mesures provisoires du 25 avril 2023 ayant désigné Maître [R] [U], notaire à [Localité 9] (44) sur le fondement de l’article 255 10° du code civil,
ORDONNE la restitution à chaque époux de la consignation de 1000 euros versée auprès de la régie du tribunal judiciaire de NANTES à cet effet soit 500 euros à Madame [J] [O] et 500 euros à Monsieur [Z] [A],
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 12 janvier 2023,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les époux ne sollicitent pas de prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre époux,
CONSTATE que l’enfant [X] est devenu majeur en cours de procédure de divorce et DIT n’y avoir lieu à statuer le concernant sur l’autorité parentale, la résidence et le droit d’accueil,
FIXE à la somme de 250 euros par mois la contribution de Madame [J] [O] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] ;
CONDAMNE Madame [J] [O] à payer à Monsieur [Z] [A] cette pension toute l’année, d’avance, mensuellement et avant le 5 de chaque mois,
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Madame [J] [O] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [Z] [A] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ; et lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les activités extra-scolaires, le permis de conduire…), engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire concernant la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT que les dépens engagés dans la présente instance seront partagés par moitié entre les époux,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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