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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 déc. 2025, n° 25/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01186 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XGN
AFFAIRE : S.C.I. DARDILLY INNOVALIA C/ S.A.S. TESTIFY CONSULTING
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DARDILLY INNOVALIA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. TESTIFY CONSULTING,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie DUBOIS de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 27 Octobre 2025
Délibéré prorogé au 15 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [B] [I] de la SELARL HORKOS AVOCATS – 1216, Expédition
Maître [X] [L] de la SELARL LX [Localité 5] – 938, Expédition et grosse
I. ELEMENTS DU LITIGE :
La Société civile immobilière DARDILLY INNOVALIA (ci-après la SCI DARDILLY INNOVALIA) a assigné la société par actions simplifiées TESTIFY CONSULTING (ci-après la SAS TESTIFY CONSULTING) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 16 mai 2025 aux fins, dans ses dernières conclusions actualisées le 27 octobre 2025, de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et l’existence d’un congé régulier délivré par le preneur,
Constater la résiliation immédiate du contrat de bail commercial,
Ordonner en conséquence l’expulsion de TESTIFY CONSULTING ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, des locaux donnés à bail,
Dire que la bailleresse pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls,
Déclarer mal fondée une éventuelle demande de délais,
Condamner la société TESTIFY CONSULTING à payer la somme provisionnelle de 39.117,07 euros au titre des loyers et charges impayées au 22/10/2025, à actualiser au jour de l’audience à intervenir,
Fixer l’indemnité d’occupation due par la société TESTIFY CONSULTING au montant du loyer et des charges convenus,
Condamner la société TESTIFY CONSULTING à payer à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société TESTIFY CONSULTING en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation, du commandement de payer, et de la mesure conservatoire.
La SCI DARDILLY INNOVALIA expose les éléments suivants :
La SCI DARDILLY INNOVALIA a donné à bail des locaux à la société TESTIFY, situés [Adresse 2] à DARDILLY (69570) aux termes d’un contrat de bail signé le 30 mars 2023. L’article 16 du contrat de bail mentionne une clause résolutoire prenant effet en cas de défaut de paiement par le preneur d’une mensualité de son loyer, un mois après la signification d’un commandement de payer.
Par jugement du 12 octobre 2023 le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société TESTIFY. La période d’observation a été prorogée et la poursuite d’activité autorisée par jugement du 9 octobre 2024. Suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 9 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a examiné différentes offres de reprise.
Le tribunal a arrêté le plan de cession de la société TESTIFY au bénéfice de Monsieur [N] [R] avec faculté de substitution pour la SAS TESTIFY CONSULTING.
En raison de défauts de paiement des loyers, la SCI DARDILLY INNOVALIA a signifié par voie de commissaire de justice à la SAS TESTIFY CONSULTING, le 14 avril 2025, un commandement de payer la somme de 33.578,44€, arrêtée au 1er avril 2025. Aucun paiement n’a eu lieu.
La SAS TESTIFY CONSULTING demande dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, de :
In limine litis,
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion formées par la SCI DARDILLY INNOVALIA :
Dire et juger que la société TESTIFY CONSULTING a donné congé, à effet au 14 octobre 2025,
En conséquence,
Dire et juger que les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion formées par la SCI DARDILLY INNOVALIA sont sans objet,
LES REJETER
Sur la demande de condamnation au paiement d’une provision :
Ordonner la production d’un décompte actualisé et commenté, permettant de fixer le montant précis et justifié de la dette actualisée,
A défaut,
Dire et juger les demandes formées par la SCI DARDILLY INNOVALIA infondées
En conséquence,
Rejeter les demandes formées par la SCI DARDILLY INNOVALIA
Au fond et à titre principal,
Dire et juger qu’aucune décision constatant la résiliation du bail n’est passée en force de chose jugée.
Dire et juger que la SAS TESTIFY CONSULTING a rencontré des difficultés de trésorerie.
Dire et juger que la SAS TESTIFY CONSULTING est de bonne foi.
Dire et juger que la SCI DARDILLY INNOVALIA ne justifie pas être dans une situation obérée.
En conséquence,
— Accorder à la SAS TESTIFY CONSULTING des délais de paiement de 24 mois afin de s’acquitter de la dette locative potentiellement justifiée.
En toutes hypothèses,
— Débouter la SCI DARDILLY INNOVALIA de l’ensemble de ses autres demandes, notamment au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion de la SAS TESTIFY CONSULTING, ainsi que de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
La SAS TESTIFY CONSULTING expose les éléments suivants :
La SAS TESTIFY CONSULTING indique en premier lieu que le bailleur fonde ses demandes sur l’ancien contrat de bail, entre la SCI DARDILLY INNOVALIA et la société TESTIFY, et non sur celui conclu avec la SAS TESTIFY CONSULTING depuis la cession de la société. La SAS TESTIFY CONSULTING relève que le montant des loyers et charges sollicités ne correspond pas aux stipulations homologuées par le tribunal dans le nouveau contrat de bail signé après la cession. La SAS TESTIFY CONSULTING considère que la demande du bailleur est par conséquent dépourvue de fondement.
La SAS TESTIFY CONSULTING souhaite que lui soient accordés des délais de paiement en cas de condamnation. Elle explique avoir connu, à la suite de la reprise de la société TESTIFY placée en redressement, une situation difficile au niveau de sa trésorerie rendant difficile le paiement de ses loyers. La société preneuse indique être parvenue à revenir à une situation d’équilibre dans ses comptes lui permettant de solder sa dette locative selon un échéancier sur 24 mois.
L’audience a eu lieu le 27 octobre 2025.
Le délibéré a été fixé le 8 décembre 2025 et prorogé au 15 décembre 2025.
II. EXPOSE DES MOTIFS :
Il est constant que suivant contrat de bail sous seings privés en date du 30 mars 2023 et repris par le jugement de cession rendu par le tribunal de commerce le 9 octobre 2024 la SCI DARDILLY INNOVALIA a consenti à la SAS TESTIFY CONSULTING un bail commercial pour un local situé [Adresse 2] à DARDILLY (69570), moyennant le paiement de loyers et charges locatives. Le bail stipule en son article 19 une clause résolutoire en cas de défaut de paiement des loyers par le preneur.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges en date du 14 avril 2025 pour la somme de 33.578,44€ et du défaut de paiement des loyers dans le délai d’un mois, la SCI DARDILLY INNOVALIA entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
Cette demande est recevable alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai d’un mois n’a pas été respecté et que la SAS TESTIFY CONSULTING ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 14 mai 2025 et d’ordonner l’expulsion de la SAS TESTIFY CONSULTING.
Sur les demandes en paiement :
La SAS TESTIFY CONSULTING conteste les montants exigés par son bailleur au titre des loyers et charges impayés. Elle indique que les provisions sur charges ne correspondent pas au montant prévu dans le contrat de bail repris et modifié après la cession de la société TESTIFY. En outre des charges « privatives ponctuelles » sont mentionnées dans les décomptes sans justificatifs de la part du bailleur. Aussi, le contrat de bail prévoit un loyer mensuel pour les emplacements de stationnement à hauteur de 300€ HT HC, or les décomptes fournis par le bailleur indiquent des loyers de 500, 63€ avec une augmentation de 20%. En outre, la société TESTIFY CONSULTING indique que le dépôt de garantie reconstitué lors de la reprise du bail, à hauteur de 5.493 €, devra être restitué dans les prochains jours par le bailleur, au regard de la résiliation intervenue.
La SCI DARDILLY INNOVALIA fait valoir que le preneur a été informé par mail des calculs ayant permis de déterminer les sommes dues au titre des loyers et charges impayés. Pour l’année 2024, le montant des charges prévisionnelles est supérieur à ce que prévoit le bail ce qui a conduit le bailleur, afin de limiter l’impact financier pour le locataire, à ajuster la provision à 6148,30€ HT.
Sur ce,
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne lui appartient pas de statuer sur un litige relatif au calcul contesté du montant des loyers et charges afférents à des locaux commerciaux.
Cependant, le preneur ne conteste pas devoir payer des loyers et charges en contrepartie des locaux qu’il loue de sorte que dans la limite des pouvoirs du juge des référés et sans contestation sérieuse il y a lieu de fixer les sommes dues par mois au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme provisionnelle de 31 000 euros au 22 octobre 2025, alors que la SAS TESTIFY CONSULTING reconnaît devoir ce montant en page 8 de ses dernières conclusions.
Compte tenu de l’attestation de l’expert comptable, il y a lieu de faire droit à la demande de délai de paiement et de dire que la SAS TESTIFY CONSULTING devra payer cette somme en 10 mensualités de 3100 euros payables à compter du 2 janvier 2026.
Jusqu’au départ des lieux loués, la SAS TESTIFY CONSULTING devra payer la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 4500 euros par trimestre au titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la remise des clés.
La SAS TESTIFY CONSULTING, succombant, supportera les dépens et sera condamnée à payer à la SCI DARDILLY INNOVALIA la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 14 mai 2025 par l’effet de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la SAS TESTIFY CONSULTING et tout occupant de son chef à quitter le local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 4] si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, la bailleresse pouvant procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls,
CONDAMNONS la société TESTIFY CONSULTING à payer à la SCI DARDILLY INNOVALIA la somme provisionnelle de 31 000 euros au titre des loyers, indemnités et charges impayées au 22/10/2025,
DISONS que la SAS TESTIFY CONSULTING devra payer cette somme en 10 mensualités de 3100 euros payables à compter du 2 janvier 2026,
CONDAMNONS au besoin la société TESTIFY CONSULTING à payer à la SCI DARDILLY INNOVALIA la somme provisionnelle de 4500 euros par trimestre au titre de l’indemnité d’occupation due et ce à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la remise des clés,
CONDAMNONS la société TESTIFY CONSULTING à payer à la SCI DARDILLY INNOVALIA la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la société TESTIFY CONSULTING aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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