Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 17 janv. 2025, n° 24/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/31
ORDONNANCE DU : 17 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00337 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFYB
AFFAIRE : [V] [B]
c/ S.A.R.L. ENTREPRISE PALIERNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B]
né le 24 Décembre 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [I] épouse [B]
née le 18 Mai 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1], intervenant volontaire
représentés par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ENTREPRISE PALIERNE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 06 décembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 17 janvier 2025
— contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et madame [B] sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 3] à [Localité 11]. Ils ont fait appel à l’entreprise PALIERNE pour la réalisation de travaux de réaménagement des jardins et des allées privatives.
Le 15 mars 2018, ils ont signé un devis d’un montant de 20 873,71 €, les travaux concernant en plus les aménagements de la piscine. Un acompte de 5 880,63 € a été versé à la société PALIERNE. Les travaux étaient prévus pour les mois de mai et juin 2018.
Ils ont débuté finalement le 19 novembre 2018. Constatant des malfaçons, les époux [B] en ont informé la société PALIERNE par courrier du 19 janvier 2019. Ils ont exposé leurs difficultés et ont demandé à l’entreprise de réaliser les travaux de reprise nécessaires.
Ainsi, monsieur [B] avait constaté que lors de l’intervention de la société, deux skimmers avaient été endommagés, l’étanchéité de la piscine n’étant plus assurée, cette dernière était inutilisable.
L’entreprise PALIERNE a accepté de prendre en charge les malfaçons en contrepartie du paiement de la somme de 7 152,23 € exigé afin que son assureur décennal puisse intervenir. Ladite somme a été réglée le 4 mai 2023 par monsieur [B]. Cependant, la société a refusé de procéder au remplacement des skimmers. Les travaux ont alors été arrêtés.
Les époux [B] ont fait appel à leur assureur qui a fait intervenir le cabinet BATIMMO EXPERTISES. Une réunion d’expertise a été organisée le 9 avril 2024 et l’expert a relevé des désordres susceptibles de relever de la responsabilité de l’entreprise PALIERNE.
En dépit d’échanges, les parties ne sont pas parvenues à une solution amiable. Aussi, par acte du 24 juin 2024, les époux [B] ont fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, la SARL PALIERNE pour obtenir une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Le dossier a été examiné à l’audience du 6 décembre 2024 après renvois et la SARL PALIERNE formule protestations et réserves d’usage. Elle communique également son attestation d’assurance décennale valable à l’ouverture du chantier (contrat AXA FRANCE).
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée doit être adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige.
En l’espèce, elle permettra de vérifier la réalité des désordres allégués par les époux [B] et mis en exergue par le cabinet BATIMMO EXPERTISES et d’évaluer les préjudices subis, après les travaux effectués par la société PALIERNE au vu des devis signés et acceptés.
En conséquence, monsieur et madame [B] ont donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur et madame [B], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [C] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 5], demeurant [Adresse 8] (02.41.43.88.70 ; [Courriel 6]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 11] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres, malfaçons, inexécution, défauts de conformité (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’exécution ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge de monsieur et madame [B] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali CHEURET Marie-Pierre ROLLAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Attribution ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Comptes bancaires ·
- Titre exécutoire ·
- Contentieux ·
- Mainlevée ·
- Crédit ·
- Protection
- Agence ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Maître d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Réception ·
- Bornage ·
- Permis de construire
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Compteur ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Enlèvement ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Livraison ·
- Retard ·
- Pièces ·
- Intempérie ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Suspension ·
- Acte authentique ·
- Lot ·
- Force majeure
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Piscine ·
- Consorts ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Carrelage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Assurances ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Véhicule ·
- Biens ·
- Décès ·
- Dol ·
- Règlement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Observation ·
- Pierre ·
- Délais ·
- Audience ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Adjuger ·
- Intérêt
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt à agir ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Défaut ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Extrait ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.