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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 11 sept. 2025, n° 23/01871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LNB/FC
Jugement N°
du 11 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/01871 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JA66 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[H] [U]
[G], [X], [D] [U] épouse [K]
[O], [Y], [J] [U]
Contre :
[B] [Z] [A] [U]
[L] [U]
Grosse :
Me Jean-luc GAINETON
Copies :
Me Jean-luc GAINETON
Dossier
Notaire
Chambre des notaires
Me Jean-luc GAINETON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [G], [X], [D] [U] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [O], [Y], [J] [U]
[Adresse 8]
[Adresse 18]
[Localité 12]
représentés par Me Jean-luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [B] [Z] [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [L] [U]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentés par Me Nathalie BERNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
Lors de l’audience de plaidoirie du 19 Mai 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistées, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Après avoir entendu en audience publique du 19 Mai 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I], [M], [C] [U] est né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 20] et est décédé, sans postérité, le [Date décès 2] 2018 à [Localité 22], laissant pour lui succéder ses frères et sa sœur : Monsieur [H] [U], Madame [G] [U] épouse [K], Monsieur [O] [U] et Monsieur [B] [U].
Les opérations de succession ont été effectuées par Maître [R] [N], notaire à [Localité 19].
Il a été procédé à un partage amiable des biens de la succession, l’actif net s’élevant à la somme de 15 975,02 €, selon décompte du notaire.
Une déclaration de succession a été signée le 15 février 2019.
Un différend est apparu au sein de la fratrie, concernant l’évaluation du patrimoine du défunt, des suspicions se portant sur Monsieur [B] [U] et à sa fille, Madame [W] [U], quant à la gestion des biens et des comptes de Monsieur [I] [U] peu avant son décès. Il leur était notamment reproché un manque de transparence.
Par actes de commissaire de justice, signifiés le 10 mai 2023, Monsieur [H] [U], Madame [G] [U] épouse [K] et Monsieur [O] [U] ont fait assigner Monsieur [B] [U] et Madame [W] [U] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin notamment d’obtenir l’annulation du partage successoral de Monsieur [I] [U].
Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, Monsieur [H] [U], Madame [G] [U] épouse [K] et Monsieur [O] [U] demandent, au visa des articles 720 et suivants, 778 et 887 du code civil, de :
Déclarer Monsieur [H] [U], Madame [G] [U] épouse [K] et Monsieur [O] [U] victimes de recel successoral ; Dire et juger que Madame [W] [U] s’est rendue coupable d’abus de faiblesse ; Dire et juger que ces agissements constituent un dol, ou subsidiairement une erreur, qui rendent indispensable le prononcé de la nullité du partage intervenu ;Dire et juger que Monsieur [B] [U] ne pourra prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; Par conséquent, prononcer la nullité du partage et du règlement successoral intervenu le 15 février 2019 entre Monsieur [H] [U], Madame [G] [U] épouse [K], Monsieur [O] [U] et Monsieur [B] [U] suite au décès de leur frère, Monsieur [I] [U] ; Condamner solidairement Monsieur [B] [U] et Madame [W] [U] à rapporter à la succession de Monsieur [I] [U] la somme de 34 525,44 € ; Condamner solidairement Monsieur [B] [U] et Madame [W] [U] à leur payer et porter en deniers ou quittance valable la somme de 11 508,48 € chacun, outre intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l’assignation ; En tant que de besoin, renvoyer le dossier à tel notaire qu’il plaira aux fins de procéder aux opérations de partage ; Condamner solidairement Monsieur [B] [U] et Madame [W] [U] à leur payer la somme de 5000 € chacun à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi ; Débouter Monsieur [B] [U] et Madame [W] [U] de leurs demandes tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ; Débouter Monsieur [B] [U] et Madame [W] [U] de l’intégralité de leurs fins, demandes et conclusions ; Dire et juger compatible avec la nature de l’affaire le prononcé de l’exécution provisoire de droit ; Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner solidairement Monsieur [B] [U] et Madame [W] [U] à leur payer la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [B] [U] aux entiers dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 mars 2025, Monsieur [B] [U] et Madame [W] [U] demandent, au visa des articles 720 et suivants, 778 et suivants, 889, 852 et 922 du code civil, de :
A titre principal, rejeter la demande de nullité de l’acte de partage amiable en raison de l’absence de réunion des conditions de l’article 887 du code civil ;Rejeter la demande de nullité de l’acte de partage amiable du 15 février 2019 fondée sur un recel successorale qui aurait été commis par Monsieur [B] [U] et Madame [W] [U] ;Constater que les agissements de Monsieur [B] [U] et Madame [W] [U] ne sont pas constitutifs d’un recel successoral ;Constater que le véhicule OPEL MOKKA a bien été cédé à Madame [W] [U] dans le cadre d’un présent d’usage non soumis à intégration ;Constater que le partage amiable du 15 février 2019 n’est pas lésionnaire et a mis fin à l’indivision successorale ;En conséquence, déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [H] [U], Madame [G] [U] épouse [K] et Monsieur [O] [U] tendant à l’exécution du rapport des libéralités et à la sanction du recel successoral en dehors de tout partage judiciaire en raison de l’absence d’indivision suite au partage amiable parfaitement valable du 15 février 2019 ;A titre subsidiaire, si par impossible la juridiction de céans retenait une lésion dans le cadre du partage amiable du 15 février 2019, dire et juger que l’action des demandeurs ne peut être fondée que sur les dispositions de l’article 889 du code civil ;En conséquence, constater la prescription de l’action en complément de part des demandeurs ;Constater que le partage amiable du 15 février 2019 n’est pas lésionnaire ;Constater que le véhicule OPEL MOKKA a bien été cédé à Madame [W] [U] dans le cadre d’un présent d’usage non soumis à intégration ;En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [H] [U], Madame [G] [U] épouse [K] et Monsieur [O] [U] à payer et porter à Monsieur [B] [U] et Madame [W] [U] la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance ;Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 mars 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 11 septembre 2025.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
SUR LA DEMANDE TENDANT A VOIR PRONONCER L’ANNULATION DES OPERATIONS DE PARTAGE AMIABLE
L’article 887 du code civil dispose que « Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi être annulé pour cause d’erreur, si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
S’il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l’erreur peuvent être réparées autrement que par l’annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l’une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif. ».
Il y a lieu d’examiner, au préalable, l’existence d’un éventuel recel successoral, avant de se prononcer sur celle de la commission d’un dol lors des opérations de règlement amiable de la succession de Monsieur [I] [U], ces deux questions étant intrinsèquement liées.
Sur le recel successoral
L’article 778 du code civil dispose que « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
L’article 852 du code civil dispose que « Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Justifie légalement sa décision refusant d’appliquer les peines du recel à un héritier la cour d’appel qui, après avoir exactement énoncé qu’il ne suffit pas qu’une libéralité soit déguisée ou indirecte pour que le recel existe, déduit souverainement de ses constatations que, malgré une attitude procédurale manifestant son intention de fausser le partage, aucun fait positif de recel n’était imputable à cet héritier (Civ. 1re, 20 févr. 1996, n°94-10.262).
Seul un héritier peut commettre un recel successoral et seul un héritier peut en être victime et s’en prévaloir s’il a accepté la succession du défunt. Il est nécessaire que l’héritier receleur ait agi avec l’intention de s’accaparer une partie du patrimoine du défunt, au détriment et à l’insu de ses cohéritiers.
Il est constant que n’importe quel moyen employé par l’un des héritiers pour détourner une partie de l’actif successoral peut constituer un recel.
Par ailleurs, il n’est pas nécessaire, pour que le recel existe et produise ses effets légaux, qu’il ait eu pour auteur principal l’héritier contre lequel ces effets vont se produire : il suffit que celui-ci en ait été le complice (Req. 11 mai 1868, DP 1869. 1. 368. – Req. 15 déc. 1902, DP 1903. 1. 609).
L’héritier auteur de recel successoral peut se repentir, notamment en restituant les biens recelés. Le repentir suppose une restitution spontanée et antérieure aux poursuites (Civ. 1re, 14 juin 2005, n°04-10.755).
Les moyens soulevés par les parties
En l’occurrence, les demandeurs considèrent que les conditions requises pour voir retenir l’existence d’un recel successoral sont remplies, en ce que des sommes pour un montant total de 23 523,44 € ont été débitées du compte bancaire du défunt alors qu’il était hospitalisé en soins palliatifs et que son véhicule n’était pas mentionné dans la déclaration de succession.
Ils font valoir que les défendeurs se sont proposés pour s’occuper des démarches administratives de Monsieur [I] [U], à cette période, compte tenu de leur proximité géographique ; que les moyens de paiement avaient été récupérés ; qu’après le règlement de la succession, ils ont constaté que le patrimoine du défunt ne correspondait pas à celui qui aurait dû être le sien et qu’ils se sont heurtés à un manque d’information de la part de leur frère et de sa fille ; que Madame [W] [U] finira par établir un chèque d’un montant de 7510,12 €, le 21 juin 2019, au profit de sa tante Madame [G] [K], son père gardant sa part à hauteur de 2503,37 € ; qu’ils ont pu constater, par ailleurs, l’émission de chèques depuis le compte du défunt, représentant l’intégralité du solde créditeur dudit compte, quelques jours avant son décès ; qu’au vu de son état de santé, il ne pouvait en être l’auteur ; que des chèques ont été rédigés et signés par Madame [W] [U] à son profit ; que Madame [W] [U] a signé la carte grise du véhicule du défunt, le 5 juillet 2018, pour se l’attribuer et a fait prendre en charge par celui-ci les frais d’assurance dudit véhicule ; que l’article 922 du code civil n’est pas applicable au cas d’espèce ; qu’il n’est pas démontré que le défunt aurait eu des dettes à régler et que, même s’ils devaient fournir des justificatifs, les défendeurs n’expliquent pas la somme restante de 14 023,57 € ; que leurs agissements tendent à démontrer leur intention de s’approprier l’héritage du défunt au détriment des autres héritiers et de rompre l’égalité du partage ; que le véhicule recelé peut être évalué à la somme de 11 000 €, la preuve d’une donation n’étant pas démontrée ; qu’au moment de la cession alléguée du véhicule, Monsieur [I] [U] n’était plus en état d’exprimer sa volonté et était atteint de « flapping » (tremblement des mains incontrôlé).
Les défendeurs contestent tout recel successoral et soutiennent que :
s’agissant de l’assurance : il y a bien eu une résiliation du contrat d’assurance du véhicule litigieux, par Madame [W] [U], avec reprise du contrat son nom ; que la différence entre les montant a été versée au notaire sur le compte de la succession ; que la [16] a bien remboursé la somme de 428,26 € sur le compte de la succession (cotisations des mois de juillet et août 2018) ; s’agissant des loyers de Monsieur [I] [U] : Madame [W] [U] a bien réglé par un chèque de 250 € le loyer du défunt du mois de juillet 2018, cette dette ne figurant pas au passif de la succession ; qu’elle s’est occupée du règlement des dettes de son oncle conformément à ses volontés ; qu’un paiement de 4000 € a été effectué au titre des arriérés de loyer de son oncle pour un logement ou local à [Localité 13] (pour six mois de loyer, bail conclu verbalement avec des versements en espèces) ;
s’agissant du véhicule litigieux : Madame [W] [U] et son oncle étaient très proches et celui-ci a manifesté sa volonté de lui donner son véhicule ; qu’il s’agit d’un présent d’usage au sens des articles 922 et suivants du code civil ;sur les frais d’obsèques : c’est Madame [W] [U] qui s’est chargée de régler les frais d’obsèques conformément aux volontés de son oncle ;sur l’affectation des 23 000 € : cette somme a servi à régler les dépenses liées à un emprunt pour le véhicule Opel Moka appartenant au défunt, aux frais funéraires, à l’entretien du véhicule et à la dette de loyer précitée, passif qui n’est pas inscrit dans la déclaration de succession ; un chèque de 7510,12 € à se partager avec les autres héritiers a été remis par Madame [W] [U] à sa tante, laquelle l’a encaissé et a indiqué à son frère [H] que, pour elle, l’affaire de succession était réglée ; que son père Monsieur [B] [U] a gardé une somme de 2503,37 € correspondant à sa part ;il n’existe aucune preuve de l’insanité d’esprit de Monsieur [I] [U].
Sur le fond
Le tribunal constate que ni Monsieur [B] [U], ni Madame [W] [U], ne contestent les mouvements bancaires litigieux sur le compte de Monsieur [I] [U], lesquels représentent plus de 23 000 €, non plus que l’attribution du véhicule appartenant auparavant à ce dernier à Madame [W] [U], sans que ce transfert de propriété n’ait été mentionné, lors du règlement de sa succession.
La discussion porte davantage sur la nature et l’affectation des sommes retirées du compte litigieux et du véhicule.
Le tribunal va examiner point par point les éléments problématiques, pour déterminer si des actes matériels de recel successoral ont été commis, puis il s’agira d’apprécier s’il y a eu une intention réelle de s’accaparer une partie de la succession au détriment des autres héritiers et de rompre l’égalité du partage.
S’agissant du véhicule Opel Moka immatriculée [Immatriculation 15]
En l’espèce, les demandeurs, sur qui pèse la charge de la preuve d’un recel successoral, ne fournissent aucun élément objectif permettant d’apprécier la valeur du véhicule litigieux.
Toutefois, c’est bien à Madame [W] [U], qui soutient que la cession du véhicule litigieux constitue un présent d’usage, d’établir ce fait. Or, rien ne permet, au vu des pièces du dossier, de considérer que la valeur de ce bien dépasserait ou ne dépasserait pas le montant de la quotité disponible.
A ce titre, les présents d’usage sont des cadeaux n’excédant pas une certaine valeur qui sont faits à l’occasion de certains événements et conformément à un certain usage, éléments qui doivent être relevés par les juges du fond (Cass. 1re civ., 6 déc. 1988, n° 87-15.083). Pour exclure la qualification de donation rapportable et retenir celle de présents d’usage les juges du fond doivent préciser à l’occasion de quel événement et selon quel usage les cadeaux ont été faits (Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-17.556).
Ainsi, l’incertitude entourant la valeur du véhicule constitue en tant que telle une première difficulté pour admettre la qualification de présent d’usage concernant ce bien.
Par ailleurs, les défendeurs indiquent que Monsieur [I] [U] aurait offert ce présent d’usage à Madame [W] [U], en raison de leurs liens affectifs forts.
Ils ne fournissent pas d’éléments émanant du défunt, mais diverses attestations : l’une de Monsieur [S] [E], ami de celui-ci, qui confirme que [W] avait toujours été très proche de son oncle et qu’elle l’a soutenu jusqu’au bout ; l’autre de Madame [P] [T], amie également, qui indique que Madame [W] [U] a toujours été très présente pour son oncle et surtout lors de ses hospitalisations.
Madame [V] [F], qui fait état d’un lien de parenté avec les parties à savoir « grand-mère », expose qu’elle connaissait depuis l’enfance Monsieur [I] [U] et qu’il était très souvent chez elle et lui avait fait part de son désir de donner sa voiture et ses biens à sa nièce Madame [W] [U], étant donné qu’elle s’occupait de lui.
Si ces témoignages sont concordants, quant aux liens affectifs unissant le défunt et sa nièce, le tribunal considère cependant que ces éléments sont insuffisants pour corroborer les dires des défendeurs quant à l’existence d’un présent d’usage. En effet, un seul témoignage, pouvant être sujet à caution au vu des liens de parenté entre les intéressées, ne peut suffire pour être certain de la réalité d’un tel présent, alors même que la cession est intervenue à une date très proche du décès, alors que Monsieur [I] [U] se trouvait en soins palliatifs.
Au vu de ce qui précède, il peut donc être considéré que cette cession gratuite de véhicule, à une date proche du décès et non signalée lors du partage amiable, constitue un élément matériel d’un recel successoral.
S’agissant de la somme globale de 23 523,44 € débitée du compte de Monsieur [I] [U]
Les défendeurs ne contestent pas l’existence de ces débits et notamment de l’émission de chèques depuis le compte courant du défunt.
Le tribunal observe qu’il n’existe aucune preuve de l’existence de dettes locatives de 4000 € et de 250 €. En effet, les défendeurs ne rapportent aucunement la preuve d’un bail verbal et du versement antérieur de loyer en espèces. Ils ne mentionnent pas même le nom du bailleur allégué, ni l’adresse exacte du bien. A ce titre, les attestations produites sont insuffisantes pour caractériser l’existence d’une dette quelconque à ce titre.
En outre, s’agissant d’une occupation d’un local après décès, il convient de relever que, si elle était démontrée, cette situation aurait dû donner lieu à signalement au notaire en charge de la succession, ce qui n’a pas été fait. Enfin, la somme de 250 € correspond à un chèque du 10 juillet 2018 établi au nom de Madame [W] [U] et non d’un tiers. Or, celle-ci ne démontre pas avoir reversé, en tout état de cause, une quelconque somme à un éventuel bailleur. Ces sommes ne sont donc pas justifiées
Sur l’assurance, il y a lieu de considérer qu’une fois le véhicule cédé à Madame [W] [U], le contrat d’assurance au nom du défunt aurait dû être résilié pour être souscrit à son nom, de sorte qu’il n’avait pas à être redevable du paiement de cotisations d’assurance postérieurement à cette date.
Le tribunal constate qu’un chèque n°9458050 est mentionné sur le talon du chéquier de Monsieur [I] [U] comme ayant été dressé au bénéfice de la société [16] pour un montant de 275,44 €, le 5 juillet 2018, soit le jour de la cession. Le chèque versé aux débats par les demandeurs confirme que l’ordre était bien établi au nom de [17]. Si l’on se réfère à l’avis d’échéance de la société [16] versée aux débats, l’on constate que ce règlement vise le règlement de l’échéance semestrielle du 29 juillet 2018 au 28 janvier 2019 et est à régler avant le 29 juillet 2018.
La période considérée étant postérieure à la cession du véhicule et au décès de Monsieur [I] [U], il appartenait bien à la nouvelle propriétaire de procéder à son règlement de manière personnelle. La restitution de la somme au notaire par l’assurance n’est pas démontrée, les montants portés sur le décompte établi par Maître [N] ne correspondant pas. Cette somme n’est donc pas justifiée.
S’agissant du prêt souscrit pour l’achat de la voiture à hauteur de 4843,18 €, aucun élément ne permet de corroborer les dires des défendeurs sur ce point. Ils ne fournissent notamment pas le contrat de prêt allégué, qui aurait été souscrit par Monsieur [I] [U] de son vivant. Cette somme n’est donc pas justifiée.
Enfin s’agissant des frais funéraires à hauteur de 3910,13 €, les demandeurs ne contestent pas que Madame [W] [U] ait bien procédé au règlement de ladite somme, ce qui est corroboré par les attestations versées aux débats en défense et la facture du 24 juillet 2018.
Au vu des attestations concordantes remises, il est possible de considérer que, bien qu’il n’ait pas eu connaissance par anticipation du montant qu’il serait nécessaire d’engager pour ses obsèques, Monsieur [I] [U] a bien entendu confier à sa nièce la gestion de celles-ci. Le tribunal estime donc qu’il peut être admis que, sur le chèque de 23 000 € établi au bénéfice de cette dernière, la somme de 3910,13 € peut être considérée comme visant à anticiper le règlement des obsèques du défunt. Si, dans les faits, il aurait été préférable de signaler la situation au notaire et de solliciter un dédommagement postérieur, il n’en demeure pas moins que cette somme ne peut être vue comme caractérisant un élément matériel d’un recel successoral.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime donc que des éléments matériels de recel successoral sont caractérisés, s’agissant des montants qui ne sont pas justifiés.
Sur l’intention frauduleuse de l’héritier, Monsieur [B] [U] et de sa fille, Madame [W] [U], celle-ci s’évince des éléments suivants :
L’établissement de chèques, dont l’un d’un montant conséquent de 23 000 €, sans en informer les cohéritiers et sans en faire part lors des opérations de règlement de la succession devant le notaire ;La restitution d’une somme globale de 7510,12 €, après que Monsieur [B] [U] ait conservé « sa part », sans que ne soient bien expliquées les modalités de calcul pour le règlement de cette somme et pour quel motif elle n’avait pas été signalée auparavant (restitution près d’un an après décès) ; Les nombreux messages envoyés au sein de la fratrie, tendant à corroborer les dires des demandeurs quant à une difficulté d’obtention des informations de la part des défendeurs ;L’obtention du relevé de compte du défunt seulement le 27 septembre 2019 (soit plus d’un an après son décès) par les demandeurs, relevé envoyé par la banque et non par les défendeurs, lequel a permis de constater les montants litigieux retirés du compte courant de Monsieur [I] [U] ; Absence de mention du véhicule du défunt et de sa cession gratuite, intervenue très peu de temps avant le décès, lors des opérations de partage amiable.
En effet, en sus de ne pas démontrer leurs allégations, les défendeurs ne s’expliquent pas sur la rétention d’informations opposées aux demandeurs, alors même qu’il leur aurait été loisible de faire part de l’existence de dettes éventuelles au plus tôt et, en particulier, avant le règlement amiable de la succession.
Ce comportement tend à indiquer qu’ils ont entendu volontairement dissimuler l’existence des retraits de fonds et de la cession gratuite du véhicule litigieux, aux cohéritiers de Monsieur [B] [U].
En conséquence, le tribunal retient l’existence d’un recel successoral, dont les actes matériels ont été essentiellement accomplis par Madame [W] [U], avec la complicité de son père Monsieur [B] [U], héritier de Monsieur [I] [U], avec l’intention de s’accaparer une partie de la succession du défunt au détriment des autres héritiers et de manière à rompre l’égalité du partage.
Le tribunal tient compte d’un repenti à hauteur de 10 013,49 €, en ce que la somme de 7510,12 € a été restituée avant la saisine de la présente juridiction, tout en précisant de manière claire et non équivoque qu’une somme de 2503,37 € a été conservée par Monsieur [B] [U], correspondant à sa part. Il s’en évince qu’il n’y a pas eu de volonté de dissimulation sur ce montant résiduel, lorsque ce repenti est intervenu.
Le recel porte donc sur une somme globale de 9 599,82 € (23 523,44 € – 3910,13 € – 10 013,49 €) et sur le véhicule Opel Moka immatriculée [Immatriculation 15].
S’agissant du véhicule en question, il est rappelé que le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants lui permettant de fixer de manière claire et certaine la valeur dudit bien.
Sur le dol et l’annulation des opérations de partage amiable
Sur les moyens des parties
Les demandeurs soutiennent que l’existence du recel successoral a impliqué une forte réduction de la masse partageable de la succession de Monsieur [I] [U] et que les sommes et valeurs des biens recelés doivent être réintégrées dans la masse partageable ; qu’ils sont fondés à solliciter l’annulation du partage et du règlement successoral effectué par suite du décès, les conséquences de ces actes ne pouvant être réparées d’une autre manière ; qu’en l’espèce il ne s’agit pas d’une évaluation erronée des biens présents dans la succession, ceux-ci n’ayant jamais été inclus dans celle-ci.
Les défendeurs considèrent que l’existence d’un dol n’est pas démontrée, en ce qu’il n’y a pas eu de recel successoral (mais, sur ce point, le tribunal n’a pas fait sien leur raisonnement). Ils visent l’article 887du code civil, estimant qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu à annulation, mais qu’est ouvert le droit aux autres héritiers d’agir en complément de part pour lésion, si les conditions sont réunies ; que la lésion n’est pas démontrée, mais que, si tel était le cas, les demandeurs devraient être déclarés irrecevables en leur demande, pour cause de prescription de l’action en complément de part (deux ans à compter du partage – art. 889 Cciv.)
A titre liminaire, sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, il convient de rappeler que seul le juge de la mise en état est, conformément aux dispositions susvisées, compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
A défaut pour Monsieur [B] [U] et Madame [W] [U] d’avoir soumis leur demande à l’appréciation du juge de la mise en état lors de l’instruction de l’affaire, il y a lieu de constater l’incompétence de la présente juridiction pour statuer sur cette fin de non-recevoir et de déclarer irrecevable leur demande. A titre surabondant, le tribunal observe que les demandeurs n’ont présenté aucune demande en complément de part sur le fondement de l’article 889 du code civil.
Sur le fonds
Au vu de la caractérisation d’un recel successoral, le tribunal estime que l’existence d’un dol est bien caractérisée. En effet, le consentement des cohéritiers a été vicié, les sommes détournées représentant plus de la moitié de l’actif net de succession de Monsieur [I] [U], outre la valeur du véhicule cédé gratuitement à Madame [W] [U].
Il y a lieu de considérer, par ailleurs, que les conséquences de ce dol ne peuvent être réparées autrement que par l’annulation du partage, compte-tenu des montants en jeu, alors même que la valeur du véhicule litigieux n’est pas connue.
Le tribunal observe, en outre, que si les défendeurs développent des moyens fondés sur les dispositions de l’article 889 du code civil, relatives à l’action en complément de part, force est de constater qu’une telle action n’est pas engagée par les demandeurs. Les défendeurs, par ailleurs, ne présentent aucune demande de partage complémentaire ou de partage rectificatif, au sens de l’article 887 du code civil, qui pourrait faire échec à la nullité du partage amiable, si le tribunal devait considérer une telle mesure suffisante pour réparer les conséquences du dol.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du partage amiable de la succession de Monsieur [I] [U].
SUR LE PARTAGE JUDICIAIRE
L’article 815 du même code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il résulte des dispositions de l’article 1364, 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu’il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l’appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d’un projet d’état liquidatif par le notaire en application de l’article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l’inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu’il est de bonne justice de régler.
Au vu de l’annulation du partage amiable intervenu dans la succession de Monsieur [I] [U], il y a lieu d’ordonner un nouveau partage judiciaire de celle-ci.
En effet, les demandeurs doivent bien être vus comme sollicitant un partage judiciaire, dans la mesure où ils demandent au tribunal de « renvoyer le dossier à tel notaire qu’il plaira aux fins de procéder aux opérations de partage », en tant que de besoin.
Compte-tenu du contexte familial, la présente juridiction considère opportun de désigner un notaire afin qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [U]. Des calculs doivent, en outre, être effectués, lorsque la valeur du véhicule litigieux sera connue, étant rappelé qu’il appartient au notaire saisi de procéder à l’évaluation des biens dépendant de la succession.
Dans la mesure où les parties n’ont fait connaître aucune difficulté quant à l’accomplissement de sa mission par le notaire qu’ils ont chargé antérieurement de la succession de leur frère, celui-ci pourra être utilement nommé, ayant d’ores et déjà connaissance du dossier et des éléments familiaux. Maître [R] [N], notaire à [Localité 19] sera ainsi désigné pour y procéder.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge-commissaire pour surveiller ces opérations.
Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Afin d’accomplir sa mission, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à cette fin, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Il appartient, par ailleurs, directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Il a également pour mission d’établir un inventaire de l’ensemble des biens des défunts.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
SUR LES RAPPORTS A SUCCESSION
L’article 778 du code civil dispose que « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Les demandes en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire. Par suite, la demande fondée sur le recel successoral est irrecevable lorsqu’une action en partage judiciaire ne peut plus être engagée car les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision et alors qu’aucune action en nullité de ce partage, ni en complément de part ou en partage complémentaire, n’a été engagée (Civ. 1re, 6 nov. 2019, no 18-24.332).
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués supra, Monsieur [B] [U] et Madame [W] [U] ne sont pas recevables à soulever l’irrecevabilité des demandes pour ce motif, à défaut d’y avoir soulevé devant le juge de la mise en état. En tout état de cause, il existe bien une demande de partage judiciaire, qui a été ordonné par la présente juridiction.
Il ressort de la procédure que la demande de rapport à succession vise à voir sanctionner les conséquences du recel successoral commis par les défendeurs.
En raison de l’existence du recel successoral, il y a lieu de dire que Monsieur [B] [U] ne pourra prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés, soit dans la somme globale de 9 599,82 €, outre valeur correspondant au véhicule litigieux et devra rapport à succession de ces éléments.
Au vu de ce qui précède et au vu de la situation de complicité les unissant, Monsieur [B] [U] et Madame [W] [U] sont tenus in solidum de restituer la somme litigieuse de 9 599,82 € et celle correspondant au véhicule Opel Moka, qui sera chiffrée par le notaire.
Les demandeurs sont déboutés de leur demande en paiement, à ce titre. En effet, au vu de l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [U] et de la demande de rapport à succession, cette condamnation ne pourrait se faire qu’au bénéfice de la succession et non de chacun des héritiers pris individuellement, à charge pour le notaire d’effectuer un compte entre les parties.
Ils seront déboutés de leur demande subséquente de capitalisation des intérêts.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS
L’article 778 du code civil dispose notamment que « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. […]. »
Sur le fondement de cet article, les demandeurs sollicitent l’octroi d’une somme de 5000 € chacun, en réparation de leur préjudice. Ils évoquent le comportement des défendeurs et leur volonté de les tromper.
Toute demande d’indemnisation nécessite de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Si la faute peut être considérée comme démontrée, en raison de l’existence d’un recel successoral, les demandeurs restent totalement silencieux sur la nature de leur préjudice, qu’ils n’expliquent en aucune façon et ne fournissent aucun justificatif.
A défaut de rapporter la preuve de leurs prétentions, ils seront déboutés.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Monsieur [B] [U] et Madame [W] [U] succombant au principal, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de les condamner in solidum à payer à Monsieur [H] [U], Madame [G] [U] épouse [K] et Monsieur [O] [U] une somme que l’équité commande de fixer à 2000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [U] et Madame [W] [U] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [H] [U], Madame [G] [U] épouse [K] et Monsieur [O] [U] tendant à l’exécution du rapport des libéralités et à la sanction du recel successoral en dehors de tout partage judiciaire en raison de l’absence d’indivision suite au partage amiable parfaitement valable du 15 février 2019 IRRECEVABLE ;
DECLARE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [U] et Madame [W] [U] tendant à voir constater la prescription de l’action en complément de part des demandeurs IRRECEVABLE ;
DIT que Monsieur [B] [U] s’est rendu coupable de recel successoral, par complicité avec sa fille Madame [W] [U], au détriment de ses cohéritiers, portant sur somme globale de 9 599,82 € détournée au préjudice de Monsieur [I] [U] et sur le véhicule Opel Moka immatriculée [Immatriculation 15], cédé gratuitement le 5 juillet 2018 par Monsieur [I] [U] à Madame [W] [U] ;
DEBOUTE les défendeurs de leur demande tendant à voir retenir la qualification de présent d’usage non soumis à intégration concernant le véhicule Opel Moka immatriculée [Immatriculation 15] ;
PRONONCE la nullité du partage et du règlement successoral intervenu le 15 février 2019 entre Monsieur [H] [U], Madame [G] [U] épouse [K], Monsieur [O] [U] et Monsieur [B] [U] suite au décès de leur frère, Monsieur [I], [M], [C] [U], pour cause de dol ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de Monsieur [I], [M], [C] [U], décédé le [Date décès 2] 2018, à [Localité 21] ;
COMMET pour y procéder Maître [R] [N], notaire, [Adresse 9], avec faculté de délégation ;
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile ;
DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission ;
DIT que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DIT que les parties devront transmettre au notaire tous les éléments utiles à sa mission, notamment afin de lui permettre de déterminer le montant des donations rapportables à successions ;
DESIGNE le juge commis à la surveillance de la liquidation des successions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire ou le juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au juge commissaire aux partages de saisir le présent tribunal en cas de difficultés ;
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DIT que Monsieur [B] [U] devra, in solidum avec sa fille Madame [W] [U], rapporter à la succession l’intégralité des sommes recelées, représentant un montant global de 9 599,82 € (neuf mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf euros quatre-vingt-deux cents), outre rapport à la succession correspondant à la valeur du véhicule Opel Moka cédé le 5 juillet 2018 gratuitement à cette dernière par le défunt ;
DEBOUTE Monsieur [H] [U], Madame [G] [U] épouse [K] et Monsieur [O] [U] de leur demande tendant à voir condamner in solidum Monsieur [B] [U] et Madame [W] [U] à leur verser directement les sommes correspondant aux biens recelés ;
DEBOUTE Monsieur [H] [U], Madame [G] [U] épouse [K] et Monsieur [O] [U] de leur demande de capitalisation des intérêts ;
DIT que Monsieur [B] [U] sera privé de tout droit de succession sur la somme de 9 599,82 € et sur la somme correspondant à la valeur du véhicule Opel Moka immatriculée [Immatriculation 15] ;
DEBOUTE Monsieur [H] [U], Madame [G] [U] épouse [K] et Monsieur [O] [U] de leur demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [U] et Madame [W] [U] à payer à Monsieur [H] [U], Madame [G] [U] épouse [K] et Monsieur [O] [U] la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [U] et Madame [W] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par Madame Laura NGUYEN BA pour le président empêché et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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