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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 3 mars 2025, n° 24/06935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société MILEV AUTOMOBILES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Cité [9]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
N° RG 24/06935 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LGOI
JUGEMENT DU :
03 Mars 2025
[W] [R]
C/
Société MILEV AUTOMOBILES
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 03 Mars 2025 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 06 Janvier 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
ET :
DEFENDERESSE
Société MILEV AUTOMOBILES
Représentée par M. [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par M. [D] [O]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 20 septembre 2024, Monsieur [W] [R] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de monsieur [I] [O] [D] à lui payer la somme de 600 euros de dommages et intérêts.
Monsieur [R] a expliqué avoir fait appel au garage MILEV AUTOMOBILE représenté par Monsieur [I] [O] [D] pour un changement de courroie de distribution sur son véhicule FORD SMAX immatriculé [Immatriculation 8]. Une facture du garage MILEV AUTOMOBILE d’un montant de 500 euros TTC a été réglée le 18 mai 2022.
A la suite de cette intervention le véhicule en cause a commencé à caler moteur à chaud. Il semblerait que l’intervention effectuée au garage MILEV AUTOMOBILE soit à l’origine de ce disfonctionnement.
Le 31 juillet 2023, Monsieur [R] a mise en demeure la société MILEV AUTOMOBILE de trouver un arrangement amiable dans cette affaire.
Le 28 août 2023, Monsieur [D] a répondu et a proposé un remboursement de 500 euros tout en précisant que la société n’existait plus.
Une tentative de conciliation a été rédigée le 26 juin 2024, sans signature des parties. Finalement, un constat d’échec de la conciliation sera dressé à cette même date.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 janvier 2025 et mise en délibéré au 3 mars 2025.
A cette audience,
Monsieur [W] [R] est présent et a précisé demander la somme de 957.76 euros pour la remise en état du véhicule outre la somme de 600 euros de dommages et intérêts.
La société MILEV AUTOMOBILE est représentée par monsieur [I] [O] [D] et a demandé à titre principal de débouter Monsieur [R] de ses demandes pour défaut d’intérêt à agir. En effet, il produit un extrait de radiation de la société défenderesse en date du 16 janvier 2023.
MOTIFS
Sur l’intérêt à agir du demandeur :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du même code dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Une partie ne peut agir en justice contre une autre partie que si elle a intérêt et qualité à cette fin.
En l’espèce, Monsieur [I] [O] [D] verse aux débats un extrait de radiation de l’entreprise MILEV AUTOMOBILE qu’il exploitait du 2 décembre 2020 au 31 décembre 2022 pour une activité de réparation et entretien de véhicules en tant qu’artisan.
Cette entreprise a été radié du répertoire des métiers le 16 janvier 2023.
La requête de Monsieur [R] est datée du 20 septembre 2024. A cette date, l’entreprise en cause n’existait plus depuis plus d’un an.
Dans ces conditions, Monsieur [W] [R] ne justifie pas d’un intérêt à agir contre cette entreprise
Par conséquent, la demande de Monsieur [W] [R] sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens :
Monsieur [W] [R] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [W] [R] pour défaut d’intérêt à agir ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux dépens.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER LA JUGE
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