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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 20 juin 2025, n° 24/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 20 juin 2025
DOSSIER N° : RG 24/00431 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IIIV
AFFAIRE : [J] [R]
c/ Association [4] prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE
Association [4] prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 23 mai 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 20 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Patricia BERNICOT
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La [2] est une association créée en 1955 dont l’objet est la pratique du tir sportif, de loisir et de compétition. À ce titre, elle est rattachée à la ligue de tir des Pays de la [Localité 5], seule habilitée à délivrer, par délégation de la fédération française de tir, les licences au bénéfice des adhérents des différentes sociétés de tir.
Monsieur [J] [R] est adhérent de cette association et a notamment été son secrétaire, jusqu’au 1er octobre 2023.
Suite à des différends, il a été suspendu de son accès au club de tir, à compter du 19 février 2024 et jusqu’au mois d’août 2024. De plus, par courrier du 20 mai 2024, l’association lui a précisé qu’une éventuelle demande d’adhésion pour l’année suivante ne serait pas acceptée.
RG 24/00431 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IIIV
Aussi, par acte du 11 septembre 2024, monsieur [R] a fait citer l’association [4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande de :
— Constater que la “décision” de suspension et que la “décision” de non renouvellement de l’adhésion sont irrégulières et constituent un trouble manifestement illicite ;
— Enjoindre à l’association [4] de lever la suspension de monsieur [R] et accepter le renouvellement de son adhésion et donc de sa licence, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
— Se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
— Condamner l’association [4] à lui payer une provision de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;
— Condamner l’association [4] à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’association [4] aux entiers dépens.
Le dossier a été évoqué une première fois à l’audience du 14 février 2025 au cours de laquelle monsieur [R] a maintenu ses demandes. L’association [4] n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée. Cependant, suite à une erreur matérielle, le conseil de l’association [4] a pu indiquer qu’il s’était constitué et avait déposé son dossier de plaidoirie dans un autre dossier. Pour que le contradictoire soit respecté, l’affaire a été rappelée à l’audience du 23 mai 2025 après une décision de réouverture des débats.
A cette audience, monsieur [R] renouvelle ses demandes. En revanche, la défenderesse est défaillante. La décision sera donc réputée contradictoire.
SUR CE :
Sur la décision de suspension à l’égard de monsieur [R] et ses conséquences
L’article 835 du code de procédure civile précise “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Une association sportive affiliée à une fédération délégataire et chargée de délivrer les licences ne peut refuser de le faire au motif que le pratiquant est déjà licencié d’une fédération agréée dans la même discipline. Tout refus de délivrance de licence serait contraire au principe de libre accès aux compétitions sportives. En outre un tel refus serait également contraire à la liberté d’adhésion des personnes à l’association de leur choix. Par ailleurs, la rédaction des statuts correspondent à la création de l’association et fixe les modalités de fonctionnement. Une sanction ne peut être prononcée qu’à partir du moment où elle est prévue dans les statuts et selon une procédure qui doit être établie et respectée dans le respect des droits de la défense. La jurisprudence rappelle que le membre qui fait l’objet d’une exclusion doit avoir été au préalable avisé des motifs de la décision, informé de la sanction envisagée, des preuves réunies contre lui et convoqué devant le conseil d’administration appelé à statuer. Il doit pouvoir fournir ses explications. L’exclusion ne peut se faire sous couvert d’un refus de validation de l’adhésion.
Or en l’espèce, concernant la situation de monsieur [R], aucune procédure régulière n’a été respectée. Ainsi, le premier courrier du 19 février 2024, ne permettait pas à monsieur [R] de connaître l’organe qui le convoquait, les membres des organes mentionnés dans la dépêche n’étaient pas les mêmes. Les membres du comité directeur sont visés à l’article 6 du règlement intérieur et correspondent à 6 à 9 membres élus pour trois ans par l’assemblée générale alors que les membres du bureau sont élus au sein du comité directeur comprenant un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Le mandat du bureau prend fin à chaque renouvellement partiel du comité directeur.
Par ailleurs, la qualité de membre se perd par la démission, la radiation prononcée pour non paiement de cotisation et par l’exclusion. Le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles une sanction disciplinaire peut intervenir. Il est ainsi écrit dans l’article 15 “qu’en cas de manquement aux règles de sécurité ou de comportement (art.7) le comité directeur aura recours à la vidéo-protection. En cas de non fonctionnement de la vidéo-protection, le témoignage des permanents, formateurs, membres du comité directeur feront foi. Si un constat est établi, l’adhérent est suspendu de ses droits de sociétaire jusqu’à la résolution de
RG 24/00431 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IIIV
la situation. Les membres concernés par ces manquements seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception par le comité directeur dans les 15 jours après constatation du potentiel manquement. L’adhérent ou son représentant sera invité à y participer pour s’expliquer et le cas échéant se défendre… si le non respect des règles est avéré, une approche de conciliation est privilégiée. Dans le cas où la conciliation n’est pas possible ou si la faute est trop grave, le comité directeur passera la sanction au vote selon la liste :
— rappel des règles de comportement,
— rappel des règles de sécurité,
— avertissement,
— exclusion temporaire limité dans le temps et/ou les pas de tir,
— exclusion définive.”
L’article 7 relatif au comportement à respecter vise “la courtoisie et l’esprit sportif doivent prévaloir dans l’enceinte du club. Tout comportement déplacé ou insultant envers un membre du club sera passible d’une sanction. Les tireurs devront assurer la propreté du stand après chaque entrainement et s’assurer que tous les étuis seront bien ramassés ou jetés dans le récipient prévu à cet effet.”
Or, ce qui a été initialement reproché à monsieur [R] correspond à la non communication des codes pour accéder à l’adresse mail de l’association. Il s’est cependant exécuté le 26 décembre 2023 et a reçu, le 8 janvier 2024, une convocation pour qu’il vienne s’exprimer “devant le comité directeur ou le bureau de l’association ?” le 7 février sur son obstruction à la gestion du club en maintenant à son usage exclusif le contrôle sur l’adresse gmail du club. Il a pour sa part adressé un courrier (LRAR) à l’association en sollicitant les éléments factuels qui lui étaient reprochés ainsi que la nature du préjudice subi par cette dernière, courrier non réceptionné.
Il a également adressé un mail rappelant que l’ensemble des codes était à disposition dès la remise de l’ordinateur de l’association et ne s’est donc pas déplacé le 7 février. Le comité directeur a alors voté pour une suspension jusqu’en août 2024.
Or, une telle sanction n’est pas prévue par les statuts et les faits reprochés à monsieur [R] ne correspondent pas à des faits qui pourraient faire l’objet d’une sanction. Il a ensuite vu le renouvellement de son adhésion refusé par une décision intitulée “décision du comité directeur” avec une mention :”à l’unanimité des membres du bureau” alors qu’il n’a fait l’objet d’aucune convocation pour s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés.
Ainsi ces décisions soit mentionnent des sanctions qui ne sont pas prévues au règlement intérieur, soit ne respectent pas la procédure prévue dans le règlement intérieur de l’association. Elles sont donc irrégulières et illicites. Il conviendra donc de prévoir la levée de la suspension prononcée contre monsieur [R] et l’autorisation du renouvellement de l’adhésion et donc de la licence de monsieur [R] pour l’année 2024-2025, au besoin sous astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts de monsieur [R]
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Monsieur [R] n’a pas pu exercer son activité sportive depuis plusieurs mois. Il a ainsi subi un préjudice qui sera évalué à la somme de 1000 €.
Sur les dépens
Partie succombante, l’association [4] prise en la personne de son président, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [R] a dû agir en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge la totalité de ses frais irrépétibles, l’association [4] prise en la personne de son président sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 500 €.
RG 24/00431 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IIIV
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE l’association [4] prise en la personne de son président à lever la suspension prononcée à l’encontre de monsieur [R] et à accepter le renouvellement de l’adhésion de monsieur [R] pour l’année 2024-2025, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 3 mois, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE l’association [4] prise en la personne de son président à régler à monsieur [R], la somme de MILLE EUROS (1 000 €) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’association [4] prise en la personne de son président à régler à monsieur [R], la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [4] prise en la personne de son président aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Patricia BERNICOT Marie-Pierre ROLLAND
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