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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 10 nov. 2025, n° 24/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° 25/494
AFFAIRE : N° RG 24/01165 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3IAU
Jugement Rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 14] (75)
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représenté par Me Bénédicte TOGNIOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [O]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (93)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BEZIERS ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuelle WEILL de la SCP PALAZY-BRU & Associés avocat au Barreau d’ALBI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Juin 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 08 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 [Date décès 9] 2024, déposé en l’étude, Monsieur [A] [C] a fait assigner Monsieur [A] [O] devant le Tribunal judiciaire de Béziers aux fins de statuer sur une demande d’annulation du testament de Monsieur [H] [W], décédé le10 [Date décès 9] 2022 à Sauvian (Hérault), au profit de Monsieur [O], outre indemnité de procédure.
En ses dernières écritures, communiquées le 2 décembre 2024, Monsieur [A] [O] demande à entendre :
— débouter Monsieur [C] de ses demandes fins et conclusions ;
à titre reconventionnel
— condamner Monsieur [C] à payer à Monsieur [O] la somme de 5000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner Monsieur [C] à payer à Monsieur [O] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Monsieur [C] s’en tient à ses écritures introductives d’instance.
Une ordonnance de clôture a été prise le 12 juin 2025 et l’affaire fixée sans plaidoirie avec dépôt des dossiers au greffe au 8 septembre 2025.
Le litige résulte des éléments suivants.
Selon éléments de généalogie non contestés de part et d’autre, Monsieur [A] [C] et Monsieur [A] [O] sont l’un et l’autre petits-neveux du défunt :
— Monsieur [A] [C] pour être le petit-fils d'[F] [W], sœur de [H] [W],
— Monsieur [A] [O] pour être le petit-fils de [E] [W], autre sœur du défunt.
Le 1er décembre 2021 Monsieur [H] [W] a établi un testament olographe aux termes duquel il léguait à Monsieur [A] [O] l’ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers (pièce n° 18 de Monsieur [C]).
Monsieur [C] en conteste la validité en l’état d’un faisceau d’indices caractérisant « une atteinte quant à l’intégrité du consentement de Monsieur [H] [W] » (p. 5 de l’acte introductif d’instance).
Les parties présentes ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 901 du Code civil "Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. ».
Monsieur [C] observe que le défunt a établi le testament léguant l’intégralité de ses biens « à mon [son] neveu » [A] [O] le 1er décembre 2021, moins d’un an après le décès de celle qui fut sa compagne pendant plus de 25 ans, Madame [V] [X], décédée le [Date décès 6] 2021 (pièce n°° 18 et 21 du demandeur).
Monsieur [C] soutient que le testateur se trouvait dans une certaine détresse affective et qu’il était au demeurant dans un état de santé difficile, ce dont il infère qu’il n’était pas en état de tester.
Par ailleurs le demandeur prétend confirmer l’état de confusion prétendue de Monsieur [H] [W] par le fait qu’il attribue dans ce document à Monsieur [A] [O] la qualité de neveu, alors qu’il s’agissait de son petit-neveu.
En outre il laisse entendre, sans y rattacher de qualification juridique, que le document entrepris présenterait une anomalie en ce que la signature serait apparemment effectuée avec un stylo différent de celui employé pour le corps du texte, et que le document aurait été adressé au notaire dépositaire par Monsieur [O] lui-même, deux mois après sa rédaction (pièce n° 25 de Monsieur [C]).
Enfin il prétend qu’en raison de drames familiaux, Monsieur [W] était plus proche de la famille [C] que de la famille [O] et souligne que Monsieur [A] [O], dont rien ne démontre qu’il visitait son grand-oncle, n’était pas présent à ses obsèques.
Toutes raisons pour lesquelles il estime que le testament en question est entaché de vices de consentement graves impliquant sa nullité.
La charge de la preuve incombe au demandeur.
S’agissant de l’insanité d’esprit, la simple allégation d’une « détresse affective » au décès de sa compagne n’est pas suffisante pour prétendre que le testateur ne disposait pas de son entendement. Surabondamment Monsieur [A] [O] verse aux débats une attestation du Dr [R] [K] en date du 6 juillet 2023 (pièce n° 7), par laquelle celui-ci déclare avoir été le médecin de Monsieur [H] [W] depuis l’année 2007 et jusqu’à son décès, et indique que :
« Durant cette période, et même durant les derniers jours de sa vie ce patient a toujours été en totale possession de ses fonctions intellectuelles ».
En outre on ne saurait tirer particulière information sur une éventuelle altération des facultés mentales de Monsieur [H] [W] lors de la rédaction du testament de l’erreur sur la dénomination de son lien de parenté avec le légataire (petit-neveu et non neveu), simple terme impropre, qui n’a du reste pas plus d’incidence sur la validité de l’acte que l’erreur orthographique sur la ville de naissance du défendeur (« [Adresse 12] » au lieu de [Localité 11]), erreur commise sous d’autres formes aussi bien par le commissaire de justice en l’acte introductif d’instance (« né le [Date naissance 2] 1972 au [Localité 13] [sic] (93) » que par le conseil du défendeur (même mention erronée), sans que nul ne songe à en tirer grief.
Le motif tiré de l’insanité mentale prétendue du testateur sera écarté.
En ce qui concerne les insinuations de contrainte, même si l’examen du document versé en pièce n° 18 permet de constater que la signature de l’acte est formée d’un trait plus appuyé ou en tout cas plus franc que le corps du texte, ce qui laisse supposer qu’elle ait été faite avec un stylo différent, on ne peut en induire que l’ensemble n’ait pas été rédigé de la seule main de Monsieur [H] [W], de sorte que l’on ne saurait prétendre que ce document n’ait pas été dressé dans le complet respect de l’article 970 du Code civil qui dispose « Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. ».
Enfin, contrairement à Monsieur [C], Monsieur [O] démontre abondamment avoir eu des contacts réguliers avec son grand-oncle, témoignages divers de l’infirmière de Monsieur [W], de sa mère, de son frère, d’un commerçant du village de [Localité 16] où résidait Monsieur [W], du frère et de la nièce de Madame [P] [X], compagne prédécédée de Monsieur [W] (pièces n°° 8 à 13 du défendeur).
Il n’est donc pas douteux que le défunt ait consenti au testament litigieux en parfaite conscience.
La demande d’annulation du testament sera donc rejetée.
Monsieur [O] souhaite voir condamner Monsieur [C] à lui payer une somme de 5000 € pour préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
De jurisprudence très établie, l’abus de procédure ne peut être retenu sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile qu’en présence d’une action téméraire ou en présence d’une particulière mauvaise foi confinant au dol.
Toute mesure prise du caractère peu abouti des critiques développées par Monsieur [C], Monsieur [O] ne démontre le caractère téméraire de son action ni l’intention de nuire du demandeur.
La demande reconventionnelle en dommages-intérêts sera rejetée.
Monsieur [A] [C], succombant, sera condamné aux entiers dépens.
Eu égard aux frais irrépétibles que Monsieur [A] [O] a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes, Monsieur [A] [C] sera condamné à lui payer une somme cependant modérée à 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’annulation du testament olographe en date du 1er décembre 2021 de Monsieur [H] [W], né le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 18] (Val de Marne), décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 16] (Hérault), constituant Monsieur [A] [O], né le [Date naissance 2] 1972 en la commune de [Localité 11] (Seine-[Localité 15]), son légataire universel ;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] à payer à Monsieur [A] [O] la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Novembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS [I]
Copie à Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, Me Bénédicte TOGNIOTTI
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