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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 févr. 2026, n° 25/01772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01772 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WMKN
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : SCCV [U] [H] [A] [Z] [T] C/ [K] [V], [F] [E], [B] [G], [J] [G], [N] [G], [L] [Q], [R] [I] [Q], [O] [Q], S.A. [U] [X], CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, S.A.S. INTEGRAAL, S.A. ENEDIS, S.A.S. QUALICONSULT, S.C.I. ONG, [Y] [D], [S] [D], [P] [C] épouse [W], [M] [W], S.C.I. ES-EK SHEKHALI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV [U] [H] [A] [Z] [T], RCS de PARIS n° 981 936 727, dont le siège social est sis 59 rue de Provence – 75009 PARIS
représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0109
DEFENDEURS
Monsieur [K] [V] né le 25 Avril 1979 à ALFORTVILLE (94), demeurant 8 villa CANDIOTTI – 94270 LE KREMLIN-BICETRE
Madame [F] [E] née le 24 Décembre 1983 à PARIS (75), demeurant 8 Villa Candiotti – 94270 LE KEMLIN BICETRE
Monsieur [B] [G] né le 13 Janvier 1941 au KREMLIN BICETRE (94), demeurant 34 Rrue Amédée Gouin – 17420 SAINT PALAIS SUR MER
Monsieur [J] [G] né le 27 Février 1939 au KREMLIN BICETRE (94), demeurant 6 rue des Rossignols – 17420 SAINT PALAIS SUR MER
Madame [N] [G] née le 07 Juin 1943 au KREMLIN BICETRE (94), demeurant 10 villa Candiotti – 94270 LE KREMLIN-BICETRE
Monsieur [L] [Q] né le 10 Juin 1967 à SARCELLES (95), demeurant 6-15 rue des Ouches – 95100 ARGENTEUIL
Madame [R] [I] [Q] née le 13 Août 1964 au KREMLIN BICETRE (94), demeurant 9 Square Jean-Paul Sartre – 91000 EVRY COURCOURONNES
Monsieur [O] [Q] né le 16 Octobre 1958 à BAGNEUX, demeurant La Douveterie – 50320 LA LUCERNE-D’OUTREMER
et [U] [X], société coopérative d’intérêt collectif d’HLM, RCS de CRETEIL n° 541 720 488, ont le siège social est sis 28 rue Benoit MALON – 94270 LE KREMLIN-BICETRE
non représentés
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, dont le siège est sis 21 avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL, pris en la personne de son Président en exercice
ni comparant, ni représenté
S.A.S. INTEGRAAL, RCS EVRY B 849 723 721, dont le siège social est sis 10 rue de la Prairie – 91140 VILLEBON SUR YVETTE
S.A. ENEDIS, RCS NANTERRE 444 608 442, dont le siège social est sis 4 Place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
S.A.S. QUALICONSULT, SIREN n° 401 449 855, dont le siège social est sis 1bis rue du Petit-Clamart – Bât. E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
S.C.I. ONG, SIREN n° 493 305 726, dont le siège social est sis 112 rue du Maréchal Leclerc – 58200 COSNE COURS SUR LOIRE
Monsieur [Y] [D] né le 19 Mars 1972 à PARIS 15ème (75), demeurant 2 villa CANDIOTTI – 94270 LE KREMLIN-BICETRE
Madame [S] [D] née le 03 Septembre 1977 à PARIS 9ème (75), demeurant 2 villa CANDIOTTI – 94270 KREMLIN BICETRE
Madame [P] [C] épouse [W] née le 17 Janvier 1976, demeurant 4 villa CANDIOTTI – 94270 LE KREMLIN-BICETRE
Monsieur [M] [W] né le 26 Février 1957, demeurant 4 villa CANDIOTTI – 94270 LE KREMLIN-BICETRE
et S.C.I. ES-EK SHEKHALI, RCS CRETEIL n° 800 768 954, dont le siège social est sis 31 rue Raymond LEFEBVRE – 94250 GENTILLY
non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 11, 12, 13 et 16 décembre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à Monsieur [K] [V], Madame [F] [E], Monsieur [B] [G], Madame [J] [G], Madame [N] [G], Monsieur [L] [Q], Madame [R] [I] [Q], Monsieur [O] [Q], la S.A. [U] [X], le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, la S.A.S. INTEGRAAL, la S.A. ENEDIS, la S.A.S. QUALICONSULT, la S.C.I. ONG, Monsieur [Y] [D], Madame [S] [D], Madame [P] [C] épouse [W], Monsieur [M] [W], Monsieur S.C.I. ES-EK SHEKHALI à la demande de la S.C.C.V. KREMLIN BICETRE AVENUE GABRIEL PERI, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 8 janvier 2026 lors de laquelle la S.C.C.V. [U] BICETRE AVENUE GABRIEL PERI a maintenu ses demandes.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [K] [V], Madame [F] [E], Monsieur [B] [G], Madame [J] [G], Madame [N] [G], Monsieur [L] [Q], Madame [R] [I] [Q], Monsieur [O] [Q], la S.A. [U] [X], le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, la S.A.S. INTEGRAAL, la S.A. ENEDIS, la S.A.S. QUALICONSULT, la S.C.I. ONG, Monsieur [Y] [D], Madame [S] [D], Madame [P] [C] épouse [W], Monsieur [M] [W], Monsieur S.C.I. ES-EK SHEKHALI n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier consistant en la démolition des constructions existantes, et la construction d’un ensemble immobilier de 295 logements, dont une résidence sociale étudiante de 130 chambres et 165 logements collectifs, sur deux niveaux de sous-sol portant la surface de plancher totale de la construction après travaux à 12739 m2.
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la S.C.C.V. KREMLIN BICETRE AVENUE GABRIEL PERI, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [BG] [LN]
5 rue de la Ribotière
28130 BOUGLAINVAL
Tél : 02.37.22.85.11 Fax : 02.37.22.84.13
Port. : 06.09.67.54.68
Mèl : jean-louis-nivault@wanadoo.fr
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à l’achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 8000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la S.C.C.V. [U] [H] [A] GABRIEL PERI aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 février 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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