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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 8 déc. 2025, n° 24/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me NAKACHE + 1 CCC à Me MEYRONET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 24/01104 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PSMG
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [L]
née le 07 Juin 1962 à BEDARIEUX (34)
40 rue des Prix Nobels – Le Lumia – Appt B103
13100 AIX EN PROVENCE
représentée par Me Dorothée NAKACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [X] [I]
né le 07 Août 1968 à CATANIA (ITALIE)
11 Avenue Lacour
06110 LE CANNET
Madame [J] [X] [I] épouse [C]
née le 03 Novembre 1963 à CATANIA (ITALIE)
107 route Saint Jean
06600 ANTIBES
Madame [P] [A]
née le 04 Janvier 1945 à CATANIA (ITALIE)
17 impasse des Mimosas
06400 CANNES
Madame [B] [X] [I]
née le 06 Février 1965 à CATANIA (ITALIE)
17 impasse des Mimosas
06400 CANNES
tous quatre représentés par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Mme Laura JACOB, Juge placée
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 12 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 13 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Décembre 2025.
*****
DOSSIER [Z] [L] c/ [M] [X] [I], [J] [X] [I] épouse [C], [A] et [X] [I]
JUGEMENT DU 8 DECEMBRE 2025
Nous, Laura JACOB, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, déléguée au tribunal judiciaire de GRASSE pour y exercer les fonctions de non spécialisée par ordonnance de Monsieur le Premier président en date du 07 juillet 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 31 mars 2009, Madame [Y] [L] et Monsieur [X] [G] ont acquis, en indivision à parts égales, une maison située sur la commune de MOLINI DI TRIORA en ITALIE.
Des travaux de réfaction ont été engagés dans la maison.
Le 1er juillet 2014, Monsieur [G] [X] [I] est décédé. Par voie de succession, Monsieur [M] [X] [I], Madame [J] [X] [I] épouse [C], Madame [P] [A] et Madame [B] [X] [I], ayants-droits, ont hérité de la moitié du bien immobilier.
Par acte authentique du 11 août 2021, le bien immobilier a été vendu.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 26 mai 2023 reçues entre le 30 mai et le 28 juin 2023, selon les destinataires, Madame [Z] [L], par le biais de son conseil, a mis en demeure les consorts [X] [I] – [A] de lui payer, dans les quinze jours, la somme de 6 250 euros, correspondant à la quote-part de Madame [R] [C], au titre des travaux engagés et de l’accord convenu, seuls 18 750 euros ayant été versés ce jour.
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 9 février 2024, Madame [Z] [L] a fait assigner Monsieur [M] [X] [I], Madame [J] [X] [I] épouse [C], Madame [P] [A] et Madame [B] [X] [I] devant le tribunal judiciaire de GRASSE, au fondement des articles 1100 et 1231 et suivants, en paiement et versement de dommages et intérêts.
La clôture de l’instruction a été fixée le 12 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE du même jour.
L’affaire a été renvoyée pour plaidoiries le 13 octobre 2025 avec une mise en délibéré à la date du 08 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2025, Madame [Z] [L] demande au tribunal de :
Condamner solidairement les consorts [X] [I] – [A] à lui verser la somme de 6 250 euros avec intérêts à taux légal à compter du 26 mai 2023 ; Condamner solidairement les consorts [X] [I] – [A] à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts à taux légal à compter du 26 mai 2023 ; Débouter les consorts [X] [I] – [A] de l’ensemble de leurs demandes ; Condamner les consorts [X] [I] – [A] aux entiers dépens, distraction faite au profite de Maître Dorothée NAKACHE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ; Condamner les consorts [X] [I] – [A] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Assortir la décision de l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande en paiement, Madame [Z] [L] soutient que les consorts [X] [I] – [L], en qualité d’indivisaires, se sont engagés, en date du 31 juillet 2020, à lui verser la somme de 25 000 euros au titre des dépenses engagées dans le cadre de la réfaction du bien acquis avec Monsieur [X] [I] [G], mais que seuls 18 750 euros lui ont été versés ce jour.
Elle précise avoir engagé la somme de 102 300 euros entre le 8 juin 2010 et le 26 mars 2012 au titre des travaux sur ce bien, à charge pour Monsieur [X] [I] [G] de lui rembourser la moitié, ce qui a été fait à hauteur de 4 000 euros avant son décès.
Concernant l’exigibilité de la dette, Madame [Y] [L], au soutien des articles 1353 et 1362 du Code civil, soutient qu’il existait une volonté réitérée d’égalité dans les engagements financiers entre Monsieur [G] [X] [I] et elle-même, compte tenu de la communauté de vie stable, des différentes acquisitions en indivision par quote-part égales et de l’existence d’un cahier de dépenses. Elle ajoute, en application des articles 1316-3, 1359, 1360 1362 du Code civil, que les indivisaires ont partiellement exécuté leur obligation de remboursement, démontrant l’existence de la dette, tandis que l’absence d’acte formel de reconnaissance de dettes s’explique compte tenu de la communauté affective entre Madame [Z] [L] et Monsieur [X] [I] [G].
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts, Madame [Z] [L], en application de l’article 1231-6 du Code civil, soutient avoir investi une somme aux fins de valorisation du bien immobilier supérieure à la somme sollicitée auprès des ayants-droits, lesquels ont d’ailleurs bénéficier d’une quote-part supérieure au prix d’acquisition de la maison et n’ont pas exécuté leurs engagements conventionnels.
En réponse à la demande reconventionnelle des défendeurs quant à la restitution de l’indu, Madame [Y] [A], au fondement de l’article 1302-1 du Code civil, soutient l’absence de bien-fondé de cette demande, compte tenu du fait que ces paiements ont été prévus dans le cadre d’un accord transactionnel entre les parties en 2020 en compensation des travaux engagés par la demanderesse.
*
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, les consorts [X] [I] – [A] demandent au tribunal de :
Débouter Madame [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel, condamner Madame [Y] [L] au paiement de l’indu, à savoir 6 250 euros chacun au profit de Monsieur [M] [X] [I], Madame [B] [X] [I] et Madame [P] [A] ; Condamner Madame [Z] [L] à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; Condamner Madame [Z] [L] aux entiers dépens ;Condamner Madame [Z] [L] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, au fondement des articles 1353, 1359, 1360, 1361, 1362 et 1376 du Code civil, les défendeurs soutiennent que Madame [Z] [L] ne fournit pas la preuve de l’exigibilité de la créance qui doit reposer sur un écrit.
Au soutien de leur demande reconventionnelle en paiement de l’indu, les défendeurs allèguent, au soutien de l’article 1302-1 du Code civil, qu’étant donné l’absence d’exigibilité de la créance, Madame [Z] [L] est tenue, subséquemment, de leur restituer les sommes payées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En application de l’article 1358 du même Code, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En vertu de l’article 1359, combiné avec le décret n° 2004-836 du 20 août 2004, ainsi que de l’article 1360 du Code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé écrit sous signature privée ou authentique, sauf impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
L’impossibilité morale relève de l’appréciation souveraine des juges du fonds. Elle est admise en jurisprudence lorsqu’il existe des liens affectifs entre le créancier et le débiteur au moment de la conclusion de l’acte, sous réserve d’une appréciation in concreto au regard des circonstances de l’espèce, la simple existence de relations affectives n’entraînant pas systématiquement reconnaissance de l’impossibilité morale de se constituer un écrit.
En application des articles 1361 et 1362 du Code civil, l’impossibilité morale d’établir un écrit exige du demandeur qu’il produise un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, un tel commencement étant défini comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Sur l’existence d’une impossibilité morale
La relation affective entre Madame [Z] [L] et Monsieur [X] [I] [G] est un fait constant.
Si l’existence d’une relation affective ne suffit pas à caractériser l’impossibilité morale de constituer un écrit, il y a lieu de noter la caractérisation, en l’espèce, de circonstances particulières à même de le faire, à savoir : une organisation matérielle dans laquelle Madame [Z] [L] avançait les frais importants relatifs à des acquisitions ou des travaux, comme le démontrent ses relevés de compte, avec intervention de remboursements progressifs de la part de Monsieur [X] [S] [G] (pièces 6 et 14 de la demanderesse). L’illustration plus précise de cela étant l’acquisition d’un parking en indivision par acte de vente du 24 février 2009 pour un montant total de 15 000 euros avec frais de notaire de 2 300 euros, et un chèque de Monsieur [X] [S] à Madame [Z] [L] en date du 06 octobre 2009 d’un montant correspond exactement à la moitié de cette somme totale.
En conséquent, l’impossibilité morale de fournir un écrit est caractérisée.
Sur l’exigibilité de la créance
Il y a lieu de noter que la demanderesse produit un ensemble de factures d’une société d’artisanat italienne ayant pour objet des travaux de réfaction, avec à l’appui des relevés de compte démontrant que celle-ci a procédé au règlement de celles-ci (pièce 6 de la demanderesse). A cela s’ajoutent : un cahier manuscrit recensant l’ensemble des dépenses et remboursement (pièce 13 demanderesse), ainsi que des extraits de relevés de compte faisant état de remboursements de la part de Monsieur [G] [X] [I] (pièce 14 demanderesse). L’ensemble de ces pièces est à même de constituer un commencement de preuve par écrit quant à la dette contractée par Monsieur [G] [X] [I] à l’égard de Madame [Z] [L].
Surtout, il ressort de la procédure que cette dette n’était initialement pas contestée par les ayants-droits et défendeurs en ce que :
Par courriel du 31 juillet 2020 de Monsieur [M] [X] à Madame [Z] [L], ce dernier indique que l’ensemble des ayants-droits, dont lui-même, acquiesce à la dette fixée et confirme que chacun lui versera la somme de 6 250 euros, pour un total de 25 000 euros, aux fins de remboursement des travaux engagés dans la maison (pièce 1 de la demanderesse) ; Monsieur [M] [X] a procédé au versement de sa quote-part (pièce 2 demanderesse), de même que Madame [B] [X] [I] (pièce 8 demanderesse) et Madame [P] [A] (pièce 9 de la demanderesse) ; Si Madame [R] [C] n’a pas procédé au versement de sa quote-part, cette somme manquante étant à l’origine de la présente procédure, il y a lieu de noter qu’elle ne contestait pas initialement la dette, mais arguait d’une impossibilité, en l’état actuel de sa situation financière à procéder au versement de la somme (pièce 8 et 9 de la demanderesse).
Ainsi, cet accord constitue un moyen de preuve corroborant le commencement de preuve par écrit et permettant de conclure à l’exigibilité de la somme de 6 250 euros.
Sur la somme due
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Compte tenu de l’inexécution de l’obligation de régler la créance engagée par Madame [Z] [A] au titre des travaux, ceci alors même que la condition fixée de règlement était la vente définitive du bien et que ladite vente est intervenue le 11 août 2021, il y a lieu de condamner les défendeurs au versement de la créance assortie des intérêts à taux légal à compter du 26 mai 2023.
En conséquent, Monsieur [M] [X] [I], Madame [J] [X] [I] épouse [C], Madame [P] [A] et Madame [B] [X] [I] seront condamnés, solidairement, à verser à Madame [Z] [L] la somme de 6 250 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 26 mai 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il y a lieu de noter qu’alors même que Madame [Y] [A] a drastiquement réduit la créance due au titre des travaux engagés dans la maison de 47 150 euros à 25 000 euros, ceci sur demande de Monsieur [M] [X] [S], que la demanderesse fait état de la nécessité de vendre rapidement compte tenu du coût de l’entretien du bien, que les ayants-droits ont exprimé un accord au règlement, que la dernière quote-part n’a pas été réglée malgré engagement en ce sens de Madame [J] [X] [I], force est de conclure en l’existence d’une résistance injustifiée des défendeurs se soldant par une procédure judiciaire qui ne peut que causer un préjudice moral certain, ceci d’autant plus compte tenu de la confiance accordée et de la relation de proximité entre les parties.
Concernant les intérêts à taux légal, ces derniers ayant d’ores et déjà été fixés concernant le retard dans l’exécution de l’obligation de remboursement, il ne sera pas fait droit à la nouvelle demande de fixation des dommages et intérêts avec intérêts à taux légal.
En conséquent, il y a lieu de condamner les défendeurs, solidairement, à verser à Madame [Z] [L] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [X] [I], Madame [J] [X] [I] épouse [C], Madame [P] [A] et Madame [B] [X] [I] seront condamnés, solidairement, partie perdante, seront condamnés aux entiers dépens.
En conséquence, Monsieur [M] [X] [I], Madame [J] [X] [I] épouse [C], Madame [P] [A] et Madame [B] [X] [I] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Dorothée NAKACHE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [M] [X] [I], Madame [J] [X] [I] épouse [C], Madame [P] [A] et Madame [B] [X] [I], qui supportent solidairement les dépens, seront condamnés, solidairement, à payer à Madame [Z] [L] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [M] [X] [I], Madame [J] [X] [I] épouse [C], Madame [P] [A] et Madame [B] [X] [I] à verser à Madame [Z] [L] la somme de six-mille deux-cent cinquante euros (6 250 euros) avec intérêts à taux légal à compter du 23 mai 2023 ;
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [M] [X] [I], Madame [J] [X] [I] épouse [C], Madame [P] [A] et Madame [B] [X] [I] à verser à Madame [Z] [L] la somme de mille euros (1 000 euros) de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [M] [X] [I], Madame [J] [X] [I] épouse [C], Madame [P] [A] et Madame [B] [X] [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [M] [X] [I], Madame [J] [X] [I] épouse [C], Madame [P] [A] et Madame [B] [X] [I] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Dorothée NAKACHE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [M] [X] [I], Madame [J] [X] [I] épouse [C], Madame [P] [A] et Madame [B] [X] [I] à verser à Madame [Z] [L] la somme de deux-mille euros (2 000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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