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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 11 juil. 2025, n° 23/38196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/38196
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YZ2
N° MINUTE : 3
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 11 juillet 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie ROBINAT, Avocat, #140
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [D] [L] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie HARIF, Avocat, #D1018
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[C] [F]
LE GREFFIER
[A] [V]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 26 Mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 janvier 2024,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 février 2025 ;
PRONONCE la clôture à la date du 26 mai 2025 ;
PRONONCE aux torts partagés des époux le divorce de :
Madame [Y] [D] [L]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 6] (Colombie)
et de
Monsieur [O], [I], [S] [B]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 10].
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 20 septembre 2023 ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [O] [B] aux fins d’attribution du logement familial ;
DÉBOUTE Madame [Y] [D] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE la poursuite de l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile paternel ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Madame [Y] [D] [L] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs de la manière suivante :
en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18h30 ;pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires, avec passage de bras le samedi de la mi-période à 19 heures ;
PRÉCISE que :
la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par l’enfant, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour neuf heures, soit habituellement le samedi, et se termine le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18h30 ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par une personne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances, deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à la somme de 50 euros par enfant, soit 100 euros au total, le montant de la contribution mensuelle que doit verser Madame [Y] [D] [L] à Monsieur [O] [B] pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [O] [B] ;
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
RAPPELLE que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
RENVOIE aux modalités d’indexation fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal: 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [O] [B] aux fins de rattachement social des enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée pour information au juge des enfants saisi en assistance éducative ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 8], le 11 Juillet 2025
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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