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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 25 févr. 2025, n° 24/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ), la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
C/
Monsieur [N] [T] [H]
Madame [B] [C] épouse [H]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00124 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVZF
Le
Grosse et copie à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS – 955
ENTRE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er Juin 2015, elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE-AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 Décembre 2007, [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant), Maître Edith SAINT-CENE de l’AARPI ASM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
CREANCIER POURSUIVANT
ET
M. [N] [T] [H]
et
Mme [B] [C] épouse [H]
Demeurant ensemble [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 25 Mars 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait délivrer à Monsieur [N] [T] [H] et Madame [B] [C] épouse [H] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 183.788,37 € arrêtée au 22 Mars 2024, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 6,90%, en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 8 Octobre 2001 par Maître [I] [Y], notaire à [Localité 4] (69) contenant prêt, et en exécution d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée au Service de la publicité foncière de [Localité 4] 1 le 5 Décembre 2001 sous les références Volume 2001 V n° n2910 et 2911.
Monsieur [N] [T] [H] et Madame [B] [C] épouse [H] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 17 Mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4], sous les références [Localité 4] – 1er Bureau / 2024 S / N° 109, et ce pour valoir saisie du bien immobilier appartenant à Monsieur [N] [T] [H] et Madame [B] [C] épouse [H].
Par acte d’huissier en date du 15 Juillet 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a assigné Monsieur [N] [T] [H] et Madame [B] [C] épouse [H] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 08 Octobre 2024.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 17 Juillet 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a sollicité du juge de l’exécution de :
— donner acte à la société CIFD de son désistement pur et simple de la présente instance et enrôlée sous le numéro de RG 24/00124,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’instance,
— constater le désistement d’instance du CIFD.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, Madame [B] [C] épouse [H] et Monsieur [N] [H] acceptent le désistement d’instance et sollicitent du juge de l’exécution de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens d’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience 8 octobre 2024, du 19 novembre 2024 et du 11 février 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Il est renvoyé aux conclusions de la partie poursuivante pour un plus ample exposé du litige, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le demandeur s’étant désisté de l’instance par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 14 janvier 2025, avec acceptation des défendeurs par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 14 janvier 2025, il y a lieu de constater l’extinction de la procédure.
En outre, conformément à l’article 399 du code de procédure civile et l’accord des parties, les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) de son désistement d’instance et le déclare parfait ;
CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de Madame [B] [C] épouse [H] et de Monsieur [N] [T] [H] ;
ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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