Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 14 mars 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ATELIER FABRICATION METALLERIE, S.A.S. MINOITERIE LEBRUN, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. BLONDEAU CARRELAGES, S.A. MAAF ASSURANCES, COVEA RISK, S.A. MMA |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 14 mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00058 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMN3
AFFAIRE : [L] [G] épouse [E], [V] [E]
c/ S.A.R.L. ATELIER FABRICATION METALLERIE, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. MINOITERIE LEBRUN, S.A. MMA IARD Venant aux droits de COVEA RISK, S.A.R.L. BLONDEAU CARRELAGES, S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025
DEMANDEURS
Madame [L] [G] épouse [E]
née le 02 Septembre 1969 à [Localité 8] (72), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocats au barreau du MANS
Monsieur [V] [E]
né le 03 Décembre 1968 à [Localité 7] (54), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ATELIER FABRICATION METALLERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.S. MINOITERIE LEBRUN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A. MMA IARD Venant aux droits de COVEA RISK, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.R.L. BLONDEAU CARRELAGES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Isabelle GRIGNE-GAZON lors des débats
Judith MABIRE lors du délibéré
DÉBATS
À l’audience publique du 21 février 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et madame [E] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 9].
Ils ont confié à madame [W] [H], assurée par la MAF, un contrat d’architecture avec une mission complète pour la réalisation d’une maison d’habitation.
En raison d’un arrêt de travail, madame [R] [S], assurée par la MAF, a repris l’exécution de la mission d’architecture, le 25 juin 2015.
Le lot terrassement gros oeuvre a été confié à l’entreprise VERRIER-[M], assurée par la MAAF.
Le lot charpente bois, bardage bois (portail et palissade) a été confié à la société CAP CONSTRUCTION BOIS, assurée par les MMA.
Le lot menuiseries extérieures alu a été confié à l’entreprise MIROITERIE LEBRUN, assurée par COVEA RISKS.
Le lot doublage placo a été confié à la SARL BERNARD PAPIN, assurée par les MMA.
Le lot électricité, VMC, plomberie et chauffage a été confié à la société DORELEC, assurée par la MAAF.
Le bureau d’études HINOKI a été en charge de l’étude thermique du projet de construction.
Le lot ravoirage isole-chape-sol-carrelage a été confié à la SARL BLONDEAU CARRELAGES, assurée par les MMA.
Le lot charpente métal a été confié à la SARL ATELIER FABRICATION METALLERIE, assurée par la SA MAAF ASSURANCES.
La réception des travaux est intervenue le 29 avril 2016.
Monsieur et madame [E] ont constaté divers désordres, notamment pour l’écoulement des eaux usées. Une déclaration de sinistre a été effectué auprès de l’assureur dommages ouvrage.
Par la suite, ils ont relevé une chaleur excessive dans leur maison, en raison de l’inefficacité des brise-soleil mis en place. De plus, les poteaux porteurs en acier présentaient de l’humidité et le portail électrique était difficile d’utilisation.
Monsieur et madame [E] ont donc mandaté le cabinet EXPEBATS pour procéder à l’expertise de la maison. Dans son rapport du 23 septembre 2023, l’expert a indiqué que :
— Les lames en bois de charpente composant le brise-soleil ne respectent pas l’inclinaison prévue et les entretoises sont mal alignées ;
— Les poteaux porteurs présentent des traces d’altération, en raison de l’humidité ;
— Des désordres affectent le portail en bois ;
— Les accès ménagers par AEIT sont à reprendre ;
— La ventilation est manquante dans le local de l’appareillage de génie climatique ;
— L’ensemble des désordres et malfaçons est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination en raison notamment de sa non-conformité à la réglementation thermique ;
— La responsabilité des entreprises concernées par les malfaçons et celle du maître d’oeuvre peuvent être engagées.
Par actes des 23, 24, 26 et 29 janvier 2024, monsieur et madame [E] ont fait citer madame [W] [H], madame [R] [S], la MAF (Mutuelle des Architectes de France), monsieur [I] [M], la MAAF, la SARL CAP CONSTRUCTION BOIS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL KANTEM (société DORELEC) devant le juge des référés auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 juin 2024, le juge des référés du Mans a ordonné une expertise, confiée à monsieur [Z].
Par actes du 16, 21 et 24 janvier 2025, monsieur et madame [E] ont fait citer la SARL ATELIER FABRICATION METALLERIE, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS MIROITERIE LEBRUN, la SARL BLONDEAU CARRELAGES, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés auquel ils demandent d’étendre les opérations d’expertise.
À l’audience du 21 février 2025, la SARL ATELIER FABRICATION METALLERIE, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS MIROITERIE LEBRUN, la SARL BLONDEAU CARRELAGES, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à l’extension des opérations d’expertise.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 14 juin 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [Z] (RG 24/75).
Monsieur et madame [E] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SARL ATELIER FABRICATION METALLERIE, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS MIROITERIE LEBRUN, la SARL BLONDEAU CARRELAGES, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que la SARL ATELIER FABRICATION METALLERIE, la SAS MIROITERIE LEBRUN et la SARL BLONDEAU CARRELAGES sont intervenues sur le chantier, avant que soient constatés des désordres. Dès lors, ces sociétés et leurs assureurs peuvent être appelés à la cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par monsieur et madame [E] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de monsieur et madame [E], la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 14 juin 2024 (RG : 24/75) sont communes et opposables à la SARL ATELIER FABRICATION METALLERIE, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS MIROITERIE LEBRUN, la SARL BLONDEAU CARRELAGES, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SARL ATELIER FABRICATION METALLERIE, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS MIROITERIE LEBRUN, la SARL BLONDEAU CARRELAGES, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que monsieur et madame [E] devront consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur et madame [E] ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Prix minimal ·
- Guadeloupe ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Administrateur
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Commissaire de justice ·
- Mobilier ·
- Expulsion du locataire ·
- Exécution ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacation ·
- Réalisation ·
- Émoluments ·
- Huissier de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnités journalieres ·
- Stagiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul ·
- Salaire minimum ·
- Erreur ·
- Travailleur ·
- Courrier ·
- Accident de travail ·
- Montant
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
- Précaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Baux commerciaux ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Civilement responsable ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Agression ·
- Code civil ·
- Fait ·
- Responsabilité ·
- Restaurant
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Algérie ·
- Force publique ·
- Libération
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Scolarité ·
- Autonomie ·
- Indépendant ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prévoyance ·
- Épargne ·
- Mutuelle ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Holding ·
- Vacances ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Erreur matérielle
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Dette ·
- Titre ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.