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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mai 2025, n° 24/56801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC c/ La SARL MIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/56801 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56XD
N° : 6
Assignation du :
03 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mai 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-emmanuel TOURREIL, avocat au barreau de PARIS – #D0481
DEFENDERESSE
La SARL MIA
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
en son établissement secondaire
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat constitué Me Aélita JACOB, avocat au barreau de PARIS – #C0739
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Par acte du 15 octobre 2021, la société Mutuelle Épargne Prévoyance Carac a consenti un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 10] à la société [Adresse 8] moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 36.000 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte notarié du 23 mars 2023, La Galerie de Coralien a cédé son droit au bail à la société MIA.
Par exploit du 13 mai 2024, la société Mutuelle Épargne Prévoyance Carac a fait délivrer à la société MIA un commandement de payer la somme de 46.581,83 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 3 octobre 2024, la société Mutuelle Épargne Prévoyance Carac a assigné la société MIA devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Constater la résiliation du bail consenti par la MUTUELLE ÉPARGNE PRÉVOYANCE CARAC à la SARL MIA
« Ordonner la libération des lieux par la défenderesse et la remise des clés à compter de la signification de la décision à intervenir
« Autoriser la MUTUELLE ÉPARGNE PRÉVOYANCE CARAC à faire procéder à l’expulsion de la SARL MIA et de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique
« Dire qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissé sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, et ce conformément à ce que prévoient les article 433-1 et suivants et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution
« Condamner la SARL MIA au payement de la somme de 49.547,36 € TTC à titre d’arriéré de loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes, selon décompte arrêté au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation.
« Condamner la SARL MIA au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel majoré de 10%, outre les taxes et provision sur charge à avoir sur l’arrêté définitif des charges
« Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens ".
A l’audience du 7 avril 2025, la société Mutuelle Épargne Prévoyance Carac a sollicité le bénéfice de son assignation.
La société MIA, a constitué avocat mais elle n’a pas conclu ni comparu à l’audience.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
En droit, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial cédé le 23 mars 2023 contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 13 mai 2024 à hauteur de la somme de 46.581,83 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 mai 2024.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 13 juin 2024 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion de la locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
En effet, si le contrat de bail stipule qu’en cas de résiliation du bail, l’indemnité d’occupation due par le preneur sera égale au loyer mensuel augmenté de 10%, cette stipulation s’analyse en une clause pénale susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le dernier relevé de compte locatif versé aux débats par la société Mutuelle Épargne Prévoyance Carac fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 46.547,36 euros au titre de la dette locative arrêtée au 19 novembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus.
La société sera par suite condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 46.547,36 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 19 novembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais et dépens
La société MIA, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 mai 2024.
Elle sera également condamnée à payer à la société Mutuelle Épargne Prévoyance Carac la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
La société Mutuelle Épargne Prévoyance Carac sera déboutée du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens, ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition, à la date du 13 juin 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail cédé le 23 mars 2023 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 10], la société MIA pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société MIA à payer à la société Mutuelle Épargne Prévoyance Carac une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 14 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel augmenté de 10% ;
Condamnons la société MIA à payer à la société Mutuelle Épargne Prévoyance Carac la somme provisionnelle de 46.547,36 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 19 novembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 ;
Condamnons la société MIA aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 mai 2024 ;
Condamnons la société MIA à payer à la société Mutuelle Épargne Prévoyance Carac la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Mutuelle Épargne Prévoyance Carac du surplus de ses demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de ses autres demandes;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 9] le 19 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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