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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 19 déc. 2025, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 19 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00533 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IVOF
AFFAIRE : [T] [Y]
c/ S.A.R.L. SARL GCK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle GIRARD, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SARL GCK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS, avocat postulant, et par Maître Charlotte GAIST de la SELARL GAIST et RENARD, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 21 novembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 19 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 21 janvier 2021, la société AUTO MAXI SERVICES (AMS) a vendu à monsieur [Y] un véhicule KIA CEE-D, avec 44.030 km au compteur, moyennant le prix de 15.150 €.
Le 20 août 2024, monsieur [Y] a confié à la SARL GCK, après dépose de la boîte de vitesse, le remplacement du volant moteur, du double embrayage et de la butée embrayage, du joint de spy de boîte et de l’huile de boîte, moyennant le prix de 3.572,81 €.
Suite à une nouvelle panne, la SARL GCK a chiffré le remplacement de la boîte de vitesse à la somme de 11.114,26 €, suivant devis du 5 février 2025.
Le service client KIA aurait refusé la prise en charge des frais de remise en état car le véhicule ne serait plus sous garantie.
Dans ces circonstances, une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de monsieur [Y]. Dans son rapport du 28 mai 2025, l’expert a constaté que :
— Après allumage, le véhicule reste immobilisé, avec l’affichage du voyant moteur ;
— De nombreux défauts apparaissent lors de leur lecture ;
— Un corps gras est relevé au soubassement du véhicule, dans l’axe de la boîte de vitesse ;
— La protection sous moteur est maculée d’un corps sur son côté gauche ;
— Le soufflet de protection de crémaillère de direction côté gauche ne tient pas en place ;
— Le collier métallique est sectionné, posé sur le berceau moteur ;
— La boîte de vitesses ne présente pas de choc mais une fissuration circulaire et convexe au carter est présente ;
— Un fuite d’huile s’écoule de la boîte de vitesses puis se stoppe rapidement. Cette huile a une odeur de brûlé très prononcée.
Dans un nouveau rapport du 23 juin 2025, l’expert mandaté par l’assureur de monsieur [Y] a relevé que :
— Le véhicule est affecté d’un désordre majeur au niveau de la boîte de vitesses, empêchant toute circulation ;
— Cette avarie résulte d’un défaut de lubrification par manque d’huile ayant généré des dommages destructeurs aux organes internes à la boîte ;
— Des traces de projections d’huile sont présentes au soubassement du véhicule, dans l’axe de la boîte, ce qui démontre une perte d’étanchéité par défaut de serrage du bouchon de la vidange ;
— La boîte de vitesses est exempte de trace de choc ;
— Un lien de causalité technique formel peut être établi entre la prestation réalisée par la SARL GCK, dernier intervenant sur cette organe, et les désordres affectant le véhicule. Aucun défaut d’utilisation ou d’entretien n’a pu être mis en exergue.
Le 2 juin 2025, l’expert a informé la SARL GCK de l’avarie grave affectant la boîte de vitesses du véhicule et leur a demandé le paiement de différentes sommes au titre de la valeur du véhicule, des frais générés par le rapatriement du véhicule, des frais de gardiennage et de diagnostic.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 1er octobre 2025, monsieur [Y] a mis en demeure la SARL GCK de lui régler la somme globale de 11.218,29 € au titre des frais énoncés dans le courrier du 2 juin 2025.
Par courrier du 10 octobre 2025, la SARL GCK a contesté sa responsabilité, précisant que d’autres interventions auraient pu être réalisées en dehors des garages du réseau KIA.
En l’absence de réponse, par acte du 24 octobre 2025, monsieur [Y] a fait citer la SARL GCK devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande d’ordonner une expertise et de réserver les dépens, avec mission notamment de : décrire l’objet en cause ; déterminer les défauts ou les causes de panne dont il serait affecté ; dire si les défauts le mettent hors d’état de service conformément à sa destination ; rechercher les causes des défauts et donner son avis technique sur les responsabilités ; décrire et évaluer les remèdes ; et évaluer les préjudices subis.
À l’audience du 21 novembre 2025, la SARL GCK ne s’oppose pas à la demande d’expertise, avec le complément de mission suivant : retracer l’historique des personnes intervenues sur le véhicule et des interventions réalisées ; et dire si les désordres constatés pourraient trouver leur origine dans l’une de ces interventions. Elle demande également que la consignation des frais d’expertise soit à la charge de monsieur [Y] et que les dépens soient réservés.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des désordres dénoncés par monsieur [Y], d’en déterminer la cause et d’évaluer les éventuels préjudices subis par celui-ci.
De plus, la demande n’est pas contestée.
Monsieur [Y] a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande, selon la mission prévue dans le dispositif.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge du demandeur.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [Y] et la SARL GCK, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [P] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], demeurant [Adresse 3] ([Courriel 4]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule depuis son acquisition par monsieur [Y], vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées et préciser si les désordres constatés pourraient trouver leur origine dans l’une de ces interventions ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule au moment de la réparation effectuée par la SARL GCK ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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