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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 11 juin 2026, n° 25/04353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expédition exécutoire à:
— Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT
Copie certifiée conforme à :
— Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/04353
N° Portalis 352J-W-B7J-C7EFS
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mars 2025
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2026
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de la RESIDENCE SISE [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FONCIA AGENCE CENTRALE, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non-représenté
Décision du 11 Juin 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/04353 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EFS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mars 2026
JUGEMENT
— Réputé Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [T] [D] est propriétaire des lots de copropriété n°23 et 24 d’un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 4].
Par exploit d’huissier signifié le 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner M [D] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que de l’article 54 du code de procédure civile, il demande au tribunal de :
«- Constater que Monsieur [T] [D] est propriétaires des lots n° 23 et 24 dans la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 4],
— Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son Syndic, la société FONCIA AGENCE CENTRALE,
En conséquence
— Condamner Monsieur [T] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son Syndic, la société FONCIA AGENCE CENTRALE, les sommes de :
-12.494,84 € au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtées au 13 février 2025, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l’assignation, sauf somme à parfaire,
— 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
Condamner Monsieur [T] [D] aux entiers dépens ».
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Bien que régulièrement cité , M [D] n’a pas comparu à l’instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 novembre 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 12 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur les demandes en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M [D] au titre des charges de copropriétaires impayées, force est de relever qu’à l’audience de plaidoiries, aucun dossier n’a été déposé par le demandeur, et qu’un message a été adressé à son conseil en date du 13 mars 2026 sollicitant la transmission du dossier de plaidoiries au plus tard le 26 mars et précisant que faute de transmission dans le délai imparti, il serait statué sans les pièces du dossier du syndicat des copropriétaires. Aucun dossier n’a été remis. Or, à défaut de production de la matrice cadastrale, des procès-verbaux des assemblées générales et des appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ainsi que d’un décompte de créance actualisé, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande principale au titre des charges de copropriété impayées et de ses demandes subséquentes.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance et il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 4] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Juin 2026
La Greffière La Présidente
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