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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 31 juil. 2025, n° 25/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00302
Dossier : N° RG 25/00930 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IST5
ORDONNANCE
Rendue le 31 JUILLET 2025 par Madame Leïla EL YAHYIOUI, Première Vice-Présidente audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 6],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [M] [F], sous tutelle de l’ATH de La Sarthe
né le 16 Septembre 1997 à [Localité 5], domicilié SDF -, hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Magali LECORNUE, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
— ATH MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA PROTECTION DES MAJEURS, domicilié [Adresse 2],
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 31 Juillet 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 16 juillet 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [M] [F], sous tutelle de l’ATH de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 30 juillet 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [M] [F] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 16 novembre 2022.
Par décision du 31 janvier 2025 le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, M. [M] [F] indique avoir été à l’isolement la veille, et qu’il a pu avoir un comportement menaçant à l’encontre d’une dame “noire”, élève infirmière. Il expose considérer être hospitalisé depuis 5 ans et être lassé de cette situation. Il précise avoir été à isolé en raison de violences qu’il aurait voulu ou tenté de commettre à l’égard d’un tiers. Il précise ne pas être gêné par les soins mais qu’en tout état de cause, ceux-ci ne lui sont pas nécessaires. Il exprime enfin, le désir répété d’aller en prison car notamment “y’a la télé y’a tout” soulignant par ailleurs, être en difficulté avec les autres.
Son conseil indique ne pas avoir d’observation à former sur la procédure. Il est souligné que M. [F] exprime le sentiment d’avoir “fait le tour de l’hospitalisation”, ne pas arriver à comprendre les raison de ses emportements et avoir peur ce cette situation. Il est ainsi expose que M. [F] se trouve dans la crainte de ses éventuels débordements futurs et est convaincu qu’en prison, il trouvera la réponse à ses questionnements. Il exprime ainsi le fait que l’incarcération est la seule option qu’il perçoit et partant l’unique souhait qu’il exprime.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que M. [M] [F] demeure totalement anosognosique, qu’il présente un comportement sthénique et que son intolérance à la frustration le rend irritable. Par ailleurs, le patient adhère difficilement au projet des unités sanitaires de préparation au médico-social et demande régulièrement sa sortie de l’établissement.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [M] [F] présente des troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [M] [F] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [M] [F], sous tutelle de l’ATH de La Sarthe
né le 16 Septembre 1997 à [Localité 5], domicilié SDF -,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Leïla EL YAHYIOUI, Première Vice-Présidente
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